Tribunal des Conflits, du 10 mars 1997, 97-02.993, Publié au bulletin

  • Compétence des juridictions de sécurité sociale -existence·
  • Détermination des ressources ayant servi de base de calcul·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction·
  • Sécurité sociale, contentieux·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Compétence matérielle·
  • Domaine d'application·
  • Tribunal des conflits

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Conformément à l’article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale les litiges à caractère individuel nés de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent du contentieux général de la sécurité sociale dont le domaine s’étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l’action sanitaire et sociale.

Dès lors, relève du contentieux général de la sécurité sociale, le litige qui porte sur la détermination des ressources ayant servi de base au calcul de la participation de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d’aide ménagère exposés par une personne incapable majeur.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 10 mars 1997, n° 2993, Publié au bulletin
Numéro(s) : 97-02993
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1997 CONFLITS N° 7 p. 8
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 22 juin 1995
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L142-1
Dispositif : Déclaration compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007037423

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 24 juillet 1995, l’expédition du jugement du 23 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi d’une demande de M. X… tendant à la révision du taux de participation de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés aux frais d’aide ménagère exposés pour sa mère a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 7 mars 1995 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 29 septembre 1995, le mémoire présenté pour la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est … (75951 Cedex 19), tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Labetoulle, membre du Tribunal,
 – les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés,
 – les conclusions de M. Sainte Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux » ; qu’en application de ces dispositions les litiges à caractère individuel nés de l’application des lois et règlements relatifs à la sécurité sociale et à la mutualité sociale agricole relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; que la compétence de celles-ci s’étend aux litiges individuels se rapportant aux prestations que les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole sont appelés à servir à leurs assurés ou allocataires dans le cadre de l’action sanitaire et sociale ; que le litige qui oppose M. X… à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés est relatif à la détermination des ressources ayant servi de base au calcul de la participation de la caisse aux frais d’aide-ménagère exposés pour Mme X…, dont M. X…, son fils, exerce la curatelle ; qu’il relève ainsi de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X… à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Article 2 : Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre en date du 7 mars 1995 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Versailles est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 23 juin 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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