Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, 13-03.931, Publié au bulletin

  • Occupation irrégulière d'un terrain privé par une commune·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Litige né d'une atteinte au droit de propriété·
  • Non-lieu devant le tribunal des conflits·
  • Saisine sur renvoi d'une juridiction·
  • Prévention des conflits négatifs·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Compétence administrative·
  • Demande d'indemnisation·
  • Séparation des pouvoirs

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.

Si l’occupation d’une parcelle de terrain appartenant à des particuliers par une commune a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement.

Dès lors, le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d’y procéder, l’est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 9 déc. 2013, n° 3931, Publié au bulletin
Numéro(s) : 13-03931
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2013, Tribunal des conflits, n° 21
Type de recours : Y a-t-il lieu, après la décision bergoend sur la voie de fait, de revenir sur la définition de l'emprise irrégulière qui rend la juridiction judiciaire compétente pour réparer certaines atteintes au droit de propriété ?
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 26 juin 2013
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Ab. jur. TC, 17 mars 1949, Société Hôtel du Vieux Beffroi, n° 1077, p. 592
sur ce point également, TC, 6 mai 2002, M. et Mme Binet c/ EDF, n° 3287, p. 544
TC, 20 juin 2005, Mme Lopez c/ Electricité de France, n° 3457, p. 803.,,[RJ2] Cf. TC, 10 mars 1975, Syndicat intercommunal d'électrification de Saint-Philippe d'Aiguilhe c/ Etat et sieur Falck, n° 1996, p. 795.
Textes appliqués :
Loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; Loi du 24 mai 1872 ; Décret du 26 octobre 1849 modifié ; Constitution, notamment son préambule
Dispositif : Compétence administrative
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028677873
Identifiant européen : ECLI:FR:TC:2013:03931
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Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 juillet 2013, l’expédition du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi par M. et Mme A… d’une demande de condamnation de la commune de Saint-Palais-sur-Mer à réparer le préjudice résultant de l’occupation, par cette collectivité, d’une parcelle leur appartenant, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance du 19 mai 2010 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Saintes a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de la demande de M. et Mme A…;

Vu, enregistré le 28 novembre 2013, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer qui fait valoir qu’en l’absence d’identité de litige, le Tribunal n’est pas régulièrement saisi ;

Vu, enregistré le 5 décembre 2013, le nouveau mémoire par lequel la commune de Saint-Palais-sur-Mer fait état d’un protocole transactionnel conclu avec M. et Mme A… ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été communiquée à M. et Mme A… et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jacques Arrighi de Casanova, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Odent-Poulet pour la commune de Saint-Palais-Mer,

 – les conclusions de Mme Anne-Marie Batut, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une convention conclue le 16 décembre 2002, M. et Mme A… ont mis à disposition de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une parcelle de terrain leur appartenant, pour une durée de quatre ans, afin de lui permettre d’y aménager une aire de sport ; que la commune s’est cependant maintenue dans les lieux après l’expiration de cette convention ; que, par délibérations de son conseil municipal des 15 mai 2008 et 28 janvier 2009, la commune a entendu prolonger la convention initiale, ce que M. et Mme A… n’ont pas accepté ; que ces derniers ont assigné la commune devant le tribunal de grande instance de Saintes, en invoquant l’existence d’une voie de fait, en vue d’obtenir l’expulsion de la commune ainsi que l’indemnisation de leur préjudice ; que, par une ordonnance du 19 mai 2010, le juge de la mise en état de ce tribunal a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la commune au profit de la juridiction administrative ; que les requérants ont alors saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande tendant à l’annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Saint-Palais-sur-Mer avait rejeté leur demande de restitution de leur terrain, à ce qu’il soit enjoint à la commune de le leur restituer sous astreinte, ainsi qu’à la condamnation de cette collectivité à réparer le préjudice résultant de l’occupation illégale de leur terrain ; que, si le tribunal administratif a fait droit à leurs conclusions sur les deux premiers points, il a, sur le troisième, estimé être en présence d’une emprise irrégulière et en a déduit que les conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice correspondant relevaient de la compétence de l’autorité judiciaire ;

Sur la saisine du Tribunal des conflits :

Considérant, d’une part, que, devant le tribunal de grande instance comme devant le tribunal administratif, M. et Mme A… demandaient une indemnité en réparation du préjudice qu’ils imputent à l’occupation illégale de leur terrain ; qu’ainsi, les deux juridictions ont été saisies du même litige, alors même que les requérants ont saisi la première en invoquant une voie de fait, tandis que la seconde a retenu l’existence d’une emprise irrégulière ; que, par suite et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Palais-sur-Mer, le tribunal administratif a régulièrement renvoyé au Tribunal des conflits, en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849, le soin de décider sur la question de compétence ;

Considérant, d’autre part, que si la commune a ultérieurement produit un protocole transactionnel conclu avec M. et Mme A… et si les parties s’y engagent à se désister sous la condition du versement du prix de vente de la parcelle en cause, aucun acte par lequel les requérants se seraient désistés purement et simplement de leur demande présentée au tribunal administratif de Poitiers n’a été produit devant le Tribunal des conflits ; que, dans ces conditions, il y a lieu de statuer sur la question de compétence renvoyée par le tribunal administratif ;

Sur la compétence :

Considérant que, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative ; que cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle ; que, dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété ;

Considérant que, si l’occupation de la parcelle de terrain appartenant à M. et Mme A… par la commune de Saint-Palais-sur-Mer a porté atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, elle n’a pas eu pour effet de les en déposséder définitivement ; qu’il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d’y procéder, l’est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme A… tendant à la réparation du préjudice résultant de l’occupation, par la commune de Saint-Palais-sur-Mer, d’une parcelle leur appartenant.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 juin 2013 est déclaré nul et non avenu, en tant qu’il concerne les conclusions mentionnées à l’article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d’en assurer l’exécution.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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