Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 10 avril 1997, n° 96B0064

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Avesnes-sur-Helpe, 10 avr. 1997, n° 96B0064
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe
Numéro(s) : 96B0064

Sur les parties

Texte intégral

DU 10/04/1997

REP.96B0064

[…]

DU TRIBUNAL DE COE INSTANCE

D’AVESNES-SUR-HELPE (Nord)

LE DIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT

-ENTRE:

VOYAGES DEWITTE SA

[…]

[…]

DEMANDERESSE

réprésenté par Maître DESSE-CARMIGNAC, Avocat au

Barreau d’AVESNES SUR HELPE ;

D’UNE PART;

A:

VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS FRANCE SA

NORBAIL SNC

VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE SA

Z VANLKENSWAARD BV

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

DE VEST 55

05550 A NEDERLAND

DEFENDEURS

représenté par Maître Olivier GAUCLERE SCP DEFOSSEZ GILLARDIN VEINAND

Maître Sandrine ROUBIN DEVRIENDT

SCP BRUNSWICK ET ASSOCIES

D’AUTRE PART;

Pardevant Nous, Bernard MICHEL Vice président faisant fonction de Président près le Tribunal de Grande



Instance d’AVESNES SUR HELPE, tenant audience publique des référés commerciaux au Palais de Justice de ladite ville, assisté de Emmanuelle

KEIL Greffier.


3

Par requête du 28 Février 1997, la S.A. VOYAGES DEWITTE a saisi le Juge des

Référés de ce Siège; elle expose que par Ordonnance du 20 Février 1997, le Juge des Référés a ordonné une expertise; que cependant cette Ordonnance ne fait pas mention, au titre des parties défenderesses, de la Société Z A B.V.; que cette Société est cependant régulièrement intervenue à la cause; Qu’il s’agit d’une erreur qu’il s’agit de rectifier.Les parties ont été entendues en notre Cabinet le 7 Janvier

1996; X Y ne s’oppose pas à la demande.

La S.A. VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS, la S.N.C. NORBAIL, la Société

Z A B.V.et la S.A. VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE

n’ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées; la S.A. VOLVO TRUCK FINANCE et la S.A. VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS ont fait cependant parvenir un courrier aux termes desquels elles ne s’opposent pas à la demande.

La cause a été évoquée à l’audience du 10 Avril 1997, puis renvoyé pour plus ample délibéré à l’audience du 24 Avril 1997.

SUR CE

Attendu qu’aux termes de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours etre réparées par la Juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déferé, selon ce que le dossier revele ou, à défaut, ce que la raison commande;

Qu’il ressort de l’éxament de la décision du 20 Février 1997 que la demande est fondée;

Qu’il y a donc lieu d’ y faire droit selon les modalités prévues au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS:

NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR

DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT:

Disons la demande recevable;

Constatons que la décision du 20 Février est entachée d’une erreur matérielle;

Ordonnons la rectification de l’Ordonnance du 20 Février 1997;

Disons que la désignation des parties défenderesses figurant à la première page de ladite décision sera modifiée et remplacée par la mention suivante:



VOLVO VEHICULES INDUSTRIELS S.A.; 11

[…];

NORBAIL S.N.C.;

6 et […];

VOLVO TRUCK FINANCE FRANCE S.A.;

[…];

Société Z A B.V.;

Postbus 585 à […],

- Ordonnons la mention de la présente décision sur la minute de l’Ordonnance du

20 Février 1997 et sur les expéditions, conformément aux dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile;

- Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Pour cople ow y Jonorma

Le Grøffier,Kas

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 10 avril 1997, n° 96B0064