Tribunal de commerce de Paris, 19 octobre 2001, n° 2000058729

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  • Additionnelle

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 19 oct. 2001, n° 2000058729
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2000058729

Texte intégral

A

*2000058729*

MC* – PAGE 1

SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON

Me DUFFOUR-LUCET

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT PRONONCE LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2001

QUINZIEME CHAMBRE

RG. 2000058729

19.07.2000

ENTRE : La société anonyme EDITIONS NERESSIS, dont le siège social est 40 rue du Docteur Roux 75015 G PARIS,

PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Maurice

BENATAR, Avocat (E.945) et comparant par la S.E.P.

SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON, Avocats (W.09)

ET : La société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL

(GMI), dont le siège social est […]

[…],

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Christian

CHARRIERE-BOURNAZEL, Avocat (P.218) et comparant par

Maître Marie-France DUFFOUR-LUCET, Avocat (B.242).

APRES EN AVOIR DELIBERE

L’activité juridictionnelle a été suspendue du 19 février au 26 mars 2001. Par une réunion extraordinaire du 26 mars 2001, le Tribunal a décidé la reprise de cette activité à partir du 27 mars 2001, les parties ayant été avisées.

LES FAITS

Néressis édite depuis 1975 l'hebdomadaire < De particulier à particulier ». Estimant subir une concurrence déloyale de GMI, elle a obtenu à plusieurs reprises la condamnation de GMI.

Depuis 1984, Néressis utilise le slogan « le réflexe logement » pour promouvoir sa publication. Elle a constaté que GMI fait apparaître sur la page d’accueil de son site Internet créé en 1998 «entreparticuliers.com » la formule « le réflexe logement sur Internet » qui apparaît sur le site « pap.fr » de Néressis créé en 1996.

LA PROCEDURE

Le 29 juin 2000, Néressis assigne GMI pour lui faire

défense d'utiliser la formule publicitaire < le réflexe logement » sur quelque support que ce soit sous astreinte de

200 000F par infraction, et la voir condamnée à lui payer 500

000 F à titre de dommages et intérêts et 25 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, dépens requis.

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Dans ses conclusions récapitulatives du 18 mai 2001,

GMI demande de débouter Néressis de toutes ses demandes et de la voir condamnée à lui payer 30 000 F pour procédure abusive et 20 000 F au titre de l’article 700 du NCPC, exécution provisoire requise.

Dans ses conclusions du 9 février 2001, Néressis demande additionnellement de faire défense à GMI d’utiliser la mention < Annonces immobilières de particulier à particulier » sous astreinte de 200 000 F par infraction constatée et porte à 40 000 F la somme demandée au titre de l’article 700 du NCPC.

LES MOYENS

Néressis expose qu’elle fait face depuis de nombreuses années à une concurrence déloyale de GMI, condamnée

à plusieurs reprises tant en première instance qu’en appel. En utilisant sur la page d’accueil de son site Internet le slogan publicitaire de Néressis « le réflexe logement » utilisé depuis 1984, GMI cherche une nouvelle fois à détourner la clientèle de

Néressis.

En ce qui concerne la demande additionnelle, GMI fait apparaître sur son site Internet l’expression < Annonces immobilières de particulier à particulier » tant dans la page

d’accueil que, à six reprises en gras, dans le corps même ; ceci constitue une violation de l’interdiction d’utiliser le terme « particulier » dans le titre de sa publication prononcée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 octobre 1992

GMI expose qu’elle est soumise à un processus harcèlement judiciaire mené depuis de nombreuses années par Néressis. Celle-ci souhaite aujourd’hui empêcher GMI de conquérir le marché de 1' Internet. Le message < le réflexe logement sur Internet » qu’elle utilise, avec des caractères et un agencement différent nede celui de Néressis saurait conduire à une confusion pour le publi et n'a aucun lien de causalité avec un préjudice d’ailleurs inexistant.

En quice concerne la demande additionnelle, GMI remarque que l’interdiction prescrite par l’arrêt de la cour

d’appel de Paris d’utiliser le terme < Particulier » ne concerne que le titre de sa revue et ne saurait être généralisée à tous supports, en particulier à Internet.

