Tribunal de commerce de Paris, 3 octobre 2001, n° 2001068330

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 3 oct. 2001, n° 2001068330
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2001068330

Sur les parties

Texte intégral

2

CRG* – PAGE 1

Mes VANDEL SCHERMANN TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS MASSELIN Avocats Associés

Me GERMAIN-THOMAS

JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 25 AVRIL 2003 TREHET Avocat

VINGT ET UNIEME CHAMBRE

03/10/2001

RG 2001068330

ENTRE : 1°) SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET

DE PUBLICITE < SNEEP »> société anonyme siège social […]

-

société2°) SOCIETE ARGUS INTERACTIVE anonyme siège social […]

-

PARIS

PARTIES DEMANDERESSES assistées de la SCP AUGUST

DEBOUZY Avocats et comparant par Maîtres VANDEL

SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés, R1420

-

ET 1°) SOCIETE NEWS Z société à responsabilité limitée siège social Les Algorithmes

Aristode B 2000, […]

-

[…]

2°) SOCIETE E MANITOO COMPANY société par

-

actions simplifiée siège social […], […]

-

[…]

G PARTIES DEFENDERESSES assistées du Cabinet ALEXEN

Avocat et comparant par Maître GERMAIN-THOMAS TREHET Avocat, C1303

APRES EN AVOIR DELIBERE

FAITS

La Société Nouvelle d’Etudes d’Editions et de Publicité, ci après SNEEP, édite depuis 1927 " l’Argus de l’automobile et des

locomotions et utilise depuis cette date le nom commercial 11

« L’argus », aussi bien pour les en-têtes de l’ensemble des rubriques de son hebdomadaire, mais aussi sur ses publications en ligne et dans le cadre de son service télématique ARGUS, ainsi que sur le réseau Internet.

A l’occasion de l’apport des noms de domaine de commerce électronique à ARGUS INTERACTIVE sa filiale, en septembre 2000,

elle a découvert auprès de l’Association Française pour le

Nommage Internet en Coopération AFNIC que le nom « argus.fr » a été enregistré en fraude par la Société NEWS Z pour une page web en construction hébergée par la Société E MANITOO

COMPANY, qui l’a intégré en tant qu’enseigne commerciale sur son Kbis enregistré par le Tribunal de Commerce de Grasse.

Estimant que cette attitude porte atteinte à leurs droits, les demanderesses assignent pour demander la radiation et le

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transfert du nom de domaine « argus.fr » au profit de la SNEPP, la radiation de la mention de l’enseigne commerciale figurant

au registre du commerce du T.C. de Grasse, et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

Les Sociétés NEWS Z et E MANITOO COMPANY contestent vivement la version des faits présentée par les demanderesses et demandent à ce qu’elles soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes.

Ainsi se présente cette instance.

Par assignation du 12/09/01 il est demandé au Tribunal par la

SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE de :

Dire et juger que l’appropriation indue par la S.a.r.l. Z de l’enseigne "ARGUS. FR" ainsi que Y

l’enregistrement frauduleux du nom de domaine « argus.fr » constituent une atteinte au nom commercial " L’argus

#1

dont sont titulaires la SNEEP et la S.A. ARGUS

INTERACTIVE ;

Dire et juger que le renvoi automatique des visiteurs qui saisissent l’adresse Internet www.argus.fr vers le site www.emanitoo.com

constitue un acte de parasitisme économique commis de concert par la S.a.r.l. Y Z et la Société E MANITOO COMPANY au préjudice de la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE ;

En conséquence,

Condamner la S.a.r.l. Y Z a procéder a la M

radiation de son extrait Kbis de l’enseigne " ARGUS.FR 1/

auprès du registre du commerce et des sociétés de Grasse dans les quarante huit heures suivant la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1.524, 49 € par jour de retard ;

Ordonner la radiation de l’enregistrement du nom de domaine « argus.fr » de la S.a.r.l. NEW MORNING et son transfert par 1'AFNIC au profit de la SNEEP dans les quarante huit heures suivant la signification du jugement a intervenir sous astreinte de 1.524,49 € par jour de retard ;

Interdire a la S.a.r.l. Y Z et la Société E

MANITOO COMPANY d’utiliser le nom « L’Argus » ou tout autre nom commercial, enseigne, marque ou nom de domaine, ainsi que d’en tirer profit de quelque manière que ce soit, sous astreinte de 1.524,49 par infraction constatée et par jour ;

