Tribunal des Conflits, du 23 juin 2003, 03-03.360, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Exercice de prérogatives de puissance publique·
  • Services réguliers de transports scolaires·
  • Gestion par un organisme de droit privé·
  • Responsabilité extra-contractuelle·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Responsabilité·
  • Service public·
  • Détermination·
  • Cas divers

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si une société, à qui l’exploitation de services réguliers de transports scolaires a été confiée par convention passée avec un département, est ainsi chargée d’une mission de service public administratif, le dommage résultant de l’accident de la circulation dont a été victime un élève alors qu’il traversait la chaussée pour rentrer chez lui après être descendu d’un autocar de transports scolaires appartenant à cette société, ne se rattache pas à l’exercice d’une prérogative de puissance publique par cette personne morale de droit privé ou par son préposé.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 23 juin 2003, n° 3360, Publié au bulletin
Numéro(s) : 03-03360
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 CONFLITS N° 24 p. 30
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 19 novembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Confère :
23 mars 1983, SA Bureau Veritas et autre, p. 133
TC, 18 juin 2001, Lelong c/ ASSEDIC Oise et Somme, p.744
A comparer :
TC, 5 juillet 1982, Dris, p. 459.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047237

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 janvier 2003, l’expédition du jugement du 20 novembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d’une demande de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE venant aux droits de la compagnie THE CONTINGENCY INSURANCE COMPANY tendant à ce que le département du Pas-de-Calais, la société Cars Laridant, M. Lucien X et Mme soient condamnés à la garantir de toutes les sommes versées ou à verser à la suite de l’accident de la circulation dont le jeune Thomas a été victime, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Cars Laridant et M. X  ;

Vu le jugement du 12 juin 1996 par lequel le tribunal de grande instance d’Arras s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige  ;

Vu l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Douai du 30 septembre 1999 devenu définitif à la suite de l’arrêt de rejet rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2001  ;

Vu, enregistré le 10 mars 2003, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur tendant à ce que soit retenue la compétence de la juridiction administrative aux motifs que les transports scolaires ont le caractère d’un service public administratif et que la demande met en cause la responsabilité éventuelle de personnes chargées de cette mission de service public  ;

Vu, enregistré le 19 mars 2003, le mémoire présenté par la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente au motif que le litige est la conséquence d’un accident dont a été victime un usager du service public industriel et commercial des transports scolaires  ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à la société Cars Laridant et à M. X qui n’ont pas produit de mémoire  ;


Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III  ;

Vu la loi du 24 mai 1872  ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de Mme Ponroy, membre du Tribunal,

— les observations de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE,

— les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que le 6 mai 1993, Thomas , alors âgé de 10 ans, a été heurté et blessé par le véhicule de la société SFA Kone assuré auprès de la compagnie THE CONTINGENCY, alors qu’il traversait la chaussée pour rentrer chez lui après être descendu d’un autocar de transports scolaires appartenant à la société Cars Laridant et piloté par son préposé M. X  ; que les époux ont demandé au nom de l’enfant réparation de son préjudice à la compagnie THE CONTINGENCY, laquelle a exercé un recours en garantie contre plusieurs personnes, notamment contre le département du Pas-de-Calais, en tant qu’organisateur du service de ramassage scolaire, la société Cars Laridant qui assure ce service, M. X, chauffeur du car, et Mme , chargée d’accompagner les enfants  ;

Considérant que si la société Cars Laridant, à qui l’exploitation de services réguliers de transports scolaires a été confiée par convention passée avec le département du Pas-de-Calais le 3 septembre 1992, est ainsi chargée d’une mission de service public administratif, le dommage ne se rattache pas à l’exercice d’une prérogative de puissance publique par cette personne morale de droit privé ou par son préposé  ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE dirigées contre la société Cars Laridant et M. X  ;

D E C I D E  :

--------------

Article 1er  : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE dirigées contre la société Cars Laridant et M. X à raison de l’accident dont a été victime M. Thomas .

Article 2  : L’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 30 septembre 1999 est déclaré nul et non avenu en tant qu’il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d’appel.

Article 3  : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Lille est, en tant qu’elle concerne le litige opposant la SOCIETE GAN EUROCOURTAGE à la société Cars Laridant et à M. X, déclarée nulle et non avenue à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 20 novembre 2002.

Article 4  : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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