Tribunal de commerce de Paris, 13 novembre 2013, n° 2013047440

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 13 nov. 2013, n° 2013047440
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2013047440

Texte intégral

At

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie aux demandeurs : 2

Copie aux défendeurs : 3
M. F AFFAIRES CONTENTIEUSES 6EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2013 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2013047440

ENTRE

ADECCO HOLDING FRANCE, dont le siège social est […]

[…] demanderesse : assistée de la SCP AUGUST & DEBOUZY, Avocats (P438) et comparant par le Cabinet Schermann Masselin Avocats Associés Avocat (R142)

ET:

1) M. A Y, demeurant […]

Partie : défenderesse assistée de Me Hubert d’ALVERNY et Me Véronique

MERVOYER, Avocats (P532) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN ASSOCIES (R285). 92200 NEUILLY SUR.(2) M. B X, demeurant […]

-

SEINE

Partie défenderesse assistée de Me Hubert d’ALVERNY et Me Véronique.

MERVOYER, Avocats (P532) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN-

ASSOCIES (R285).

APRES EN AVOIR DELIBERE

L’OBJET DU LITIGE

Il résulte des pièces versées aux débats par les parties, de leurs écritures et des débats eux mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants : La SAS ADECCO HOLDING France (ci-après ADECCO), holding française du groupe

ADECCO (leader mondial des services dans le domaine des ressources humaines), détient à ce titre les participations des sociétés ADECCO en France.

Monsieur Y A et Monsieur X B sont les fondateurs. de Groupe DATAVANCE, société holding qui rassemblait les sociétés DATAVANCE INFORMATIQUE · et. TEAMSOFT, et détenaient également aux côtés d’ACTEM PARTNERS et d’autres actionnaires, l’intégralité des titres et droits de vote de la société CECAD.

Par un Contrat de cession des titres et de garantie d’actif et de passif du 03 novembre 2008, les actionnaires de Groupe DATAVANCE et de CECAD ont cédé à ADECCO l’intégralité des titres et des droits de vote de la société Groupe DATAVANCE et de la société CECAD;; Au regard des performances à venir de ces sociétés, MM. X et Y, qui devaient prendre la direction conjointe de DAVATANCE et d’C D CONSULTING, filiale d’ADECCO également spécialisée dans le domaine des prestations de services relatives à l’assistance technique informatique et à la gestion des systèmes d’information, pouvaient espérer recevoir, ainsi que les autres vendeurs, un complément de prix venant s’ajouter aux soixante (60) millions d’euros du prix de vente.. TEn contrepartie du.versement du prix de vente, MM. X. et Y, ainsi que la. majorité des autres vendeurs, étaient tenus par une obligation de non-concurrence et de non sollicitation d’une durée de trois (3) ans suivant leur départ d’ADECCO, et ce qu’elle qu’en soit la cause, portant sur l’ensemble du territoire de la France métropolitaine, stipulée à l’article 12.2.3 du Contrat.

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N° RG:2013047440. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

JUGEMENT DU MERCREDI 13/11/2013

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La vente des titres DATAVANCE et CECAD à ADECCO a été réalisée le 16 décembre

2008;

Le même jour, les parties ont signé un premier avenant qui venait préciser les modalités de mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif consentie dans le Contrat par les vendeurs à ADECCO, MM. X et Y s’obligeant, en tant que représentants des garants de l’exécution du Contrat de cession, à remettre à ADECCO une Garantie Autonome (afin de garantir le paiement de la garantie d’actif et de passif stipulée au Contrat) pour un montant maximal de quatre millions d’euros. Cette Garantie Autonome a été mise en place par la SA SOCIETE GENERALE. (ci-après. SOCIETE GENERALE) à la date de réalisation de la cession, le 16 décembre 2008. Elle pouvait valablement être actionnée par ADECCO pour un montant de quatre (4) millions d’euros jusqu’au 28 février 2011, de 2.666.666 euros jusqu’au 31 décembre 2012.