Condamner la S.a.r.1. Y Z à verser aux requérantes la somme de 15.244,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE du fait de l’atteinte commise à leur nom commercial ;

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Condamner solidairement la S.a.r.l. Y Z et la

Société E MANITOO COMPANY à verser aux requérantes la somme de 15.244,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE du fait de leurs agissements parasitaires ;

Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution ;

Condamner solidairement la S.a.r.l. Y Z et la

-

Société E MANITOO COMPANY à verser à chacune des sociétés

requérantes la somme de 7.622,45 € en application de l’article 700 du N.C.P.C. ;

Condamner la S.a.r.l. Y Z et la Société E MANITOO

-

COMPANY aux entiers dépens.

Par conclusions du 5/04/02 il est demandé au Tribunal par la

S.a.r.l. Y Z et la Sté E MANITOO COMPANY, vu la Charte de nommage de 1'A.F.N.I.C., de :

11Constater que le terme ARGUS et le nom de domaine 11

« argus.fr » constituent des termes génériques ;

Constater que la S.a.r.l. Y Z a enregistré le nom de domaine « argus.fr » de bonne foi ;

Constater que la S.a.r.l. Y Z et la Société E

MANITOO COMPANY n’ont commis aucun acte d’usurpation de nom commercial, ni d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme :

En conséquence, Débouter la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE de

-

l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE aux

-

entiers dépens ;

Condamner la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE au paiement de la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions récapitulatives et responsives du 31/05/02 la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE réitèrent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance et modifient le montant des différentes sommes pour les « arrondir » aux montants

suivants : 1.520 € pour les différentes astreintes, 15.200 € pour les différents dommages et intérêts et 7.600 € pour

l’article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions récapitulatives et en réplique n°2 du 27/09/02 régularisées à l’audience du Juge rapporteur, la S.a.r.l. Y Z et la Sté E MANITOO COMPANY réitèrent les demandes

formulées dans leurs précédentes écritures et y ajoutant demandent aux Tribunal de :

Constater la validité de l’enseigne « ARGUS » de la S.a.r.l.

Y Z;

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Dire et juger en tout état. de cause que la SNEEP et la

S.A. ARGUS INTERACTIVE n’ont pas qualité pour solliciter

l'annulation de l’enseigne « ARGUS » de la S.a.r.l. Y

Z.

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 du 15/11/02 la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE réitèrent les demandes formulées dans leurs précédentes écritures.

MOYENS DES PARTIES

La SNEEP & la S.A. ARGUS INTERACTIVE exposent à l’appui du bien fondé de leurs demandes que leur hebdomadaire utilise depuis

1927 le nom commercial « L’argus » ainsi que sur leurs publications en ligne, 3615 ARGUS et Internet. A ce titre la

SNEEP prétend jouir d’un droit privatif sur ce nom commercial sous lequel elle exerce son activité. Sa filiale la S.A. ARGUS

INTERACTIVE qui exerce son activité sous le même nom commercial et édite le site internet www.argusauto.com n’a pu procéder à

l’enregistrement du nom de domaine « argus.fr » auprès de

1'AFNIC, dès lors qu’il avait déjà été enregistré en fraude de ses droits par la S.a.r.l. NEWS Z. Un constat d’huissier établit que l’adresse www.argus.fr laisse apparaître une page web en construction hébergée par la Sté E MANITOO COMPANY comprenant une liste de noms de domaine qui renvoient sur une fenêtre « pop-up » contenant la page d’accueil www.emanitoo.com.

Il s'avère en fait que les noms de domaine déposés l’ont été par des filiales de la Société Multimédia Market et sont inexploités mais probablement en vue d’en concéder l’usage au plus offrant. La SNEEP soutient que lorsqu’elle s'est appropriée le terme « L’argus » à titre de nom commercial pour désigner son activité en 1927, celui-ci était parfaitement distinctif, ce qui est corroboré par un extrait du Nouveau

