Tribunal des conflits, du 22 septembre 2003, C3369, publié au recueil Lebon

  • Action en réparation du préjudice causé par ces opérations·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence des juridictions administratives·
  • Appartenance au domaine public·
  • Droit mosellan·
  • Conséquence·
  • Compétence·
  • Existence·
  • Commune·
  • Immeuble

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

z17-03-02-02-02z24-01-01-01-01-02z71-01-005z L’affectation particulière des usoirs résultant de la coutume, dans le département de la Moselle, ne fait pas obstacle à ce que l’usoir dont une commune est propriétaire constitue une dépendance du domaine public communal.,,Par suite, les opérations entreprises par les agents communaux pour dégager l’accès à un tel usoir attenant à un immeuble privé se rattachent à la gestion du domaine public.,,Par voie de conséquence, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de la demande d’indemnité présentée par le propriétaire de cet immeuble en réparation du préjudice que ces opérations lui auraient causé.

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Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

N° 373896 Commune de Neuves-Maisons 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 7 octobre 2015 Lecture du 2 novembre 2015 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public L'objet du litige est un petit terrain rectangulaire, dernier vestige d'un bâtiment racheté en 2009 puis démoli par la commune de Neuves-Maisons, en Meurthe-et-Moselle. Situé à l'angle d'un carrefour, ce terrain est délimité sur deux côtés par des bâtiments, et sur les deux autres par les trottoirs qui bordent la voie publique. Mais cette démolition n'a pas laissé place nette. Il subsiste une dalle …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 22 sept. 2003, n° C3369, Lebon
Numéro : C3369
Importance : Publié au recueil Lebon
Précédents jurisprudentiels : A comparer :
CE 30 novembre 1994, n°130466, Kieffer, inédite au recueil.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007609301

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 14 mars 2003, l’expédition du jugement en date du 8 janvier 2002 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi de la demande de M. Michel X tendant à la condamnation de la commune de Juville (Moselle) à réparer les conséquences dommageables des opérations entreprises par les agents communaux sur l’usoir attenant à son immeuble 40 Grande Rue à Juville, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider de la question de compétence  ;

Vu l’ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a déclaré les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la demande d’indemnité présentée par M. X contre la commune  ;

Vu, enregistrées le 19 mai 2003, les observations présentées par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à ce que les juridictions de l’ordre judiciaire soient déclarées compétentes  ;

Vu, enregistré le 10 juin 2003, le mémoire présenté pour la commune de Juville tendant à ce que les juridictions administratives soient déclarées compétentes  ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. X pour lequel il n’a pas été produit de mémoire  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III  ;

Vu la loi du 24 mai 1872  ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié  ;

Vu le code rural  ;

Vu la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961  ;


Après avoir entendu en séance publique  :

 – le rapport de M. Durand-Viel, membre du Tribunal,

 – les observations de Me Bouthors, avocat de la commune de Juville,


- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement  ;

Considérant que selon une coutume dont les règles ont fait l’objet de la codification des usages locaux à caractère agricole du département de la Moselle, approuvée par le conseil général le 9 janvier 1961, l’usoir est une bande de terrain située le long des routes à la traversée des localités jusqu’aux immeubles construits  ; qu’aux termes de l’article 59 de ce texte, les usoirs servent avant tout et en premier lieu aux besoins des riverains, propriétaires, possesseurs ou détenteurs d’immeubles attenant immédiatement aux usoirs  ; que l’article 60 dispose que les riverains ont la faculté de se servir des usoirs principalement comme chemin d’accès vers leurs immeubles, comme lieu de dépôt pour leur fumier, leur bois et autres matériaux, pour leurs instruments d’exploitation agricole, commerciale, artisanale ou autres  ; que l’article 61 précise les droits d’accès des autres riverains  ; qu’enfin, aux termes de l’article 62, les non riverains, c’est-à-dire toutes autres personnes, peuvent circuler sur les usoirs, à condition de ne pas gêner la circulation et l’exploitation des riverains  ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces règles que les droits coutumiers reconnus au riverain sur l’usoir consistent principalement en la faculté d’y déposer ce qui est nécessaire à son exploitation sans que cette utilisation interdise de façon permanente la circulation des autres usagers  ; qu’ainsi l’affectation particulière consacrée par l’usage ne fait pas obstacle à ce que l’usoir, dont la commune de Juville est propriétaire, comme du reste de la voie, constitue une dépendance du domaine public communal  ;

Considérant qu’il suit de là que les opérations entreprises par les agents de la commune pour dégager l’accès à l’usoir attenant à l’immeuble de M. X, sis 40 Grande Rue à Juville (Moselle), notamment par la coupe de 25 arbustes qu’il y avait plantés, se rattachent à la gestion du domaine public  ; que les juridictions administratives sont compétentes pour connaître de la demande d’indemnité présentée par l’intéressé en réparation du préjudice que ces opérations lui auraient causé  ;

D E C I D E  :

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Article 1er  : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître de la demande de M. X contre la commune de Juville.

Article 2  : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 janvier 2002 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3  : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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Tribunal des conflits, du 22 septembre 2003, C3369, publié au recueil Lebon