Tribunal des Conflits, 8 décembre 2014, C3979, Inédit au recueil Lebon

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Tribunal des conflits · 8 décembre 2014

N° 3979 - Prévention du risque de Conflit négatif Consorts C. / Commune de GRESY-sur-ISERE ( Savoie), Séance du 8 décembre 2014. Conclusions du Commissaire du Gouvernement. Par un acte authentique du 13 décembre 2012 les Consorts C. et la Commune de GRESY-sur-ISERE (Savoie) procédaient à un échange de parcelles en terres et bois en vue de l'édification, par la collectivité territoriale, d'un ouvrage destiné à prévenir les chutes et éboulements de pierres et rochers. Au titre des clauses et conditions particulières de l'acte notarié susvisé figuraient …

 
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Sur la décision

Référence :
T. confl., 8 déc. 2014, n° C3979
Numéro : C3979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Juridiction compétente pour connaître d'un litige contractuel relatif à un contrat d'échange de parcelles entre une commune et des particuliers.
Dispositif : Compétence du juge judiciaire pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat d'échange de parcelles conclu entre les consorts Chabod et la commune de Grésy-sur-Isère. Compétence du juge administratif pour connaître des demandes tendant à ce que la commune de Grésy-sur-Isère soit condamnée à réparer les préjudices que les consorts Chabod estiment avoir subis du fait des travaux de construction de la digue.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000035520825
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Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 4 septembre 2014, l’expédition de l’ordonnance du 2 septembre 2014 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, saisi par les consorts A… de demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Grésy-sur-Isère de respecter les obligations prévues par le contrat d’échange de parcelles qu’elle a conclu avec eux par acte notarié du 13 décembre 2012 et, à défaut, à ce que leur soit versée une indemnité provisionnelle, d’autre part, à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité provisionnelle pour réparer les préjudices qu’ils ont subis du fait des travaux de construction d’une digue pare-pierres sur les parcelles qu’ils ont cédées ainsi qu’à différentes obligations de faire, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’ordonnance du 16 mai 2014 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes des consortsA…, au motif que le contrat d’échange de parcelles est un contrat de droit privé ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée aux consortsA…, à la commune de Grésy-sur-Isère et au ministre de l’intérieur, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Alain Ménéménis, membre du Tribunal,

 – les conclusions de M. Michel Girard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un acte notarié du 13 décembre 2012, les consorts A… ont conclu avec la comme de Grésy-sur-Isère un contrat d’échange de parcelles, afin de permettre à la commune d’édifier une digue pare-pierres ; qu’ils ont saisi le tribunal administratif de Grenoble de demandes tendant, d’une part, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Grésy-sur-Isère de respecter les obligations prévues par le contrat d’échange de parcelles et, à défaut, à ce que leur soit versée une indemnité, d’autre part, à ce que la commune soit condamnée à leur verser une indemnité pour réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait des travaux de construction de la digue ; que, par une ordonnance du 16 mai 2014, le président de la 6e chambre de ce tribunal a rejeté ces demandes comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que les consorts A… ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville des mêmes demandes ; que, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le juge des référés a, par une ordonnance du 2 septembre 2014, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider, pour l’ensemble de ces demandes, sur la question de compétence ;

Considérant, d’une part, que le contrat d’échange de parcelles entre la commune et les consorts A… n’emporte aucune occupation du domaine public de la commune ; que, s’il a été conclu en vue de permettre à la commune de construire une digue, il ne saurait être regardé, en lui-même, comme un contrat relatif à des travaux publics ; qu’il n’a pas pour objet l’exécution d’un service public ; qu’il ne comporte aucune clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il constitue ainsi un contrat de droit privé ; qu’il en résulte qu’il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des demandes relatives à son exécution ;

Considérant, d’autre part, que les travaux de construction de la digue, exécutés pour le compte de la commune dans un but d’utilité générale, constituent, alors même que leur terrain d’assiette fait partie du domaine privé de la commune, des travaux publics ; qu’il en résulte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître des demandes en réparation des préjudices que les consorts A… estiment avoir subis du fait de ces travaux ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître des demandes relatives à l’exécution du contrat d’échange de parcelles conclu entre les consorts A… et la commune de Grésy-sur-Isère.


Article 2 : La juridiction administrative est compétente pour connaître des demandes tendant à ce que la commune de Grésy-sur-Isère soit condamnée à réparer les préjudices que les consorts A… estiment avoir subis du fait des travaux de construction de la digue.


Article 3 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville du 2 septembre 2014 est déclarée nulle et non avenue en tant qu’elle concerne les demandes mentionnées à l’article 1er ci-dessus. La cause et les parties sont renvoyées, pour qu’il soit statué sur ces demandes, devant ce tribunal.


Article 4 : L’ordonnance du président de la 6e chambre du tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2014 est déclarée nulle et non avenue en tant qu’elle concerne les demandes mentionnées à l’article 2 ci-dessus. La cause et les parties sont renvoyées, pour qu’il soit statué sur ces demandes, devant ce tribunal.


Article 5 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Grenoble est déclarée nulle et non avenue en tant qu’elle concerne les demandes mentionnées à l’article 1er ci-dessus, à l’exception de l’ordonnance rendue sur ce point le 16 mai 2014 par le président de la 6e chambre de ce tribunal.


Article 6 : La procédure suivie devant le tribunal de grande instance d’Albertville est déclarée nulle et non venue en tant qu’elle concerne les demandes mentionnées à l’article 2 ci-dessus, à l’exception de l’ordonnance rendue sur ce point le 2 septembre 2014 par le juge des référés de ce tribunal.


Article 7 : La présente décision sera notifiée aux consortsA…, à la commune de Grésy-sur-Isère et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 24 mai 1872
  2. Décret du 26 octobre 1849
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