Petit Larousse illustré de l’année 1952 qui définit ce terme comme étant notamment un homme très clairvoyant. Or comme en dispose la jurisprudence le caractère distinctif d'un nom commercial doit s’apprécier au jour de l’appropriation et non

au jour où le tribunal statue. I1 ne peut donc être sérieusement soutenu que le terme « L’argus » était devenu usuel, nécessaire ou descriptif et que les défenderesses ne sauraient

valablement opposer son prétendu caractère descriptif ou générique en se fondant sur des définitions figurant dans des dictionnaires datant de 1960 et 1965 ou sur le fait que sur certains d’entre eux il définit la cote de véhicules automobiles. Il ne saurait non plus être tiré argument de

l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 24/03/1986 dès lors que celui-ci concerne la marque "L’ARGUS DE L’AUTOMOBILE ET DES

LOCOMOTIONS" et notamment L'ARGUS ou ARGUS pris isolément, déposée par le directeur du journal en 1973 et non le nom commercial dont la Cour avait fait abstraction en se plaçant à

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la date du dépôt de la marque pour considérer que cette dernière était devenue usuelle.

En supposant que le terme « L’argus » soit considéré comme descriptif pour désigner une cote, il ne pourra l’être pour des usages différents et notamment ceux revendiqués par les

défenderesses dont elles n’apportent pas la preuve de

l’utilisation d’ailleurs. Dans ces conditions la S.a.r.l. NEWS

MORNING ne saurait revendiquer un quelconque droit sur le nom

« L’argus » car la simple mention de celui-ci au registre du

commerce, pratique de « cybersquatting » effectuée pour la

circonstance en l'occurrence, ne pouvant suppléer l'absence d’usage public. De surcroît la S.a.r.l. NEWS Z ne peut prétendre avoir parfaitement respecté la charte de l’AFNIC dès lors qu’elle ne s’est pas assurée qu’elle portait gravement atteinte aux droits des demanderesses compte tenu de la notoriété de l’hebdomadaire « L’argus ». Il faut donc en déduire que le dépôt du nom de domaine « argus.fr » est constitutif d’un dépôt frauduleux destiné à rendre indisponible le nom de domaine légitimement convoité par la SNEEP et la S.A. ARGUS

INTERACTIVE, ce qui est une usurpation de leur nom commercial.

Elles exigent donc la radiation et le transfert du nom de domaine « argus.fr » à leur profit et que le préjudice qu’elles subissent d'une part au titre du trouble commercial ainsi provoqué par les défenderesses, soit indemnisé à hauteur d’une

somme de 15.200 € à laquelle s’ajoutera une somme de même montant à titre de dommages et intérêts pour le parasitisme économique d’autre part.

La S.a.r.1. NEWS Z & la Sté E MANITOO COMPANY exposent pour leur part à l’appui du bien fondé de leur contestation : que la S.a.r.l. NEWS Z a enregistré en date du

19/06/2000 le nom de domaine « argus.fr » de bonne foi en parfaite conformité avec les règles applicables en la matière et en particulier celles de l’AFNIC; que le terme « ARGUS » dont les demanderesses ne peuvent nullement prétendre détenir les droits est parfaitement générique;

. qu’ainsi la S.a.r.l. NEWS Z titulaire d’un droit de propriété sur ce nom de domaine est parfaitement fondée à demander le respect de la jouissance paisible de son droit acquis de manière régulière; que la Sté E MANITOO COMPANY propose aux PME plusieurs services ayant trait à l’internet ou à d’autres matières, à un coût modeste par le biais de diverses filiales, dont la

S.a.r.l. NEWS Z qui exploite effectivement le site contrairement à ce que prétendent les demanderesses. La S.a.r.l. NEWS Z rappelle que l’enregistrement des noms de domaine dits génériques ( « com. », « net. », « org. », « biz. » etc…) n'est généralement pas assorti de la nécessité de produire un quelconque justificatif. En la matière cependant

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1'AFNIC exerce un contrôle préalable à l’enregistrement de noms de domaine en « fr. » qui présente une

sécurité juridique importante et ce depuis son conseil d’administration du 24/03/2000, date où elle a pris la décision d’autoriser

l’enregistrement de termes génériques comme nom de domaine en

« fr. » contrairement à sa politique précédente. Pour cela il doit être produit un extrait Kbis de la société requérante sur lequel doit figurer le nom demandé à l’enregistrement. Ainsi seules les entreprises peuvent bénéficier d’un nom de domaine, comme c’est le cas pour la S.a.r.l. NEWS Z qui s’est conformée en tous points aux exigences de l’AFNIC relativement au terme générique « ARGUS ». Ceci ne saurait lui être reproché,

d’autant plus que comme le veut la règle en application en pareil cas, ce nom de domaine est resté accessible en ligne pendant un mois ns que la SNEEP et la S.A. ARGUS INTERACTIVE se manifestent pour en contester l’appropriation. Le terme « ARGUS » selon différents dictionnaires « Larousse » de

