Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 10 avril 1997, n° 96B0064
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Avesnes-sur-Helpe, 10 avr. 1997, n° 96B0064 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe |
Numéro(s) : | 96B0064 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. VOLVO VEHICULES, VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE SA, VOYAGES DEWITTE SA c/ NORBAIL SNC, VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS FRANCE SA
Texte intégral
DU 10/04/1997
REP.96B0064
[…]
DU TRIBUNAL DE COE INSTANCE
D’AVESNES-SUR-HELPE (Nord)
LE DIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT
-ENTRE:
[…]
[…]
DEMANDERESSE
réprésenté par Maître DESSE-CARMIGNAC, Avocat au
Barreau d’AVESNES SUR HELPE ;
D’UNE PART;
A:
VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS FRANCE SA
NORBAIL SNC
Z VANLKENSWAARD BV
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
DE VEST 55
05550 A NEDERLAND
DEFENDEURS
représenté par Maître Olivier GAUCLERE SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND
Maître Sandrine ROUBIN DEVRIENDT
D’AUTRE PART;
Pardevant Nous, Bernard MICHEL Vice président faisant fonction de Président près le Tribunal de Grande
Instance d’AVESNES SUR HELPE, tenant audience publique des référés commerciaux au Palais de Justice de ladite ville, assisté de Emmanuelle
KEIL Greffier.
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Par requête du 28 Février 1997, la S.A. VOYAGES DEWITTE a saisi le Juge des
Référés de ce Siège; elle expose que par Ordonnance du 20 Février 1997, le Juge des Référés a ordonné une expertise; que cependant cette Ordonnance ne fait pas mention, au titre des parties défenderesses, de la Société Z A B.V.; que cette Société est cependant régulièrement intervenue à la cause; Qu’il s’agit d’une erreur qu’il s’agit de rectifier.Les parties ont été entendues en notre Cabinet le 7 Janvier
1996; X Y ne s’oppose pas à la demande.
La S.A. VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS, la S.N.C. NORBAIL, la Société
Z A B.V.et la S.A. VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE
n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées; la S.A. VOLVO TRUCK FINANCE et la S.A. VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS ont fait cependant parvenir un courrier aux termes desquels elles ne s’opposent pas à la demande.
La cause a été évoquée à l’audience du 10 Avril 1997, puis renvoyé pour plus ample délibéré à l’audience du 24 Avril 1997.
SUR CE
Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours etre réparées par la Juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déferé, selon ce que le dossier revele ou, à défaut, ce que la raison commande;
Qu’il ressort de l’éxament de la décision du 20 Février 1997 que la demande est fondée;
Qu’il y a donc lieu d’ y faire droit selon les modalités prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS:
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR
DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:
Disons la demande recevable;
Constatons que la décision du 20 Février est entachée d’une erreur matérielle;
Ordonnons la rectification de l’Ordonnance du 20 Février 1997;
Disons que la désignation des parties défenderesses figurant à la première page de ladite décision sera modifiée et remplacée par la mention suivante:
VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS S.A.; 11
[…];
NORBAIL S.N.C.;
6 et […];
VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE S.A.;
[…];
Société Z A B.V.;
Postbus 585 à […],
- Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute de l’Ordonnance du
20 Février 1997 et sur les expéditions, conformément aux dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;
- Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Pour cople ow y Jonorma
Le Grøffier,Kas
Textes cités dans la décision