DISCUSSION

Sur l’utilisation du slogan « le réflexe logement »

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Néressis a démontré qu’elle utilisait depuis 1984 ce slogan publicitaire dans de nombreuses campagnes. Même si celles-ci ont souvent été de courtes durées, leur répétition ne pouvait manquer d’associer dans l’esprit du chaland ce slogan à sa publication « De particulier à particulier ».

Le fait d’utiliser ce slogan, même complété par

< sur Internet », en page d’accueil de son site constitue une action délibérée de GMI pour amener le chaland à croire qu’il est sur le site de Néressis, et ce bien que les code d’accès soient différents

Le tribunal dira donc que, ce faisant, GMI s’est rendue coupable de concurrence déloyale et de parasitisme.

Sur la demande additionnelle

Le titre de la publication de GMI est «Les annonces

immobilières ». Dans son jugement du 29 octobre 1992, la cour

d’appel de Paris à interdit à GMI d’utiliser dans son titre le

terme « particulier ». Le site de GMI mentionne en bandeau

< annonces immobilières de particulier à particulier », sur la page d’accueil < Site officiel LES ANNONCES IMMOBILIERES entre particuliers » et dans la charte incorporé au corps de la présentation en caractère gras pour le distinguer du reste de

la phrase « les annonces immobilières de particulier à particulier ». Il ressort clairement du contexte qu’il s’agit

à chaque fois du titre de la publication associée au site GMI.

L’interdiction prononcée par la cour d’appel doit

s’appliquer, non seulement au titre imprimé sur la publication. mais également aux références qui sont faites au dit titre par

GMI et qui entraînent pour le chaland la même confusion avec la publication de Néressis.

la Le tribunal fera donc droit demande additionnelle de Néressis.

Sur les dommages et intérêts

GMI s'est rendu coupable de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Néressis. Étant donné le nombre

d’infractions condamnées par diverses cours, il importe de

fixer le montant des dommages et intérêts à un montant suffisamment élevé pour dissuader GMI de poursuivre par divers artifices dans cette voie.

Le tribunal fixera donc à 400 000 F le montant des dommages et intérêts à payer à Néressis.

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Sur l’exécution provisoire : Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner avec constitution de garanties.

Sur l’article 700 du NCPC :

L’équité commande en l’espèce de faire application de

l’article 700 du NCPC à concurrence des 40 000 F sollicités par

Néressis.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :

Dit que la société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL livrée à des actes de concurrence déloyale et de (GMI) s’est parasitisme à l’encontre de la société anonyme EDITIONS

NERESSIS.

Interdit à société GROUPE MEDIATIQUE la

INTERNATIONAL (GMI) d’utiliser à quelque titre que ce soit et sur quelque support que ce soit la formule publicitaire « le réflexe logement » sous astreinte de 200.000,00 Francs soit

30.489,80 Euros par infraction constatée huit jours après la signification du présent jugement et ce pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

GROUPElaInterdit à société MEDIATIQUE

INTERNATIONAL (GMI) à quelque titre que ce soit et sur quelque soitce la mention de< Annonces Immobilières support que particulier » sous astreinte de 200.000,00 Francs particulier soit 30.489,80 Euros par infraction constatée huit jours après la signification du présent jugement et ce pendant trente jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.

Condamne la société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL

(GMI) à payer à la société EDITIONS NERESSIS 400.000,00 Francs soit 60.979,61 Euros à titre de dommages et intérêts

■ Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à charge pour la société EDITIONS NERESSIS de fournir une caution bancaire couvrant en cas d’exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du présent jugement outre les intérêts éventuellement Courus sur ces sommes.

Condamne la société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL

(GMI) à payer aux EDITIONS NERESSIS 40.000,00 Francs soit

6.097,96 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne la société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL

(GMI) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés

à la somme de: 248,05 Francs T.T.C. (Appel: 12,56,

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émoluments: 178, 20,affranchissement: 18,70,

T.V.A.: 38,59) soit 37,81 Euros;

Confié, lors de l’Audience du 29 juin 2001 à Monsieur X en qualité de Juge-rap rteur.

Mis en délibéré le 28 septembre 2001. Délibéré par Monsieur Y, Monsieur X

ROMANO et prononcé à 1' Audience Publique ой et Madame siégeaient:

Monsieur CARRALE, Président, Messieurs SEVRAY, X,

VILARRUBLA et Madame ROMANO, Juges, assistés de Madame PARAVISINI

Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le

Greffier.

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