Tribunal des conflits, 13 décembre 2010, 10-03.748, Publié au bulletin

  • Agent affecté à une activité d'hôtellerie-restauration·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Service public à caractère industriel et commercial·
  • Litige entre cet agent et son employeur·
  • Service public industriel et commercial·
  • Régime concordataire d'Alsace-moselle·
  • Mense épiscopale de strasbourg·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Établissement public du culte·
  • Établissements religieux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un organe du culte catholique reconnu d’Alsace-Moselle, établissement public du culte chargé de gérer sous l’autorité de l’archevêque de Strasbourg les biens du diocèse, qui exploite sur un site de pélerinage et touristique une activité d’hôtellerie restauration, gère, eu égard à l’objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial.

Il s’ensuit que la demande d’annulation de sanctions disciplinaires et de licenciement formée par l’un de ses employés relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 13 déc. 2010, n° 3748, Publié au bulletin
Numéro(s) : 10-03748
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, Tribunal des conflits, n° 29
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 7 juillet 2009
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., pour la qualification d'établissement public du culte, TA Strasbourg, 27 juin 1996, Mense épiscopale c/ Commune d'Ottrot, n° 95232 et autres, inédit au Recueil.
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023791372

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 2009, l’expédition du jugement du 8 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d’une demande de M. A tendant à annuler les décisions par lesquelles la Mense épiscopale de Strasbourg, gestionnaire du site du Mont Sainte-Odile, lui a infligé une sanction disciplinaire et prononcé son licenciement et à condamner cette dernière à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 12 décembre 2005 par lequel le conseil de prud’hommes de Strasbourg s’est déclaré incompétent pour connaître du litige ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. A, à la Mense épiscopale de Strasbourg, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;


Vu le concordat conclu le 6 messidor an IX entre le Gouvernement français et le Pape Pie VII, ensemble la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes ;


Vu la loi du 18 germinal an X relative à l’organisation des cultes, ensemble les articles organiques de la convention du 26 messidor An IX ;


Vu le décret du 6 novembre 1813 sur la conservation et l’administration des biens du Clergé ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Franck Terrier, membre du Tribunal,

 – les conclusions de M. Pierre Collin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a été engagé par la Mense épiscopale de Strasbourg selon contrat du 20 novembre 1993, pour exercer en qualité de boucher dans le cadre du restaurant exploité sur le site du Mont Sainte-Odile ; que le 23 avril 2004, il lui a été infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement pour avoir refusé les horaires de travail du soir ; que le 2 juin 2004, il a été licencié pour faute grave ; que M. A a assigné la Mense épiscopale de Strasbourg devant le conseil de prud’hommes pour voir annuler les décisions prises à son encontre et ordonner l’indemnisation de ses préjudices ; que le conseil de prud’hommes de Strasbourg a retenu, par jugement du 12 décembre 2005, que M. A, employé par un établissement public administratif, était un agent contractuel de droit public, quel que soit son emploi, et s’est dit incompétent pour connaître du litige ; que le tribunal administratif de Strasbourg, par jugement du 8 juillet 2009, a relevé que l’activité hôtellerie restauration exploitée sur le site du Mont Sainte-Odile revêtait le caractère d’un service public industriel et commercial et que le litige qui opposait M. A à son employeur ressortissait à la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire ;

Considérant que la Mense épiscopale de Strasbourg, organe du culte catholique reconnu d’Alsace-Moselle, est un établissement public du culte chargé de gérer, sous l’autorité de l’archevêque de Strasbourg, les biens du diocèse ; qu’en tant qu’elle exploite, sur le site du Mont Saint-Odile, une activité d’hôtellerie restauration, elle gère, eu égard à l’objet et aux modalités de fonctionnement de cette activité, un service public industriel et commercial ; qu’il s’ensuit que le litige opposant M. A à la Mense épiscopale relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. A à la Mense épiscopale de Strasbourg.


Article 2 : Le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 12 septembre 2005 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.


Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Strasbourg est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 8 juillet 2009 par ce tribunal.


Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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