Tribunal des Conflits, du 21 mars 2005, 05-03.413, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public de distribution de l'eau·
  • Service public industriel et commercial·
  • Litige les opposant à l'exploitant·
  • Service public de distribution·
  • Collectivités territoriales·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Le service public de distribution de l’eau est, en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; il en va ainsi, même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d’un budget annexe, et même si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service ; en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager. Par suite le litige qui oppose, au sujet du remboursement de la pose d’un compteur d’eau, un particulier à une commune qui exploite en régie un service de distribution d’eau non doté d’un budget annexe et qui prélève, à ce titre, sur les usagers, une redevance tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs installés à son initiative, ce service présentant en conséquence un caractère industriel et commercial, peu important la circonstance que ces redevances ne couvrent qu’une partie du coût annuel du service, concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève dès lors de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.revuegeneraledudroit.eu · 6 octobre 2020

Imprimer Chapitre 2 : Compétence de la juridiction administrative ... Chapitre deux – Compétence de la juridiction administrative Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et le dualisme juridictionnel qui en découle donne lieu à des conflits de compétence fréquents entre les deux ordres de juridiction. La répartition des compétences est elle-même opérée au moyen de critères qui sont essentiellement d'origine jurisprudentielle. Section I – Résolution des conflits de compétence Les conflits entre les deux ordres de juridiction peuvent survenir à deux …

 

Revue Générale du Droit

Chapitre deux –Compétence de la juridiction administrative Le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire et le dualisme juridictionnel qui en découle donne lieu à des conflits de compétence fréquents entre les deux ordres de juridiction. La répartition des compétences est elle-même opérée au moyen de critères qui sont essentiellement d'origine jurisprudentielle. Section I – Résolution des conflits de compétence Les conflits entre les deux ordres de juridiction peuvent survenir à deux niveaux différents. Ils peuvent d'abord concerner l'attribution des litiges aux …

 

www.revuegeneraledudroit.eu

Tribunal des Conflits N° C3413 Publié au recueil Lebon Mme Mazars, président M. Philippe Martin, rapporteur M. Duplat, commissaire du gouvernement lecture du lundi 21 mars 2005 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Texte intégral Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l'expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d'une demande de Mme Olympia X tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
T. confl., 21 mars 2005, n° 3413, Publié au bulletin
Numéro(s) : 05-03413
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 CONFLITS N° 6 p. 8
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 9 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : Sur la compétence pour connaître des litiges opposant l'exploitant d'un service public de distribution d'eau à un usager, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1999-06-08, Bulletin 1999, I, n° 196, p. 128 (rejet)
Tribunal des conflits, 2003-01-20, Bulletin 2003, T. Conflits, n° 2, p. 2, et l'arrêt cité
Tribunal des conflits, 2003-04-28, Bulletin 2003, T. Conflits, n° 12, p. 16, et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Loi 1790-08-16
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052524

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 février 2004, l’expédition du jugement du 10 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Nice, saisi d’une demande de Mme Olympia X tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 21 septembre 1996 par le maire de Tournefort (Alpes-Maritimes) pour obtenir remboursement des frais de pose d’un compteur d’eau, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 24 février 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré le 10 mars 2004, le mémoire présenté par Mme X, qui s’en remet à la sagesse du Tribunal des conflits sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 16 juin 2004, le mémoire présenté par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la commune de Tournefort, qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Philippe Martin, membre du Tribunal,

— les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires ;

Considérant que le service public de distribution de l’eau est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial ; qu’il en va ainsi même si, s’agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune, sans disposer d’un budget annexe, et si le prix facturé à l’usager ne couvre que partiellement le coût du service ; qu’en revanche le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l’objet d’aucune facturation périodique à l’usager ;

Considérant que la commune de Tournefort, qui exploite en régie un service de distribution d’eau non doté d’un budget annexe, prélève à ce titre sur les usagers une redevance tenant compte de leur consommation d’eau mesurée par les compteurs installés à l’initiative de la commune ; qu’ainsi, ce service présente un caractère industriel et commercial, nonobstant la circonstance que ces redevances ne couvriraient qu’une faible partie du coût annuel du service ; que, par suite, le litige opposant Mme X à la commune de Tournefort au sujet du remboursement de la pose d’un compteur d’eau concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme X à la commune de Tournefort.

Article 2 : Le jugement du 24 février 1998 du tribunal de grande instance de Nice est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Nice est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 octobre 2003.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal des Conflits, du 21 mars 2005, 05-03.413, Publié au bulletin