Tribunal de commerce de Paris, 24 septembre 2018, n° 2012046970
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Paris, 24 sept. 2018, n° 2012046970 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Paris |
Numéro(s) : | 2012046970 |
Sur les parties
Texte intégral
24A
Cople aux demandeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE Cople aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COPIE AUX PARTIES
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DE RENVOI DU 24/09/2018
9 EME CHAMBRE par sa mise à disposition au Greffe
RG: 2012046970
[…]:
SA X Z, dont le siège social est […]
Malmaison – RCS de Nanterre : 340 600 550
Partie demanderesse : comparant par Me Marion Haas, avocat (E1539)
ET:
SA HOTEL DE LA PLACE DES VOSGES, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : représentée par Me C Bujoli, avocat au barreau d’Ajaccio et par Me Nicole Delay-Peuch, avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE:
LES FAITS
Par acte sous seing privé, en date du 19 février 2007, la SA HOTEL DE LA PLACE DES
VOSGES, ci-après, HPV, a souscrit auprès de X Z, ci-après X, un contrat de location ayant pour objet un quadrige compact et deux phonfax, pour une durée de 22 trimestres de 750 €, le matériel étant fourni par SAGEM COMMUNICATION.
Estimant que le matériel connaissait, à partir de 2010, des dysfonctionnements majeurs HPV, sans que X n’accepte de faire jouer la garantie, a cessé de payer les loyers d’août
2010, novembre 2010, février 2011 et mai 2011,
Après avoir mis en demeure HPV de payer ces loyers, cette mise en demeure étant restée sans suite, X a résilié son contrat de location puis, par assignation du 3 juillet 2012,
a introduit la présente instance.
HPV, estimant que X avait limité à trois ans la garantie pièces et main d’œuvre contrairement à son engagement initial, a, le 22 novembre 2012, soit postérieurement à l’assignation, déposé une plainte à l’encontre de X pour faux et usage faux et tentative d’escroquerie, puis sollicité un sursis à statuer dans le cadre du présent litige.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal a débouté HPV de sa demande de sursis à statuer.
Le tribunal de céans a prononcé ensuite un jugement de renvoi le 20 mars 2017, devant permettre à HPV d’attraire dans la cause les sociétés SAGEM et SAGEM COMMUNICATION, puis un second renvoi le 27 novembre 2017.
C’est dans ces conditions que l’affaire est revenue à l’audience du juge chargé d’instruire
l’affaire le 7 septembre 2018 pour un jugement au fond.
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A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2012046970
Jugement de renvoi du 24/09/2018
9 ème chambre. PAGE 2
SUR CE
Attendu que l’avocat du défendeur, hospitalisé après une grave agression sur sa personne, survenue en 2017, a indiqué au tribunal, selon lui déjà en juillet 2018, selon le juge par un
SMS reçu le jour de l’audience, qu’il était toujours indisponible, le certificat médical produit envisageant une reprise après le 1er octobre 2018,
Attendu que ce mail du conseil d’HPV exposait déjà des moyens en défense,
Attendu qu’après avoir débouté par jugement du 17 mai 2016, HPV de sa demande de sursis à statuer, le tribunal dit que, nonobstant les incertitudes sur la santé de son avocat, il importe
d’apporter une solution à une affaire dont l’action en justice date du 3 juillet 2012, tout en respectant le caractère contradictoire de la procédure,
Attendu que HPV n’a toujours pas attrait dans la cause SAGEM et SAGEM COMMUNICATION, ce qui peut s’expliquer par l’indisponibilité de son conseil, qu’il importe de renvoyer l’affaire à une date suffisamment lointaine pour ce faire, et d’informer directement les parties au procès ainsi que leurs conseils du déroulement de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 26 octobre 2018 à 14 heures, devant la 9ème chambre,
Ordonne aux parties de se mettre en état de plaider pour cette audience, et demande en particulier à la SA HOTEL DE LA PLACE DES VOSGES de conclure et, en cas d’absence de son conseil, de s’y faire représenter, en particulier à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire qui s’en suivra.
Dit que le greffe adressera copie de la présente décision, par lettre simple, tant aux parties du litige qu’à leurs conseils.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 septembre 2018, en audience publique, devant M. A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y
Mantoux, M. A B et M. C D, Délibéré le 14 septembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Y Mantoux, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le président اسلام سمارٹر Le greffier
CA
Textes cités dans la décision