1960 et 1965 est défini comme une publication qui fournit des renseignements spécialisés, il est par conséquent un nom parfaitement générique pour désigner « L’Argus de l’Automobile » il ne peut constituer un terme original et distinctif et susceptible d’appropriation qu’à condition d’être adjoint à un ou plusieurs qualificatifs, tels « L’Argus de la Presse »,

« L’Argus Bateau », « L’Argus de l’Automobile et des Locomotions », etc… Il est à noter que la Cour d’Appel de Paris dans un arrêt du 24/03/1986 opposant la SNEEP à une société éditant le journal Camions Magazine, a jugé que le terme « ARGUS » n’était pas un élément caractéristique de la marque "L’Argus de

l'Automobile et des Locomotions", ce qui s’applique au droit des noms commerciaux dont le régime est pour partie identique à

celui des marques. De plus la SNEPP revendique l’expression « L’Argus » et non le terme « Argus » en tant que tel, lequel est déjà très largement répandu à titre de dénomination sociale et

de marque. En effet une recherche d’antériorité permet de dénombrer 42 dénominations sociales et 139 marques reprenant ce terme.

Il est à croire que par leur action les demanderesses tentent vainement de pallier leur erreur de stratégie commerciale dès lors qu’elles n’ont pas acquis le nom de domaine « argus.fr » en temps opportun, probablement par omission, lorsqu’elles ont obtenu celui de « argusauto.com » ( et non « argus.com » obtenu

d’ailleurs par une autre société ). C'est donc en toute légalité que la S.a.r.l. NEWS Z a pu acquérir les droits de propriété sur le nom de domaine « argus.fr » dans le respect des obligations imposées par l’AFNIC.

DISCUSSION

Attendu qu’à l’analyse des arguments développés par chacune des parties, il apparaît

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que l’immatriculation au Registre du Commerce et des

Sociétés de la SNEEP, selon l’extrait Kbis versé aux débats, date seulement du 17/12/1957; qu’en fait la référence à l’année 1927 pour l’utilisation de la marque de l’hebdomadaire ou de la dénomination commerciale revendiquée, repose par déduction sur la mention « 75e année » figurant en bas de la première page du journal; que la consultation de différents dictionnaires datant peu ou prou de la date d’immatriculation de la SNEEP prouve que le terme « L’argus » est passé dans le langage courant,

n’est donc plus un terme distinctif autonome et est devenu au contraire un terme générique; que cela ressort d’ailleurs très nettement de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 24/03/1986, qui sans ambiguïté aucune, précise qu’il ne peut être prétendu "que le terme ARGUS aurait en lui-même

un caractère distinctif le rendant protégeable en application de la Loi du 31/12/1964"; Attendu : que l’argumentation développée par les demanderesses consistant en l’espèce à nier la référence à l’arrêt cité de la Cour d’Appel de Paris, du fait qu’il porte sur la marque et non sur la dénomination commerciale du périodique, est ici sans effet puisque précisément le titre de cet hebdomadaire, en fait sa dénomination commerciale, est beaucoup plus large et n’est pas composée uniquement du terme ARGUS mais s’intitule :

« L’ARGUS de l’automobile et des locomotions »; seule appellation commerciale sur laquelle les demanderesses peuvent revendiquer un droit de propriété, dès lors que

ces termes forment dans leur ensemble une expression originale et distinctive; qu’il existe par ailleurs un nombre important de marques et de dénominations sociales ou commerciales comportant le terme ARGUS, dont certaines sont antérieures à la date

d’immatriculation de la SNEEP, tel L’Argus des

Collectivités fondé en 1952 (c/f Cour d’Appel Paris

24/03/1986) ou à la date d’utilisation (1927) avancée par

l’éditrice de l’hebdomadaire, tels L’Argus Journal

International des Assurances fondé en 1877 (c/f Cour

d’Appel Paris 24/03/1986), 1'Argus de la Presse fondé en

1879 (c/f Quid 1998-2000); appellations antérieures qui

anéantissent l’argumentation de la SNEEP en matière

d’appréciation quant au jour et la date de

l’appropriation du nom de domaine ; Attendu : qu’il convient d’observer que la S.a.r.l. NEWS Z a déposé un nom de domaine, en harmonie avec les exigences

