Tribunal des conflits, 9 février 2015, 15-03.982, Publié au bulletin

  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Litige relatif à un contrat de droit privé·
  • Contrat de fourniture conclu à mayotte·
  • Contrats de droit privé·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat de droit privé·
  • Applications diverses·
  • Compétence judiciaire·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics sont des contrats administratifs, le contrat de fournitures conclu, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de chikungunya, par la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, n’a pas été passé en application du code des marchés publics, celui-ci n’étant pas applicable à Mayotte au jour de sa conclusion. Il ne revêt donc pas un caractère administratif par détermination de la loi.

Un tel contrat n’a pas non plus pour objet de faire participer la société cocontractante à l’exécution du service public. Conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte aucune clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.

Dès lors, ce contrat est une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire

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Sur la décision

Référence :
T. confl., 9 févr. 2015, n° 3982, Publié au bulletin
Numéro(s) : 15-03982
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2015, T. conflits, n° 2
Type de recours : Ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né de l'exécution du contrat de fournitures conclu, dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de chikungunya, entre la direction des affaires sanitaires et sociales de mamoudzou et une société de droit privé.
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mamoudzou, 13 avril 2014
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf, sur ces critères, TC, 13 octobre 2014, Société Axa France IARD, n° 3963, à publier au Recueil
CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin, n° 98637, p. 167
Comp., pour un contrat entraînant une participation directe d'une société privée à un service public médical, TC, 23 février 2004, Société Leascom, n° 3371, T. p. 628.
Textes appliqués :
loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret du 26 octobre 1849 modifié
Dispositif : Compétence judiciaire
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031172858
Identifiant européen : ECLI:FR:TC:2015:03982
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Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée à son secrétariat le 1er octobre 2014, l’expédition du jugement du 14 avril 2014 par lequel le tribunal de grande instance de Mamoudzou, saisi d’une demande de la société Senseo tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui payer la somme de 350 000 euros au titre de deux factures restées impayées, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu l’arrêt du 26 janvier 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2014, le mémoire présenté pour la société Senseo tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de sa demande, par les motifs que le contrat litigieux est de droit privé, dès lors qu’il a seulement été conclu pour la satisfaction des besoins d’un service public et que le code des marchés publics n’était pas applicable à Mayotte à la date de sa conclusion ;

Vu, enregistré à son secrétariat le 10 novembre 2014, le mémoire présenté pour l’Agence régionale de santé de l’Océan indien par Me A… tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, par les motifs que le contrat conclu entre les parties revêt un caractère administratif tant en raison de son objet que par détermination de la loi ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de l’économie et des comptes publics et au ministre des affaires sociales et de la santé, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal,

 – les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon pour la société Senseo,

 – les conclusions de M. Bertrand Dacosta, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la direction des affaires sanitaires et sociales (DASS) de Mayotte a, le 31 août 2006, passé commande auprès de la société Senseo de cinquante mille combinaisons jetables, destinées à être utilisées par le personnel médical dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de chikungunya ; que le contrat ayant été dénoncé par la DASS après livraison des produits, la société Senseo en a sollicité le paiement ;

Considérant, d’une part, que s’il résulte de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 que les marchés entrant dans le champ d’application du code des marchés publics sont des contrats administratifs et si ce texte est applicable à Mayotte, depuis le 1er janvier 2008, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article LO 6113-1 inséré dans le code général des collectivités territoriales par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007, le contrat litigieux n’a pas été passé en application du code des marchés publics, celui-ci n’étant pas applicable à Mayotte au jour de sa conclusion ; que, par suite, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ;

Considérant, d’autre part, qu’un tel contrat n’a pas pour objet de faire participer la société Senseo à l’exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte aucune clause qui implique, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que ce contrat est une convention de droit privé, dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction judiciaire  ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la société Senseo à l’Agence régionale de santé de l’Océan indien et à l’agent judiciaire de l’Etat.


Article 2 : Le jugement rendu le 14 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Mamoudzou est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.


Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Senseo, à l’Agence régionale de santé de l’Océan indien, à l’agent judiciaire de l’Etat et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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