Tribunal de commerce de Saint-Étienne, Referes, 2 décembre 2014, n° 2014R00444
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | T. com. Saint-Étienne, réf., 2 déc. 2014, n° 2014R00444 |
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Juridiction : | Tribunal de commerce de Saint-Étienne |
Numéro(s) : | 2014R00444 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
COPIE EXESRTOIRE ORDONNANCE DE REFERE DU 2.12.2014 jt – 3 DEC. 2014 N° 2014R444 LA ASD Le Greffier La SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET, SAS, dont le siège social est […]. Demanderesse SELARL BEAL ASTOR SOUNEGA & ASSOCIES Avocats à SAINT ETIENNE C/
La SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION, SAS, dont le siège social est […]
Défenderesse CABINET JE JURI-EUROP Avocats à LYON
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de Me JOLIVET, Huissier de Justice à LYON, du 6.11.2014, la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET a assigné la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION à comparaître le 18.11.2014 à 10 H 30 devant M. le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé, en paiement à titre provisionnel de la somme de 131.330,69 €, somme portée par conclusions à 133.040,89 €, montant de factures impayées et de 3.500 € en application de l’art. 700 du Code de Procédure Civile.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée au 25.11.2014.
En défense de ses intérêts, la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION demande au juge des référés de :
— donner acte à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION de ce qu’elle ne conteste pas sa dette à l’égard de la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET,
— accorder à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION des délais de paiement et l’autoriser à s’acquitter de sa dette en six versements mensuels à compter de janvier 2015,
— donner acte à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION de ce qu’elle s’engage à solder sa dette avant le terme des échéances, dès la signature de la vente du bien immobilier à l’URSSAF de la Loire,
— débouter la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET du
surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
RG N° 2014R444
Compte tenu de l’ancienneté de la dette et en raison de ses propres besoins financiers, la SOCIÈTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET s’oppose à la demande de délais de paiement.
MOTIFS ET DÉCISION
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET du 25.11.2014,
Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION du 18.11.2014,
Attendu que la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION ne conteste pas devoir la somme principale réclamée ; qu’il lui en sera donné acte et qu’elle sera condamnée à payer ladite somme outre intérêts ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur et en considération des besoins du créancier, la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION sera autorisée, en application de l’art. 1244-1 du Code Civil, à se libérer de sa dette par le versement de 6 mensualités à compter de janvier 2015 ;
Attendu qu’il sera donné acte à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION de ce qu’elle s’engage à solder sa dette avant le terme des échéances dès la signature de la vente du bien immobilier à l’URSSAF de la Loire ;
Attendu que vu les circonstances de l’espèce, la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION sera condamnée à payer à la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que la SOCIETE ARTEO CONSTRUCTION sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain GAUTIER, Président de ce Tribunal, statuant en matière de référé, contradictoirement et en premier ressort ;
Donnons acte à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION de ce qu’elle ne conteste pas devoir la somme principale réclamée par la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET ;
Condamnons la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION à payer à la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET à titre provisionnel la somme de 133.040,89 €, montant du décompte général
RG N° 2014R444
définitif de l’entreprise sous déduction de sa quote-part de prorata, augmentée des intérêts au taux légal majorés de 10 % depuis la première mise en demeure notifiée le 10.10.2013 ;
Autorisons la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION à se libérer de sa dette par le versement de 6 mensualités égales successives à compter de janvier 2015 ;
Disons qu’en cas de non paiement d’une échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Donnons acte à la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION de ce qu’elle s’engage à solder sa dette avant le terme des échéances, dès la signature de la vente du bien immobilier à l’URSSAF de la Loire ;
Condamnons la SOCIÉTÉ ARTEO CONSTRUCTION à payer à la SOCIÉTÉ METALLERIE DU FOREZ – BLANCHET 1.500 € au titre de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 47,42 €, sont à la charge de la SOCIÈTE ARTEO CONSTRUCTION.
Ainsi fait et prononcé par Nous, A. GAUTIER, Président, assisté lors des débats de Mile LOUARN, Commis-Greffier.
Le Greffier,
Textes cités dans la décision