Tribunal des Conflits, du 16 octobre 2006, 06-03.514, Publié au bulletin

  • Contrats comportant occupation du domaine public·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Contrat portant occupation du domaine public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrats relatifs au domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Convention d'occupation·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Applications diverses

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le décret du 17 juin 1938 pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 84 du code du domaine de l’Etat, puis, aujourd’hui, à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par les personnes publiques ou leurs concessionnaires. Tel est le cas du litige né de la rupture d’un engagement portant sur la concession d’un emplacement appartenant au domaine public ferroviaire qui oppose la société commerciale, filiale de la Société nationale des chemins de fer français, ayant reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, et qui s’était engagée pour le compte de cet établissement public, à concéder à une autre société commerciale, un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l’exercice d’une activité commerciale sur le site d’une gare.

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 16 oct. 2006, n° 3514, Publié au bulletin
Numéro(s) : 06-03514
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 CONFLITS N° 30 p. 39
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 25 février 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens que : Tribunal des conflits, 2005-12-12, Bulletin 2005, T. des conflits, n° 36, p. 43, et la décision citée.
Textes appliqués :
Code général de la propriété des personnes publiques L2331-1

Loi 1790-08-16

Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052926

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 19 décembre 2005, l’expédition du jugement du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille, saisi des conclusions de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et de M. Michel A tendant à la condamnation de la société anonyme A.2.C, filiale de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), à la réparation du préjudice subi du fait de la rupture de l’engagement souscrit par la société à propos de la concession d’un emplacement destiné à l’exercice d’une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint Charles appartenant au domaine public ferroviaire, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 26 février 2004 par lequel le tribunal de commerce de Marseille s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande ;

Vu , enregistrées les 27 février et 19 juillet 2006, les observations principales et en réplique présentées au nom de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES tendant à ce que le litige soit porté devant les juridictions de l’ordre judiciaire;

Vu, enregistrées le 16 juin 2006, les observations présentées par la société A.2.C , tendant à l’attribution du litige aux juridictions de l’ordre administratif;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer, qui n’a pas produit d’observations ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code du domaine de l’Etat ;

Vu le décret du 17 juin 1938 étendant la compétence des conseils de préfecture,

Vu l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Dominique Guirimand , membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Yves Richard, avocat de l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et M. A et de Me Odent, avocat de la société A2C,


- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement;

Considérant que le décret du 17 juin 1938 pris sur le fondement de la loi du 13 avril 1938, attribue par son article 1er, dont les dispositions ont été reprises à l’article L 84 du code du domaine de l’Etat, puis, aujourd’hui, à l’article L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par les personnes publiques ou leur concessionnaires ;

Considérant que le 29 février 2000, la société anonyme A.2.C, filiale à 100% de la Société Nationale des Chemins de Fer Français qui avait reçu de celle-ci mission de commercialiser et de gérer les emplacements commerciaux situés dans son emprise, s’est engagée pour le compte de l’établissement public, à concéder à l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES, dont le gérant est Michel A, un local, inclus dans le domaine public ferroviaire, destiné à l’exercice d’une activité commerciale de pharmacie sur le site de la gare Saint-Charles à Marseille ; qu’ainsi, le litige qui oppose la société A2C à l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et à M. A à l’occasion de l’occupation du domaine public relève, en vertu des dispositions précitées de la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant l’EURL PHARMACIE DE LA GARE SAINT CHARLES et M. A à la société A.2.C


Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 décembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal


Article 4: La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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