Tribunal des conflits, du 6 novembre 1978, 02091, publié au recueil Lebon

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Résumé de la juridiction

Le conflit ne peut plus être élevé dans un litige où une Cour d’appel a affirmé la compétence de la juridiction judiciaire par un arrêt ayant force de chose jugée, nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation formé contre cet arrêt et encore pendant devant la Cour de cassation.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 6 nov. 1978, n° 02091, Lebon
Numéro : 02091
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Conflit positif
Textes appliqués :
Loi 1968-12-31 art. 9
Dispositif : Annulation totale ARRETE DE CONFLIT
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007606632

Sur les parties

Texte intégral

Vu l’arrêté en date du 22 mai 1978, par lequel le Préfet de Paris, Préfet de la région d’Ile-de-France, a élevé le conflit d’attribution dans l’instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris entre les consorts X… et l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris. Vu le déclinatoire de compétence, présenté le 8 février 1978 par le Préfet de Paris, tendant à ce que le Tribunal de grande instance de Paris se déclare incompétent sur la demande dont il a été saisi par les consorts X… et tendant à juger que la décision prise le 11 octobre 1977 par l’Administrateur délégué de l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris et opposant la déchéance quadriennale aux créances dont bénéficient les consorts X…, en vertu des arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris les 8 mars 1976 et 6 juin 1977, ne peut faire obstacle à l’exécution de ces arrêts, par les motifs que les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ne sont pas applicables aux créances déjà atteintes par la déchéance quadriennale en application de la loi du 29 janvier 1831 ; que tel est le cas de la créance des époux X… dont le fait générateur est constitué par l’arrêté du 6 avril 1959 déclaratif d’utilité publique, qui a rendu impossible la rétrocession de leur terrain ; que leur créance était donc prescrite le 31 décembre 1962 ; qu’au surplus leur droit à indemnité a été reconnu dès le 29 avril 1964 par le tribunal de grande instance de la Seine ; que la déchéance était donc opposable à leur créance avant l’intervention de la loi du 31 décembre 1968 et que les tribunaux judiciaires étaient incompétents pour en connaître. Vu le jugement du 10 mai 1978 par lequel le Tribunal de grande instance de Paris a rejeté le déclinatoire, au motif que la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 juin 1977 s’est déjà prononcée sur sa compétence et a jugé que la créance des consorts X… n’était pas prescrite lorsqu’ils ont présenté leur demande le 8 février 1974.
Vu le jugement du 31 mai 1978 par lequel le même Tribunal a sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le conflit. Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 29 juin 1978 la dépêche par laquelle le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, transmet le rapport au Procureur de la République communiquant le dossier de la procédure judiciaire. Vu, enregistrées les 1er août et 11 octobre 1978 les observations présentées par le ministre de l’Environnement et du cadre de vie et tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit, par les motifs invoqués à l’appui du déclinatoire de compétence et, en outre, par le motif que l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 juin 1977 n’a pas tranché définitivement la question de compétence, puisqu’il est frappé d’un pourvoi en cassation. Vu, enregistrées le 25 septembre 1978, les observations présentées pour les consorts X… et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs qu’il est irrecevable ; subsidiairement, que la créance n’était pas atteinte par la déchéance, ainsi que l’ont reconnu la Cour d’appel et le Tribunal de grande instance de Paris. Vu, enregistrées le 6 novembre 1978, les observations présentées pour l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris et tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit. Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 31 décembre 1968.
Considérant que, par arrêt du 6 juin 1977, la Cour d’appel de Paris, statuant sur le litige opposant les consorts X… à l’Office public d’habitations à loyer modéré de la ville de Paris, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’office, et s’est reconnue compétente, en vertu de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1968 pour statuer sur la question de savoir si la créance des consorts X… contre l’office était atteinte ou non par la prescription quadriennale ; que le préfet n’avait pas élevé le conflit. Considérant que, devant le Tribunal de grande instance de Paris saisi du même litige, à la suite d’une nouvelle décision de l’office opposant la prescription quadriennale à la demande de paiement de la créance des consorts X…, le Préfet de Paris a déposé un déclinatoire de compétence que le Tribunal a rejeté par jugement du 10 mai 1978 ; que le préfet a élevé le conflit. Considérant que la Cour d’appel a affirmé le 6 juin 1977, par un arrêt ayant force de chose jugée, nonobstant l’existence d’un pourvoi en cassation formé contre lui et encore pendant devant la Cour de Cassation, la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la décision opposant la prescription à la créance en cause ; que, dès lors, le déclinatoire de compétence n’était pas recevable et le conflit ne pouvait être élevé.
DECIDE : Article 1er – L’arrêt de conflit du Préfet de la région d’Ile de France, Préfet de Paris en date du 22 mai 1978 est annulé.

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