Tribunal correctionnel de Paris, 9 juin 1998, n° 9999
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Sur la décision
Référence : | T. corr. Paris, 9 juin 1998, n° 9999 |
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Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Attendu que les services de la Direction générale de la concurrence, de la con sommation et de la répression des frau des (D.G.C.C.R.F.) ont reçu le 26 décem bre 1996 la visite du président-directeur général de la société J… M… qui exploite un magasin de vente au détail de jouets
à Paris qui leur a déclaré qu’il avait con testé que le magasin I… à Paris, avait organisé le mardi 24 décembre une opé ration de liquidation de son rayon jouets en annonçant par haut-parleur des ra bais de 50 % ce qui entraînait des ven tes à perte, notamment sur les jouets
Quasimodo et Cheval magique vendus respectivement 52,65 F et 48,92 F hors taxe alors que le fournisseur de ces jouets les proposait au tarif de 105 F et de 110 F hors taxe;
Attendu que deux fonctionnaires de la
D.G.C.C.R.F. se sont présentés le 27 dé cembre au magasin I… où ils ont été reçus par X-Z G…, directeur de ce magasin exploité en qualité de loca taire gérant par la société, lequel s’est reconnu titulaire d’une délégation de pouvoirs du 30 septembre 1995;
Attendu que X-Z G… a déclaré qu’à compter du 20 au 21 décembre
1996 il avait pris l’initiative de pratiquer une réduction de prix de 50 % sur une dizaine de produits en mévente tels que les produits Walt Disney, le Bossu de
Notre-Dame, Cheval, Mini set et Quasi modo que cette opération n’avait pas fait
l’objet d’une campagne publicitaire ; que
seul un panneau d’affichage en tête de gondole mentionnant: « Noël frappe à la porte.- 50 % de démarque déjà ap pliquée » ; que l’opération s’était termi née le […], les stocks étant épuisés; que seuls 7 produits avaient été revendus à son initiative à
-50%, 48 autres jouets ayant fait l’ob jet d’une démarque de – 20 %, – 30 % ou -40% à l’initiative de la centrale…;
Attendu que les seuils de revente à perte ont été déterminés à partir des seules factures d’achat délivrées par les four nisseurs, la société n’ayant fourni aucun élément prouvant l’existence de condi tions tarifaires hors facture qui auraient pu venir en déduction du prix facturé ;
Attendu qu’il a été constaté que 13 arti cles avaient été revendus à perte, soit le camion pompier son, la benne son, le garage maxi électron, le garage ville, le panier toilette, le bébé avec lit, les réfé rences 4687/48001 à 48003, le radio réveil-baladeur, le mini set Bossu de
Notre-Dame, le Quasimodo Bossu de
Notre-Dame, la cathédrale Bossu de
Notre-Dame, le cheval magique Bossu de Notre-Dame et le […]
Notre-Dame; que les pourcentages de perte sont de 13 % à 63 % du prix
d’achat;
Attendu que lors de son audition par la police X-Z G… a indiqué que dès qu’un concurrent lui avait signalé qu’il revendait à perte des articles Walt
Disney, il avait immédiatement remonté les prix des 13 articles litigieux ; qu’il a contesté avoir fait des annonces de ré duction par haut-parleur ; qu’il a invoqué le faible nombre de jouets concernés et la courte durée de cette promotion;
Attendu que la D.G.C.C.R.F. souligne que les taux de revente à perte sont importants puiqu’ils dépassent 40 % sur
9 produits et atteignent 63 % et que les articles paraissent avoir été spéciale ment choisis, sept d’entre eux étant dé rivés du film « le Bossu de Notre
Dame » qui était sur les écrans parisiens pour les fêtes de Noël, enregistrait un grand nombre d’entrées et suscitait une forte demande de jouets créés à partir des personnages du film;
Attendu que même en admettant le ca ractère saisonnier de la vente de jouets le prévenu ne peut sérieusement faire valoir que, cinq jours avant Noël, il se trouvait en fin de saison et tentait de liquider ses invendus dès lors qu’il re connaît lui-même dans ses écritures que 20 % des ventes de jouets au cours de la période de Noël sont réa lisés entre le 20 et le 24 décembre ; qu’il ne peut donc invoquer l’exception
à l’interdiction de la revente à perte prévue par l’article 1r alinéa 2 de la loi du 2 juillet 1963;
Attendu que le délit de revente à perte est caractérisé ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier res sort, et par jugement contradictoire
-art 411 cpp- à l’encontre de X-Y
chel G…, prévenu,
Déclare X-Z G… coupable pour les faits qualifiés de : revente d’un pro duit par un commerçant à un prix infé rieur à son prix d’achat effectif, faits commis en décembre 1996 à Paris.
Vu les articles susvisés :
Condamne X-Z G… à une amende délictuelle de TRENTE MILLE
FRANCS (30 000 F).
10 00 00 Rejette la demande de dispense d’ins cription au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de
SIX CENTS FRANCS – (600,00 F) dont
est redevable X-Z G… 0 2
Fait, jugé et délibère, par: 16A
Monsieur PERRUSSET, Vice-président,
Mesdames TAPIN et SLOVE, Juges
et prononcé à l’audience publique de la
31ème chambre correctionnelle du tribu nal de grande instance de Paris le 9 juin
1998.
Textes cités dans la décision