Tribunal des conflits, du 7 juillet 1975, 02013, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Marché conclu entre deux personnes privées·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Nature du contrat·
  • Travaux publics·
  • Rj1 compétence·
  • Compétence·
  • Contrats

Résumé de la juridiction

Marché passé entre une société d’économie mixte d’aménagement et des entrepreneurs ayant pour objet exclusif la construction d’un réseau d’assainissement et d’un réseau de distribution d’eau potable pour l’aménagement d’une station touristique dont la société était concessionnaire. Pour l’exécution de ce marché, la société, qui avait remis après achèvement les ouvrages à la commune, pouvait recevoir directement les prêts et subventions accordés aux collectivités publiques pour la construction de ces ouvrages, la collectivité publique à laquelle ils devaient être remis étant substituée de plein droit à la société pour toute action en responsabilité découlant de l’application des articles 1792 et 2270 du code civil. Ainsi, en passant le marché en cause, la société agissait non pas pour son propre compte mais pour le compte de la commune : caractère administratif de ce contrat [1].

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 7 juill. 1975, n° 02013, Lebon
Numéro : 02013
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Conseil d'Etat Section 30/05/1975 Société d'équipement de la région montpelliéraine
Dispositif : DECLARATION INCOMPETENCE ADMINISTRATIVE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604728

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; le decret du 26 octobre 1849 modifie et complete par le decret du 25 juillet 1960 ; les lois des 24 mai 1872 et 24 juillet 1937 ;
Considerant que le marche passe entre la societe d’economie mixte « societe d’equipement du biterrois et de son littoral », concessionnaire de l’etat et de la commune d’agde pour l’amenagement de la station touristique du cap d’agde avec la societe « eau et assainissement » et la « societe europeenne d’equipement urbain et rural » avait pour objet exclusif la construction d’un reseau d’assainissement et d’un reseau de distribution d’eau potable ; que, conformement aux dispositions de l’article 17 du cahier des charges annexe a la convention particuliere de concession, dudit cahier des charges annexe a la convention particuliere de concession, ces ouvrages ont ete remis apres achevement a la commune d’agde ; que l’article 18 dudit cahier des charges prevoit que la societe concessionnaire pourra recevoir directement les prets et subventions accordes aux collectivites publiques pour « les ouvrages, constructions et installations qu’elle realisera pour le compte du concedant qu’en vertu de l’article 17 du meme cahier des charges, la collectivite a laquelle sont remis les ouvrages est substituee de plein droit a la societe concessionnaire »pour toute action en responsabilite decoulant de l’application des articles 1792 et 2270 du code civil relatifs a la responsabilite decennale" ; cons. Qu’il resulte de ce qui precede qu’en passant le marche en cause, la societe d’equipement agissait non pas pour son propre compte mais pour le compte de la commune d’agde ; que le marche dont s’agit a le caractere d’un marche de travaux publics ressortissant a la competence de la juridiction administrative ; que c’est par suite a tort que le president du tribunal administratif de montpellier, statuant en refere, a declare la juridiction administrative incompetente pour connaitre de la demande presentee par la commune d’agde et tendant a ce que soit prescrite une expertise aux fins de determiner les causes de la deterioration d’une canalisation d’assainissement susceptible d’engager la responsabilite decennale des entrepreneurs ; competence des juridictions administratives ; depens reserves .

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