Tribunal des Conflits, du 25 avril 1994, 09-42.908, Publié au bulletin

  • Travaux publics de voirie -compétence juridictionnelle·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence juridictionnelle -domaine public routier·
  • Dommages crees par l'exécution des travaux publics·
  • Domaine public -dommages causés au domaine public·
  • Dommage causé au domaine public routier·
  • Dommage causé par un travail public·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence judiciaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et il en est ainsi même si le dommage a été causé à l’occasion d’un travail public.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 25 avr. 1994, n° 2908, Publié au bulletin
Numéro(s) : 09-42908
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 CONFLITS N° 7 p. 7
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 10 octobre 1993
Textes appliqués :
Loi 1790-08-16

Décret 16 fructidor AN III

Décret 1849-10-26 modifié Loi 1790-08-24

Loi 1872-05-24

Dispositif : Déclaration de compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007032608

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 2 novembre 1993, l’expédition du jugement du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi d’une demande de M. X… tendant à l’annulation d’un commandement délivré par la ville d’Avignon pour avoir réparation d’un dommage causé à la voirie communale par un véhicule de l’entreprise X… à l’occasion de l’exécution de travaux publics, a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Après avoir entendu en audience publique :
 – le rapport de M. Saintoyant, membre du Tribunal,
 – les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… a demandé tant devant le tribunal de grande instance d’Avignon que devant le tribunal administratif de Marseille l’annulation d’un commandement qui lui a été adressé par la ville d’Avignon pour avoir réparation d’un dommage causé à la voirie routière communale par un véhicule de l’entreprise X…, à l’occasion de travaux publics exécutés pour le compte de la Société d’équipement du département du Vaucluse ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, l’action en réparation d’un dommage causé au domaine public routier est de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ; que cette disposition d’ordre général s’applique même si le dommage a été causé à l’occasion d’un travail public ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X… à la ville d’Avignon.
Article 2 : Le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 27 juin 1989 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Marseille est déclarée nulle et non avenue à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 11 octobre 1993.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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