Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03037, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • Compétence -compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Dommages de travaux publics -existence·
  • Travaux publics·
  • Travail public·
  • Compétence·
  • Transformateur·
  • Électricité

Résumé de la juridiction

Les travaux de reconstruction d’un poste de transformation appartenant à des personnes privées et loué pour partie par EDF en vertu d’un bail emphythéotique, pris en charge par la commune d’implantation de ce poste en contrepartie de l’expropriation de la parcelle de terrain appartenant à ces personnes et sur laquelle était implanté le bâtiment abritant ce transformateur, ont eu pour objet de permettre notamment le déplacement d’un transformateur appartenant à EDF et affecté au service public de distribution de l’électricité. S’ils ont également permis le déplacement d’un transformateur appartenant à ces personnes, ces travaux ont dans leur ensemble, compte tenu de l’unité de l’ouvrage, le caractère de travaux publics. Compétence des juridictions administratives pour connaître des actions formées par ces personnes et par EDF pour obtenir réparation des dommages qu’ils auraient subis du fait de malfaçons affectant ces travaux.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 22 juin 1998, n° 03037, Lebon T.
Numéro : 03037
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Dispositif : Déclaration de compétence administrative
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007604779

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 mai 1996, l’expédition du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi, d’une part, d’une demande des Consorts X… et de la société X… dirigée contre la ville de Cholet, la société anonyme Mainguy et Electricité de France tendant à la réparation des dommages causés par l’explosion de transformateurs électriques situé dans un local leur appartenant et reconstruit par la société Mainguy pour le compte de la ville de Cholet à la suite d’une procédure d’expropriation et, d’autre part, d’une demande d’Electricité de France dirigée contre les Consorts X…, la société X…, la ville de Cholet et l’entreprise Mainguy tendant à la réparation du préjudice que lui a causé l’explosion de ces transformateurs, a renvoyé au Tribunal par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu le jugement du 26 juin 1990 du tribunal de grande instance d’Angers et l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 11 février 1992 par lesquels ces juridictions se sont déclarées incompétentes pour connaître du litige entre les Consorts X… et la société X…, la ville de Cholet, la société anonyme Mainguy et Electricité de France ;
Vu, enregistré le 16 janvier 1998, le mémoire présenté pour Electricité de France, et tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié :
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de M. Fouquet, membre du Tribunal,
 – les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat d’Electricité de France,
 – les conclusions de M. Saint-Rose, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’à titre de réparation en nature de l’expropriation d’une parcelle de terrain appartenant aux Consorts X… et sur laquelle était implanté un bâtiment leur appartenant et qui abritait, d’une part, un transformateur électrique destiné à leur usage exclusif et à celui de leur société et, d’autre part, aux termes d’un bail emphythéotique conclu par eux avec Electricité de France, un transformateur électrique appartenant à cet établissement et destiné à l’alimentation des habitants du quartier, la ville de Cholet a proposé aux intéressés de prendre à sa charge les travaux de reconstruction de l’ouvrage et de déplacement des transformateurs ; que sa proposition ayant été acceptée, la ville a confié l’exécution des travaux à la société anonyme Mainguy par un marché du 25 juillet 1975 ; que les travaux ont été exécutés conformément aux plans dressés par Electricité de France et sous son contrôle ; que la réception définitive des travaux a été prononcée le 22 février 1979 ; que, dans la nuit du 13 au 14 juillet 1982, une explosion a endommagé le poste de transformation et les transformateurs qu’il abritait ; que les Consorts X… et la société des Etablissements
X…
demandent à être indemnisés du coût des travaux de réfection nécessités par les malfaçons commises lors de la reconstruction de l’ouvrage ainsi que des dommages subis lors de l’explosion, en mettant en cause la responsabilité de la ville de Cholet, de la société Mainguy et d’Electricité de France ; qu’Electricité de France demande par voie reconventionnelle aux Consorts X…, à la société des Etablissements
X…
, à la ville de Cholet et à la société Mainguy, à être indemnisée du coût de l’installation provisoire qu’elle a effectuée pour pourvoir à l’alimentation en électricité des habitants du quartier ;
Considérant que les travaux de reconstruction du poste de transformation appartenant aux Consorts X… et loué pour partie par E.D.F. en vertu d’un bail emphythéotique ont eu pour objet de permettre notamment le déplacement d’un transformateur appartenant à E.D.F. et affecté au service public de distribution de l’électricité ; que s’ils ont également permis le déplacement d’un transformateur appartenant aux Consorts X…, les travaux de reconstruction du poste de transformation et déplacement des transformateurs ont dans leur ensemble, compte tenu de l’unité de l’ouvrage en cause, le caractère de travaux publics ;
Considérant qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’aux juridictions administratives de connaître des actions formées respectivement d’une part, par les Consorts X… et la société des Etablissements
X…
et d’autre part, par E.D.F. pour obtenir réparation des dommages qu’ils auraient subis du fait des malfaçons affectant ces travaux ;
Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant d’une part, les Consorts X… et la société des Etablissements
X…
, à la ville de Cholet, à la société anonyme Mainguy et à Electricité de France, et d’autre part, Electricité de France à la ville de Cholet, à la société anonyme Mainguy, aux Consorts X… et à la société des Etablissements
X…
.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 9 mai 1996 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il déclare l’incompétence de la juridiction de l’ordre administratif pour connaître des conclusions respectives des Consorts X… et d’Electricité de France relatives aux travaux d’édification du poste de transformation électrique.
Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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Tribunal des conflits, du 22 juin 1998, 03037, mentionné aux tables du recueil Lebon