Tribunal des conflits, du 18 juin 2001, 3244, mentionné aux tables du recueil Lebon

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alyoda.eu · 12 octobre 2021

Remboursement des frais de secours sur les pistes de ski et compétence du juge administratif CAA de Lyon, 4ème chambre - N° 20LY03584 - 7 octobre 2021 - C+ Pistes de ski, Frais de secours en montagne, Commune, Police de la sécurité, Lieux dangereux, Dépenses obligatoires, Compétence du juge administratif, Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, Critère jurisprudentiel, Service public administratif, Secours pistes de ski, Opérations de secours en montagne, L.2212-1 du code général des collectivités territoriales, L.2321-2 du code général des collectivités …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Bertrand Savouré, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon « Contestation du remboursement des frais de secours sur le domaine skiable : sous la civière, le juge administratif » : note de Oriane Sulpice, chercheuse postdoctorale à la Chaire de droit des contrats publics, chercheuse associée au laboratoire CERDAP2 (EA7443) CAA de Lyon, 4ème chambre - N° 20LY03584 - 7 octobre 2021 - C+ Conclusions de Bertrand Savouré, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon « Contestation du remboursement des frais de secours sur le domaine …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Bertrand Savouré, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon « Contestation du remboursement des frais de secours sur le domaine skiable : sous la civière, le juge administratif » : note de Oriane Sulpice, chercheuse postdoctorale à la Chaire de droit des contrats publics, chercheuse associée au laboratoire CERDAP2 (EA7443) CAA de Lyon, 4ème chambre - N° 20LY03584 - 7 octobre 2021 - C+ Conclusions de Bertrand Savouré, rapporteur public à la cour administrative d'appel de Lyon « Contestation du remboursement des frais de secours sur le domaine …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 18 juin 2001, n° 3244, Lebon T.
Numéro : 3244
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Conflit sur renvoi juridictionnel
Textes appliqués :
Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-1
Dispositif : Déclaration de compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007608537

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2000, l’expédition du jugement du 3 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau, saisi d’une demande des consorts A…, de MM. Y…, Z… et X… en indemnisation de leurs préjudices contre la société Altiservice, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’arrêt du 16 février 1999 par lequel la Cour d’appel de Pau, chambre correctionnelle, s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 5 mars 2001, le mémoire présenté pour la société Altiservice tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente au motif que les fautes commises s’inscrivent dans le cadre d’une mission de sécurité exercée pour le compte de la commune et demandant que lui soit allouée une indemnité de 15.000 F au titre de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les observations du ministre de l’intérieur en date du 7 février 2001 concluant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;
Vu les pièces dont il ressort que les consorts A…, de MM. Y…, Z… et X…, informés de la saisine du Tribunal des Conflits n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Après avoir entendu en séance publique :
 – le rapport de Mme Mazars, membre du Tribunal,
 – les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de la Société Altiservice,
 – les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 18 janvier 1995, vingt personnes ont été emportées par une avalanche alors qu’elles skiaient sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan ; que Mme Odile Z… est décédée ; que MM. Z…, Y… et X… ont été blessés ; que l’information judiciaire ayant mis en évidence des fautes et des manquements aux exigences de sécurité, la société Altiservice, personne morale chargée par la commune de l’exploitation de cette station, et deux employés de cette société ont été renvoyés devant la juridiction répressive sous la prévention d’homicide involontaire ; que les membres de la famille de la victime décédée, les consorts A…, ainsi que MM. Y…, Z… et X… se sont constitués partie civile et ont demandé la condamnation in solidum des prévenus et de la société Altiservice, citée également comme civilement responsable de ses préposés, à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ;
Considérant que la société Altiservice exploite un service public industriel et commercial ; qu’en raison de la nature juridique des liens existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, lesquels sont des liens de droit privé, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître du litige opposant les requérants à la société Altiservice ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société Altiservice sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des demandes des consorts A…, de MM. Y…, Z… et X… dirigées contre la société Altiservice en réparation des conséquences dommageables de l’accident survenu le 18 janvier 1995 sur le domaine de la station de Saint-Lary-Soulan.
Article 2 : L’arrêt du 16 février 1999 de la Cour d’appel de Pau est déclaré nul et non avenu en ses dispositions en tant qu’il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour statuer sur les demandes des parties civiles contre la société Altiservice. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Pau est déclarée nulle et non avenue en tant qu’elle concerne la société Altiservice, à l’exception du jugement du 3 octobre 2000.
Article 4 : La demande de la société Altiservice sur le fondement de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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