Tribunal des conflits, du 3 mars 1969, 01926, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire·
  • Responsabilité·
  • Compétence·
  • Déclinatoire·
  • Service public·
  • Lait·
  • Tribunal des conflits·
  • Garde des sceaux·
  • Observation

Résumé de la juridiction

La Société "Interlait", constituée sous la forme d’une société anonyme, est une entreprise privée de caractère commercial, inscrite au registre du commerce. Bien que chargée d’une mission de service public, elle se livre librement à des opérations commerciales. Par suite, les litiges relatifs à cette activité de commerce qui l’opposent à ses fournisseurs et à ses clients ressortissent à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Annulation de l’arrêté de conflit pris par le préfet dans une instance engagée contre la Société "Interlait" sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice qu’aurait causé à la société demanderesse le refus d’Interlait de procéder à des opérations d’achat, de vente et de stockage de produits laitiers.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 3 mars 1969, n° 01926, Lebon
Numéro : 01926
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Dispositif : Annulation totale ARRETE DE CONFLIT
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007607282

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu l’arrete en date du 11 juillet 1968 par lequel le prefet de paris a eleve le conflit d’attributions dans l’instance pendante devant la cour d’appel de paris entre la societe interprofessionnelle du lait et de ses derives, dite interlait, d’une part et la societe de participation dans l’industrie alimentaire, dite s.A.p.I.e.M., d’autre part ;
Vu l’arret en date du 25 juin 1968 par lequel la cour d’appel de paris a rejete le declinatoire de competence au motif qu’interlait, societe anonyme, est une societe de droit prive qui, bien que chargee d’une mission de service public, releve des tribunaux de l’ordre judiciaire pour les litiges relatifs a son activite commerciale ; vu le declinatoire de competence en date du 2 fevrier 1968 ; vu l’arret en date du 24 septembre 1968 par lequel la cour d’appel a sursis a statuer jusqu’a decision du tribunal des conflits ; vu le jugement rendu le 5 janvier 1967 par le tribunal de commerce de la seine ; vu, enregistree au secretariat du tribunal des conflits, le 6 decembre 1968, la depeche par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet le rapport par lequel le procureur general pres la cour d’appel de paris communique le dossier de la procedure judiciaire ;
Vu, enregistrees comme ci-dessus le 17 janvier 1969, les observations presentees par le ministre de l’agriculture tendant a la confirmation de l’arrete de conflit par le motif qu’interlait est investie d’une mission de service public et que les operations qu’elle realise le sont pour le compte de l’etat dans l’interet de l’agriculture et des consommateurs ;
Vu, enregistrees comme ci-dessus le 31 janvier 1969, les observations presentees par le ministre de l’economie et des finances declarant qu’il est inutile de produire ses observations sur la question de competence au motif que les parties s’etant mises d’accord sur les bases d’un reglement transactionnel du litige il invite le prefet de paris a rapporter l’arrete de conflit qu’il avait pris sur ses instructions le 11 juillet 1968 ; vu, enregistrees comme ci-dessus le 7 fevrier 1969, les observations en defense presentees par la s.A.p.I.e.M. tendant a l’annulation de l’arrete de conflit au motif qu’interlait effectue ses operations suivant les procedes du droit prive ;
Vu, enregistrees comme ci-dessus le 1er mars 1969 les observations du ministre de l’economie et des finances tendant a declarer bien fonde l’arrete de conflit ; vu, en photocopie, l’accuse de reception d’ou il resulte qu’a la date du 16 octobre 1968 l’avoue occupant pour interlait a recu communication de la lettre du greffier en chef de la cour d’appel de paris l’invitant a prendre communication du dossier et a remettre ses observations ; vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; vu le decret du 26 octobre 1849 et le decret du 25 juillet 1960 ;
Considerant que la societe des etablissements a. Barthelemy, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la s.A.p.I.e.M., a assigne interlait devant le tribunal de commerce de la seine pour l’entendre condamner a lui verser une certaine somme a titre de dommages et interets, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en reparation du prejudice materiel et moral et du trouble commercial que lui aurait cause le refus d’interlait de proceder a des operations d’achat, de vente et de stockage de beurre et de fromages, que ladite societe « interlait » creee, en application du decret du 30 septembre 1953 relatif au statut, a l’organisation et au fonctionnement des organismes d’intervention economique de caractere prive, en vue de regulariser le marche du lait et des produits laitiers, avait ete chargee par les pouvoirs publics d’effectuer sans distinction avec tous les industriels et commercants titulaires de la carte professionnelle laitiere ; que le tribunal de commerce de la seine a rejete les conclusions declinant sa competence ; que cette decision ayant ete confirmee par la cour d’appel de paris malgre un declinatoire de competence presente par le prefet de paris, ce dernier a eleve le conflit par arrete du 11 juillet 1968 ;
Considerant qu’interlait, constituee sous la forme de societe anonyme, est une entreprise privee, de caractere commercial, inscrite au registre du commerce ; que, bien qu’elle ait ete chargee d’une mission de service public, elle se livre librement a des operations commerciales ; d’ou il suit que les litiges relatifs a cette activite de commerce qui l’opposent a ses fournisseurs et a ses clients ressortissent a la competence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; qu’il en est ainsi en l’espece, le differend qui motive l’action engagee contre elle se fondant sur son attitude a l’egard d’un autre commercant dans l’exercice de son activite ; que c’est donc a tort que le prefet a eleve le conflit ;
Decide : article 1er – l’arrete de conflit susvise pris le 11 juillet 1968 par le prefet de paris est annule. article 2 – expedition de la presente decision sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est charge d’en assurer l’execution.

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