Le 21 novembre 2011, MM. X et Y, qui avaient démissionné le 27 juin 2011 de leur poste respectif de directeur général et de directeur de DATAVANCE, ont initié, à l’issue

d’une procédure de médiation infructueuse, à l’encontre d’ADECCO, une procédure devant. le Tribunal de céans, aux termes de laquelle ils sollicitent de ce dernier : la condamnation d’ADECCO au paiement d’une indemnité contractuelle de 2,5 millions

d’euros en application de l’article 12.3.2. du Contrat pour avoir manqué à son engagement de les nommer à la tête de DATAVANCE et d’C D, une décision de nullité pour dol de l’Avenant n°3 qui redéfinissait les modalités de

• calcul du complément de prix, la condamnation d’ADECCO au paiement, au titre d’une perte de chance, d’un complément de prix de. 22.083.000 euros et à titre subsidiaire la désignation d’un expert afin de déterminer le montant dû au titre de cette perte de chance,. la condamnation d’ADECCO au paiement d’une somme de 100.000 euros au titre d’un appel brutal de la Garantie Autonome, la privation d’ADECCO du bénéfice de la Garantie AUTONOME et sa condamnation à restituer les sommes appelées, ainsi que la nullité de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 12.2.3 du Contrat de cession.

Le 21 décembre 2012, ADECCO a adressé à la SOCIETE GENERALE un récapitulatif des.. réclamations formulées au titre du Contrat et non encore solutionnées à cette date, afin de maintenir en vigueur la Garantie Autonome pour le montant de ces réclamations à hauteur de 413.175,64 euros, la SOCIETE GENERALE accusant réception; par courrier. daté du 27 décembre 2012, de cette demande et confirmant le maintien de la Garantie Autonome pour les sommes visées dans le courrier du 21 décembre 2012.

ADECCO adressait ensuite à la SOCIETE GENERALE, par courrier daté du 28 décembre 2012 mais reçu par la SOCIETE GENERALE le 2 janvier 2013, soit postérieurement à la date d’expiration de la Garantie Autonome fixée au 31 décembre 2012, un complément au récapitulatif des réclamations adressé à la banque une semaine plus tôt.

Le 31 décembre 2012, et après une première étape de location-gérance à partir du 1er avril. 2012, les sociétés DATAVANCE INFORMATIQUE et C ont fusionné pour devenir la société MODIS France.

ADECCO indique avoir été informée au début de l’année 2013 du rachat par MM. X et, Y de la SSII ProxiAD sise à Paris, MM. X et Y y ayant pris la direction de plusieurs sociétés de ce groupe, tandis que plusieurs salariés de MODIS France quittaient la société, laissant entendre qu’ils rejoindraient ProxiAD.

C’est dans ce contexte que la SAS ADECCO HOLDING France, constatant que sa demande reconventionnelle (en relation avec une clause de non concurrence et une clause de non

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за TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2013047440..

JUGEMENT DU MERCREDI 13/11/2013:

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sollicitation signées par Monsieur Y A et Monsieur X B) présentée dans le cadre de l’instance n° RG 2013032407 entre Monsieur Y A et Monsieur.

X B et la SAS ADECCO HOLDING France et la SA SOCIETE GENERALE avait été dite irrecevable dans ce cadre par le tribunal de céans, a été autorisée à assigner à bref délai Monsieur Y A et Monsieur X B pour représenter cette demande…

Une autre affaire entre les mêmes parties ayant été placée préalablement devant la 16ème chambre du tribunal de céans et traitant également desdites clauses de non concurrence et de non sollicitation signées par Monsieur Y A et Monsieur X B, les parties ont marqué leur accord pour que la présente affaire soit renvoyée devant la 16ème chambre pour être jointe à cette autre affaire afin d’être plaidée en audience de plaidoiries le 5 décembre 2013.

Par ces Motifs.

Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire : renvoie la présente affaire à l’audience du 14 novembre 2013 de la 16ème chambre pour jonction afin d’être plaidée en audience de plaidoiries le 05 décembre 2013.

En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2013, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. E F; juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. E F, G H et I J.

Délibéré le 18 septembre 2013 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Monsieur E F, président du délibéré et Madame BESCHE, greffier..

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce de Paris, 13 novembre 2013, n° 2013047440