Tribunal de grande instance de Béthune, Chambre commerciale, 13 mai 1998

  • Article l 615-1 code de la propriété intellectuelle·
  • Preuve non rapportée d'un préjudice particulier·
  • Action en concurrence déloyale·
  • Élément pris en considération·
  • Concurrence déloyale·
  • Élément inopérant·
  • Denigrement·
  • Préjudice·
  • Dénigrement·
  • Sociétés

Résumé de la juridiction

Courrier adresse a la clientele d’un concurrent denoncant nommement ce dernier comme etant un contrefacteur en l’absence d’une decision de justice l’etablissant

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Sur la décision

Référence :
TGI Béthune, ch. com., 13 mai 1998
Juridiction : Tribunal de grande instance de Béthune
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Référence INPI : B19980245
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE Attendu que suivant acte d’huissier en date du 5 mars 1998 la Sa Cedom Electronique a assigné les Sociétés Atral et Diagral aux fins de voir dire et juger que les accusations proférées par le Cabinet Casalonga-Josse pour le compte des assignées dans le courrier adressé à la Société Leroy-Merlin à Noeux les Mines le 13 février 1998 selon lesquelles le système d’alarme Tanit fabriqué par la Société Cedom d’une part reproduit les caractéristiques essentielles des inventions, objet des brevets Atral et Diagral, d’autre part est peu fiable et risque de nuire au secteur d’activités envers le public, constituent des affirmations fausses et mensongères caractérisant un acte de concurrence déloyale et de dénigrement commercial engageant la responsabilité quasi délictuelle des Sociétés Atral et Diagral sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, qu’elle requiert en conséquence la condamnation des assignées à lui payer la somme de 1.000.000 frs à titre de dommages-int€érêts, avec exécution provisoire, outre 25.000 frs au titre de l’article 700 du NCPC, qu’au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’elle a pour objet commercial la fabrication de systèmes d’alarme sous la marque « Tanit », que depuis plusieurs années elle subit des attaques répétées de la part de l’un de ses principaux concurrents, la Société Atral, qui commercialise des produits similaires sous les marques « Diagral » et « Daitem ». que le courrier susvisé du 13 février 1998 lui a porté un graves préjudice commercial, qu’il est dénué de fondement dans la mesure où les assignées ne justifient ni d’un jugement constatant la contrefaçon, ni même d’avoir engagé une action visant à faire constater la contrefaçon, ni d’un jugement ou d’une expertise technique contradictoire établissant le caractère « peu fiable » du système d’alarme Tanit. Attendu que les défenderesses s’opposent à la demande qu’elles jugent mal fondée, requérant à titre reconventionnel 50.000 frs à titre de dommages-intérêts et 20.000 frs au titre de l’article 700 du NCPC. qu’elles font observer à titre liminaire que le courrier litigieux s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle en ce qui concerne l’information relative à la contrefaçon des brevets français dont la Société Atral est titulaire, qu’elles demandent ensuite au Tribunal de constater qu’elles versent aux débats des éléments démontrant que les produits Tanit entrent dans plusieurs des revendications des brevets Atral, de dire et juger que cette question est de la compétence exclusive des Tribunaux de grande instance spécialisés en la matière, de constater que l’information selon laquelle les produits Tanit sont peu fiables en ce qui concerne la sécurité de leur transmission radio est notoirement connue en raison de la publication dans la revue « 60 millions de consommateurs » d’un test comparatif réalisé par l’INC sur la base de critères jugés objectifs qui révèlent ce fait, qu’en ces conditions elles contestent l’existence d’une quelconque faute délictuelle et font observer au surplus que la requérante n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice et qu’en tout état de cause il y aurait rupture du lien de causalité entre faute et un quelconque préjudice au demeurant non démontré, la Société Leroy Merlin étant

totalement libre des suites à donner à ses relations avec Cedom Electronique, qu’à titre subsidiaire elles sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise à l’effet de voir démontrer la réalité de leurs affirmations concernant le matériel vendu par la requérante, Attendu que la demanderesse réplique en affirmant rencontrer aujourd’hui de graves problèmes commerciaux en relation de causalité directe avec le dénigrement dont elle a été victime, que les assignées ont fait parvenir une note en délibéré reprenant l’ensemble de leur argumentation.

DECISION Attendu que les assignées ont reconnu n’avoir engagé contre la Société Cedom aucune action en contrefaçon des brevets dont elles sont titulaires, qu’elles soutiennent cependant que le courrier adressé par leur conseil en brevet l’a été dans le cadre de la faculté légale donnée par l’article L 615-1 du CPI au détenteur d’un brevet, d’informer les revendeurs non fabricants avant de pouvoir envisager à leur égard une action en contrefaçon, Attendu cependant que l’envoi d’une lettre de mise en garde ou encore de mise en connaissance est une pratique dont les excès ont été dénoncés bien davantage qu’une obligation légale, que le simple fait de dénoncer à la clientèle les agissements d’un concurrent nommément désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient en établir la réalité, constitue sans discussion possible un dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce, Attendu, s’agissant de l’accusation de non fiabilité des produits, que l’examen général des pièces versées aux dossiers respectifs des parties en sens contraire ne permet pas de tenir pour certaines les affirmations des sociétés Atral et Diagral, que s’agissant d’accusations proférées, il est indispensable, pour qu’elles soient jugées légitimes, qu’elles soient assises sur une expertise contradictoire préalable dont les conclusions sont indiscutables, sans quoi la mauvaise foi des accusateurs est patente, qu’en la matière il ne saurait être admis que l’on puisse se justifier le cas échéant a postériori, qu’il appartiendra aux assignées, dans le cadre d’une éventuelle action en contrefaçon engagée ultérieurement devant la juridiction compétente, de solliciter une mesure d’expertise qui ne s’impose nullement dans le cadre du présent débat judiciaire fondé sur l’existence d’un dénigrement, qu’en définitive le dénigrement étant bien établi, l’action engagée par la Société Cedom doit être jugée recevable et fondée, que, cela étant, aucun préjudice particulier n’est démontré,

qu’il n’y aura donc qu’à une condamnation à paiement de dommages-intérêts dans des proportions limitées, qu’en conséquence les défenderesses seront condamnées in solidum à payer à la Société Cedom Electronique la somme de 20.000 frs à titre de dommages-intérêts, l’exécution provisoire n’apparaissant pas nécessaire, et celle de 5.000 frs au titre de l’article 700 du NCPC, qu’elles supporteront les entiers dépens et seront déboutées en leur demande reconventionnelle, PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT, Juge que les accusations proférées par la Cabinet Casalonga-Josse pour le compte des Sociétés Atral et Diagral dans le courrier adressé à la Société Leroy-Merlin le 13 février 1998 constituent un acte de dénigrement commercial engageant la responsabilité quasi délictuelle des Sociétés Atral et Diagral sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. Condamne en conséquence in solidum les Sociétés Atral et Diagral à payer à la Société Cedom Electronique la somme de 20.000 frs à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 frs au titre de l’article 700 du NCPC. Rejette le surplus des demandes. Condamne in solidum les Sociétés Atral et Diagral aux entiers dépens.

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