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de La charte de nommage de l’AFNIC, sur l’appellation

« argus.fr » et non sur le terme « L’argus »; que de surcroît au moment où ce dépôt a été enregistré de manière régulière, soit le 19/06/2000, le terme ARGUS

était bien dans le domaine public en tant que terme générique dont personne ne revendiquait la propriété, ce qui annule toute suspicion de fraude dans la démarche de la S.a.r.1. NEWS Z, s’il en était besoin; que cette dernière apporte la preuve qu’elle fait usage de cette enseigne; que le site www.argus.fr« est donc exploité, fonctionne régulièrement et son enregistrement ne constitue pas une appropriation »dormante" dommageable pour quiconque; Attendu : que le site précité ne concerne en rien l'automobile mais. repose sur l’achat et la vente de matériel informatique, ce qui ne concurrence pas les différentes activités de la

SNEEP et notamment son service de cotation de véhicules; que les demanderesses avaient toute latitude en 1997 lorsqu’elles ont fait enregistrer le nom de domaine

« argusauto.com », de faire de même pour celui dont elles revendiquent abusivement propriété intellectuellela aujourd’hui; qu’ainsi les demandes de la SNEEP & de la S.A. ARGUS 1

INTERACTIVE relatives aux préjudices, sans justification et non chiffrés au demeurant, occasionnés par le trouble commercial et le parasitisme en découlant, sont rendues inopérantes dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus préjudices et une faute non démontrée de la S.a.r.l. NEWS Z & la Sté E MANITOO

COMPANY; qu’il en va de même pour leurs demandes de radiation de

l’enseigne « ARGUS. FR » et du nom de domaine « argus.fr » et du transfert de ce dernier à leur profit;

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Déboutera la SNEEP & la S.A. ARGUS INTERACTIVE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU N.C.P.C.

Attendu que le Tribunal estime équitable de mettre solidairement les dépens à la charge de la SNEEP & de la S.A. ARGUS INTERACTIVE et de les condamner avec la même solidarité à payer à la S.a.r.l. NEWS Z & à la Sté E MANITOO COMPANY au titre de l’article 700 du N.C.P.C. la somme totale de 5.000

Euros, montant auquel il est en mesure d’évaluer les frais non compris dans les dépens engagés par la S.a.r.l. NEWS Z

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la Sté E MANITOO COMPANY pour résister à leurs demandes, déboutant pour le surplus.

Le Tribunal statuera dans les termes ci-après

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en PREMIER RESSORT :

Déboute la SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS ET DE PUBLICITE

SNEEP & la S.A. ARGUS INTERACTIVE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamne solidairement la SOCIETE NOUVELLE D’ETUDES D’EDITIONS

ET DE PUBLICITE SNEEP & la S.A. ARGUS INTERACTIVE à payer à

-

la S.a.r.l. NEWS Z & à la Sté E MANITOO COMPANY, la somme de CINQ MILLE €uros ( 5.000 € ) au titre de l'article 700 du

N.C.P.C., déboutant pour le surplus.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne solidairement la SOCIETE NOUVELLE D’ÉTUDES D’EDITIONS

ET DE PUBLICITE SNEEP & la S.A. ARGUS INTERACTIVE aux dépens,

dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de

202,96 euros TTC (dont 32,96 euros de TVA), y compris le coût de l’injonction de conclure.

CONFIE lors de l’audience du 14 FEVRIER 2003 à Monsieur X

en qualité de juge rapporteur

MIS en délibéré le 7 MARS 2003

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DELIBERE par Messieurs VERSTRAETE, X et CAMBOURNAC et prononcé à l’audience publique où siégeaient :

Madame PETIET, Président de Chambre présidant l’audience,
Madame REY, Président de Chambre, et Monsieur SCHIFF, Président de

Chambre, Juges, assistés de Monsieur FLAMBEAUX, Greffier. Les parties en ayant été préalablement avisées.

La minute du jugement

est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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Pour EXPEDITION certifiée conforme, délivrée sans formule exécutoire.

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  1. Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
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