Tribunal des conflits, du 5 décembre 1977, 02058, publié au recueil Lebon

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Préjudice résultant directement d'une expropriation·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Compétence juridictionnelle·
  • Compétence judiciaire·
  • Expropriation·
  • Compétence·
  • Préjudice·
  • Propriété

Résumé de la juridiction

Opération d’expropriation ayant pour effet de diviser une propriété d’un seul tenant en deux parties séparées par une nouvelle route et comprenant, l’une, la maison d’habitation et les bâtiments d’exploitation, l’autre, les paturages. Demande d’indemnité du propriétaire pour construire une nouvelle étable dans les paturages afin d’éviter aux bêtes une traversée dangereuse pour elles et pour les usagers de la route. Le préjudice invoqué résultant directement de l’expropriation elle-même qui a créé une difficulté d’exploitation indépendamment des travaux publics réalisés, et l’indemnité d’expropriation devant en principe couvrir tous les dommages subis par l’exproprié même au regard des parcelles qui lui restent, c’est à tort que le juge de l’expropriation s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande d’indemnité spéciale de reconstruction de l’étable.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 5 déc. 1977, n° 02058, Lebon
Numéro : 02058
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Textes appliqués :
Décret 1849-10-26 Art. 34

Décret 1960-07-25

Dispositif : DECLARATION COMPETENCE JUDICIAIRE
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007605926

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu la loi des 16-24 aout 1790 et le decret du 16 fructidor an iii ; le decret du 26 octobre 1849 modifie et complete par le decret du 25 juillet 1960 ; la loi du 24 mai 1972 ; le code de l’expropriation pour cause d’utilite publique ; la loi du 28 pluviose an viii et la loi du 29 decembre 1892 sur les dommages causes a la propriete privee par l’execution de travaux publics ;
Considerant que le departement du morbihan ayant decide de rectifier le trace du chemin departemental n. 101, pour les besoins de cette operation certaines parcelles appartenant au sieur y… ont fait l’objet d’une procedure d’expropriation ; que le nouveau trace du chemin a pour effet de diviser la propriete du sieur selo x… d’un seul tenant en deux parties separees par la nouvelle route dont l’une comprend la maison d’habitation et les batiments d’exploitation et l’autre les paturages ; que le sieur y… a soutenu que pour eviter a ses betes une traversee dangereuse pour elles et pour les usagers de la route il serait dans l’obligation de construire une nouvelle etable dans les paturages ; qu’il a sollicite a cette fin une indemnite speciale de reconstruction dont il a fixe le montant a 70 000 f ; que par jugement du 15 octobre 1973 le juge de l’expropriation s’est declare incompetent pour statuer sur cette demande aux motifs que l’etable actuelle ne se trouvait pas sur l’emprise de l’expropriation ; que le prejudice invoque par le sieur y… ne serait donc pas cause par l’expropriation proprement dite mais par la construction de la route et qu’il s’agissait par suite d’un dommage cause par un travail public qu’il n’etait pas dans les attributions du juge de l’expropriation d’evaluer ; que le sieur y… n’a pas releve appel de ce chef mais seulement sur le montant des autres indemnites qui lui avaient ete allouees et que la cour d’appel de rennes par arret du 29 decembre 1974 a confirme entierement le jugement entrepris ; que la decision d’incompetence pour l’indemnite de reconstruction est donc devenue definitive ; que le sieur y… ayant demande au tribunal administratif de rennes la condamnation du departement a lui payer la meme indemnite en reparation du dommage a lui cause par l’execution de l’ouvrage public constitue par la nouvelle route, celui-ci a decide que le prejudice allegue devait etre regarde comme un dommage accessoire a l’expropriation dont le juge de celle-ci devait seul connaitre, et en consequence du conflit de competence negatif ainsi cree a renvoye, en application de l’article 34 du decret du 26 octobre 1849 modifie par celui du 25 juillet 1960, au tribunal des conflits le soin de determiner l’ordre de juridiction competent pour en connaitre ; cons. Que le prejudice dont se plaint le sieur y… resulte directement de l’expropriation elle-meme qui en lui enlevant certaines parcelles a divise en deux parties dont l’une comprend l’etable et l’autre les paturages sa propriete anterieurement d’un seul tenant et a cree de ce fait une difficulte d’exploitation independamment des travaux publics effectues par l’autorite expropriante ; que l’indemnite d’expropriation doit en principe couvrir tous les dommages subis par l’exproprie du fait de l’operation entreprise meme au regard des parcelles qui lui restent ; que c’est par suite a tort que le juge de l’expropriation initialement saisi de la demande d’indemnite speciale de reconstruction de l’etable a decline la competence des juridictions de l’ordre judiciaire a en connaitre ; competence des juridictions judiciaires ; renvoi .

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