Tribunal de commerce de Paris, 9 octobre 2001, n° 2001070939

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 9 oct. 2001, n° 2001070939
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2001070939

Texte intégral

*2001070939* BP- PAGE 1

ME X Y

ME MOQUET Y

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE 9 OCTOBRE 2001

PAR MONSIEUR BLANCHARD PRESIDENT,

ASSISTE DE MONSIEUR FLAMBEAUX GREFFIER

RG.2001070939

09/10/2001

G ENTRE : SARL PSINET FRANCE 8/[…]

[…]

PARTIE DEMANDERESSE comparant par Maître X Avocat de la SCP KAHN & ASSOCIES Avocats (P449)

ET SA STG INTERACTIVE […]

PARTIE DEFENDERESSE comparant par Maître MOQUET

Avocat (M1171)

La SARL PSINET FRANCE aux termes d’une ordonnance rendue par Monsieur le Président de ce Tribunal en date du 2 octobre 2001 l’autorisant en application de l’article

485 du NCPC à assigner en référé d'heure à heure pour

l’Audience de ce jour, nous demande par acte du 3 octobre 2001 et pour les motifs énoncés en sa requête de : Vu l’article 873 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

Vu l’urgence,

La déclarer recevable et fondée e toutes ses et conclusions ; demandes, fins Ordonner à la société STG Interactive de retirer sans délai les pages litigieuses de son site Internet, et ce sous astreinte de 30.000 francs par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;

Condamner la société STG Interactive aux entiers dépens de la présente instance ; Condamner la société STG Interactive à lui verser la somme de 25.000,00 francs en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile.

La SA STG INTERACTIVE se fait représenter et après avoir développé les moyens contenus en ses conclusions motivées, nous demande de :

nous déclarer incompétent au profit du

Président du Tribunal de commerce de Versailles, conformément à

l’article 16 du contrat d’hébergement dédié du 5 juin 2000,

Dire la demande présentée par la société

PSINet irrecevable faute d’urgence particulière justifiant

d’une telle procédure d’heure à heure et faute de motivation en droit de son assignation, ainsi frappée de nullité aux termes de l’article 56 du NCPC,

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tout état de cause, constater que la société PSINet a gravement manqué a l’exécution des prestations

auxquelles elle s’était contractuellement engagée, dont elle a indûment reporté la livraison pendant plus d’un an, et que la société STG Interactive s’est ainsi vu contrainte de prendre

acte de l'inexécution de ses obligations puis de saisir le

Tribunal de commerce de Versailles afin de voir prononcée la

résolution du contrat qui les unissait, la restitution des sommes versées par STG Interactive en exécution du contrat et de tous les éléments composant le site Internet et la H

réparation du préjudice considérable par elle subi, Constater le caractère objectif et établi par

l’ensemble des pièces produites aux débats de l’information que la société STG Interactive s’est vue contrainte de fournir à

ses clients, fournisseurs, partenaires, investisseurs et aux

internautes visitant son site le 4 septembre 2001 pour justifier de ce nouveau report de l’ouverture de ses services,

et ce afin de préserver autant que possible sa crédibilité commerciale gravement atteinte par ce nouveau retard auquel la contraignait la défaillance avérée de la société PSINet,

Constater de surcroît le caractère frauduleux de la justification avancée par la société PSINet de la fourniture de machines partiellement en état de marche, Sous

une apparence difficilement réfutable a priori de constats

d’huissier, alors que le contrat portait sur un hébergement

dédié d'une architecture de serveurs dont les performances

attendues n'ont pas pu être fournies, ce qui a justifié de

l’absence de toute facturation de services jamais rendus et de

la réalisation de 2 séries de tests successifs pour vérifier cette défaillance, que la société PSINet n’ignorait pas lors de la présentation de sa requête,

En conséquence, rejeter la demande totalement infondée de la société PSINet, constater le préjudice certain qui lui a été causé par ce comportement parfaitement abusif et dolosif de la

Société PSINet, condamner en conséquence la Société PSINet à

lui verser la somme de 30.000,00 de provision sur dommages et

intérêts et ordonner la publication, aux frais de la société

PSINet, de la décision à intervenir dans 4 publications, à concurrence d’une somme maximale de 60.000,00 francs, condamner enfin la Société PSINet à lui verser la somme de 40.000,00 francs au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions motivées responsives, la société PSINet FRANCE, nous demande de :

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l’ensemble des demandes, fins et rejeter conclusions de la SA STG INTERACTIVE, et réitère sa demande.

*

Après avoir entendu les parties en leurs explications, et après avoir compulsé les pièces soumises à

notre examen, nous statuerons ainsi qu’il suit :

Sur l’exception d’incompétence :

Sur la recevabilité :

Celle ci, ayant été formulée avant toute défense au fond, sera déclarée recevable.

Sur son mérite :

Il apparaît que cette exception est soulevée à raison d’une clause attributive figurant au contrat qui lie les parties ; que le litige toutefois ne porte ni sur

1'interprétation, ni sur l’application du contrat, mais sur les conséquences indirectes de celui-ci, de sorte que ce sont les règles de droit. commun de la compétence qui s’appliquent en

l’espèce.

Sur la demande par elle même :

Il nous appartient d’autant moins de juger de la qualité, ou de l’insuffisance des prestations fournies par la Société PSINet FRANCE, que le Tribunal de Commerce de

VERSAILLES est saisi de la chose au fond. Il appartiendra à cette juridiction, dans la décision qu’elle devra prendre de déterminer à posteriori si les insertions figurant dans la page Internet incriminée sont ou non fondées.

A contrario, se prononcer sur la qualité du contenu de ladite page serait dans l’immédiat prématuré de sorte, que nous statuerons comme ci-après, en vue de préserver les droits. de chacun jusqu’au prononcé d’une décision au fond.. Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile :

L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire en PREMIER

RESSORT :

Vu l’article 873 du Nouveau Code de Procédure

Civile

STG INTERACTIVE de retirer Ordonnons à la Société internet, ce à compter du les pages litigieuses de son site lendemain de la signification de

notre ordonnance, Sous

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astreinte de 20.000 Francs par jour de retard pendant trente jours, passé lequel délai il sera fait droit.

Déboutons la Société PSINet FRANCE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau Code de Procédure

Civile.

Rejetons le surplus des demandes plus amples ou des parties.contraires

Condamnons la Société STG INTERACTIVE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés ci-après.

La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du NCPC. (APP. 12,56 + Aff : 6,00 + Emol. 66,00 + TVA.

14,11 15,04 Euros soit 98,67 FRANCS TTC).

La Minute de l'ordonnance est signée par le

Président et le Greffier.

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  1. Code de procédure civile
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