Tribunal de grande instance d'Amiens, 27 décembre 2005, n° 0480757

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Sur la décision

Référence :
TGI Amiens, 27 déc. 2005, n° 0480757
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Amiens
Numéro(s) : 0480757

Sur les parties

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DIS P

INSTANCE D’AMIENS-SOMME

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’AMIENS

CONTRADICTOIRE

JUGEMENT CORRECTIONNEL DU: 27 DECEMBRE 2005

3ème Chambre

N° de Jugement : 3474/05

N° de Parquet : 0480757

A l’audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au

Palais de Justice d’AMIENS le VINGT SEPT DECEMBRE DEUX

MILLE CINQ

composé de Monsieur BILLON, Vice Président, Présidant l’audience,
Madame DUBAELE, Juge assesseur,
Madame DESMAZIERES, Juge assesseur,

assisté de Monsieur PELLETIER, Greffier Militaire,

en présence de Monsieur VIOLET, Substitut du Procureur de la République

a été rendu le jugement suivant :

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant,

ET:

A B, X, Y

Né le […]

A 60 CLERMONT de A E F et de C D

Nationalité: FRANCAISE

Demeurant à […]

[…]

Situation familiale : célibataire

Sans profession assistant d’exploitation

Déjà condamné, détention provisoire effectuée du 01/04/2005 au

01/08/2005 puis libéré et placé sous contrôle judiciaire le 22/07/2005 ; actuellement détenu pour autre cause à la Maison d’arrêt de LIANCOURT

Comparant et assisté de Maître DEVISMES-GRAS, avocat à Amiens,



- 2

Prévenu de :

VOL

DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN

[…]

DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN

[…] EN UTILISANT UN RESEAU DE

TELECOMMUNICATIONS

CAPTATION EN VUE DE SA DIFFUSION D’IMAGE A CARACTERE

PORNOGRAPHIQUE DE MINEUR

TRANSMISSION EN VUE DE SA DIFFUSION D’IMAGE A

[…]

IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN

[…]

EXPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR PRESENTANT UN

[…]

****

A l’appel de la cause, le Président a donné connaissance de l’identité du prévenu et de l’acte qui a saisi le Tribunal;

Le prévenu a été interrogé et le Greffier a tenu note de ses réponses;

Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ;

A B et son conseil ont présenté leurs moyens de défense et le prévenu a eu la parole le dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Tribunal a statué

en ces termes :

LE TRIBUNAL

Attendu que A B a été renvoyé devant le Tribunal

Correctionnel de ce siège par ordonnance en date du 03 novembre 2005 rendue par Madame Z, Juge d’Instruction;

Attendu que A B a été avisé de la date d’audience par convocation en justice de Monsieur le procureur de la République en date du 21 novembre 2005 en application de l’article 390-1 du Code de


.

- 3

procédure pénale et a signé le procès verbal de notification le 29 novembre

2005 par le surveillant chef de la Maison d’arrêt de LIANCOURT;

Attendu que A B est prévenu :

d’avoir à AMIENS 80 entre juillet 2003 et le 25 MARS 2004 et en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, frauduleusement soustrait des sous vêtements au préjudice de victimes non identifiées faits prévus par ART. 311-1, ART. 311-3 C. PENAL et réprimés par ART.

311-3, ART. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° C. PENAL

d’avoir à AMIENS 80, entre le 7 MARS 2002 et le 24 MARS 2004 et les 11 JUIN 2004,30 JUIN 2004, Ier JUILLET 2005, 4 JUILLET 2004 et 11 JUILLET 2004 en tout cas,sur le territoire national et depuis temps non prescrit, détenu l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique faits prévus par ART. 227-23 AL. 1, AL. 4 C. PENAL et réprimés par ART.

227-23 AL. 4, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL

d’avoir à AMIENS 80, entre le Ier AVRIL 2001 et le 24 MARS 2004 et les 11 JUIN 2004, 30 JUIN 2004, Ier JUILLET 2004, 4 JUILLET 2004 et II JUILLET 2004 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, diffusé l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique, en utilisant, à destination d’un public non déterminé, un réseau de télécommunication, en l’espèce une messagerie faits prévus par ART. 227-23 AL. 1, AL. 2, AL. 3 C. PENAL et réprimés par ART. 227-23 AL. 3, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL

d’avoir à AMIENS 80, entre le ler AVRIL 2001 et le 24 MARS 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,enregistré l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique faits prévus par ART. 227-23 C. PENAL et réprimés par ART. 227-23 AL.

1, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL

d’avoir à AMIENS 80, entre le ler AVRIL 2001 et le 24 MARS 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,transmis

l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique faits prévus par ART. 227-23 AL. 1 C. PENAL et réprimés par ART.

227-23 AL. 1, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL


*

*

^

d’avoir à AMIENS 80, entre le ler AVRIL 20OI et le 24 MARS 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,importé ou fait importer l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique faits prévus par ART. 227-23 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART.

227-23 AL. 2, AL. 1, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL

d’avoir à AMIENS 80, entre le Ier AVRIL 2001 et le 24 MARS 2004 et en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit,exporté ou fait exporter l’image ou la représentation d’un mineur, présentant un caractère pornographique faits prévus par ART. 227-23 AL. 1, AL. 2 C. PENAL et réprimés par ART.

227-23 AL. 2, AL. 1, ART. 227-29, ART. 227-31 C. PENAL

Attendu que les faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique visées dans la prévention n°02 ont été commis le 01 juillet 2004 et non entre le 07 mars 2002 et le 24 mars 2004 ; qu’il convient en conséquence de rectifier la prévention n°02 en ce sens ;

Attendu que les faits de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de communication visées dans la prévention n°03 ont été commis le 01 juillet 2004 et non entre le 01 avril 2001 et le 24 mars 2004 ; qu’il convient en conséquence de rectifier la prévention n°03 en ce sens ;

Attendu que les faits tels que visés et qualifiés dans la convocation en justice sont suffisamment établis par les pièces de la procédure, que les préventions sont bien fondées ; qu’il convient de déclarer A B coupable des faits qui lui sont reprochés et d’entrer en voie de condamnation.

Attendu qu’en répression ces faits doivent être sanctionnés par une peine d’emprisonnement ferme, en raison d’une part du trouble grave causé

à l’ordre public et d’autre part du fait que le prévenu a déjà fait l’objet d’une condamnation, demeurant ainsi insensible aux avertissements qui lui ont été précédemment donnés.

Attendu que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes à titre de mesure de sûreté ;

Qu’il y a donc lieu pour préserver l’ordre public du trouble causé par

l’infraction et pour prévenir leur renouvellement, et conformément à l’article 465 du Code de Procédure Pénale de décerner MANDAT DE

DEPOT à l’encontre de A B;



-5

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, en premier ressort et par jugemencontradictoire,

à l’égard de A B ;

Rectifie les préventions n°02 et n°03 et dit que les faits ont été commis le 01 juillet 2004.

Déclare A B coupable des faits qui lui sont reprochés.

Condamne A B :

à 3 ans d’emprisonnement,

à avoir un suivi socio-judiciaire pendant une durée de 10 ans assorti

d’une injonction de soins et prévoit une incarcération pour une durée de

3 ans si le suivi n’est pas respecté,

à une interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs,

Décerne mandat de dépôt en application de l’article 465 du code de procédure pénale ;

Prononce la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant 5 ans, conformément à l’article 131-26 du Code pénal,

pour l’infraction de VOL

pour l’infraction de DETENTION DE L’IMAGE D’UN MINEUR

PRESENTANT UN […]

pour l’infraction de DIFFUSION DE L’IMAGE D’UN MINEUR

PRESENTANT UN […] EN

UTILISANT UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS

pour l’infraction de CAPTATION EN VUE DE SA DIFFUSION

D’IMAGE A […]

pour l’infraction de TRANSMISSION EN VUE DE SA DIFFUSION

D’IMAGE A […]

pour l’infraction de IMPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR

PRESENTANT UN […]



-6

pour l’infraction de EXPORTATION DE L’IMAGE D’UN MINEUR

PRESENTANT UN […]

Ordonne la confiscation des scellés enregistrés sous les numéros

346/2004, 977/2004, 1341/2004 et 03/2005 au service des pièces à conviction près ce Tribunal,

Ordonne la confusion de peines avec la décision prononcée par le

Tribunal Correctionnel de BEAUVAIS en date du 11/10/2005,

Constate l’inscription du condamné au Fichier judiciaire national des délinquants sexuels (FIJAIS) et le notifie par écrit au condamné,

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) dont est redevable chaque condamné.

Le tout par application des articles précités et 800 du Code de

Procédure Pénale.

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,

POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE

CONFORME A L’ORIGINAL

DÉLIVREE PAR LE GREFFIER

SOUSSIGNÉ

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