Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 5e section, 29 septembre 2010, n° 10/01138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 29 sept. 2010, n° 10/01138
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 10/01138

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Chambre 1/Section 5

N° du dossier : 10/01138

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 SEPTEMBRE 2010

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A l’audience publique des référés tenue le vingt neuf septembre deux mil dix,

Nous, Madame Christine ROSTAND, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Mademoiselle Lina MORIN, greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Septembre 2010, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur A Y

[…]

représenté par Me Remy LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L299

ET :

[…]

pris en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est […]

représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 536

SHAM-SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCE MUTUELLE

prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est […]

représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 536

Monsieur H. X

domicilié : chez […] […]

représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 536

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

pris en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est sis […]

représenté par Me Karen CHEMLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 82

CPAM DES HAUTS DE SEINE RECOURS CONTRE TIERS

prise en la personne de son représentant légal y domicilié, dont le siège social est […] […]

non comparante

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur A Y qui souffrait à l’épaule droite d’une lésion de la coiffe des rotateurs, a été opéré le 15 février 2006 par le Docteur X à l’hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours à Levallois Perret, et placé immédiatement après l’intervention sur coussin d’abduction .

Par la suite, Monsieur A Y a ressenti des douleurs intenses, des engourdissements du bras et des fourmillements. Le 21 février 2006, il a été transféré en rééducation avec une immobilisation du coude au corps. Plusieurs électromyogrammes ont alors révélé une atteinte du nerf cubital droit au niveau du coude.

Monsieur Y a déposé un dossier devant la CRCI d’Île de France. Celle-ci a successivement désigné en qualité d’experts le Professeur LEMERLE et le Docteur Z.

Le 28 août 2009, la CRCI a rendu un avis concluant à l’existence de deux complications : une compression du nerf cubital par le coussin d’abduction mis en place en post-opératoire et une algodystrophie sévère du membre supérieur droit opéré, constitutifs d’un déficit fonctionnel permanent de 30%. La CRCI relève que le dommage en cause est directement imputable à un acte de soins et résulte de deux accidents médicaux justifiant la prise en charge du dommage par la solidarité nationale. La commission estime cependant que la responsabilité de l’Hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours est engagée à hauteur de 40% et qu’il appartient donc à l’ONIAM de prendre en charge les 60% restant.

Le 28 décembre 2009, l’ONIAM a fait une offre à hauteur de 11.478 euros pour la part imputée par la CRCI à la solidarité nationale.

Estimant ces offres insuffisantes, Monsieur Y n’a pas signé les protocoles d’indemnisation qui lui ont été adressés par l’ONIAM.

Aucune offre lui a été faite par l’hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours ou son assureur, la SHAM, pour la part de 40% mise à la charge de l’hôpital.

Par actes d’huissier en date des 14, 15 et 23 juin 2010, Monsieur A Y a assigné en référé l’hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours, son assureur la SHAM, le Docteur X, l’ONIAM et la CPAM des Hauts de Seine aux fins de désignation d’un expert en raison des préjudices qui lui ont été occasionnés lors de son opération chirurgicale.

Le requérant sollicite, en outre, l’allocation d’une provision de 5.000 euros à valoir sur son préjudice corporel à la charge de l’ONIAM.

L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule protestations et réserves sur cette demande. Il conclut au rejet de la demande de provision au motif, d’une part, que le requérant a abandonné le règlement de la procédure spécifique de règlement amiable et ses conséquences et, d’autre part, qu’il ne peut solliciter en parallèle une mesure d’expertise visant à déterminer les responsabilités encourues et l’octroi d’une allocation provisionnelle, alors surtout que les expertises diligentées par la CRCI ne sont pas opposables à l’ONIAM..

L’hôpital Notre Dame du Perpétuel Secours, monsieur X et la SHAM formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Régulièrement assignée, la CPAM des Hauts de Seine n’a pas comparu. La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article L. 1142 du code de la santé publique édicte que lorsque la responsabilité d’un professionnel n’est pas engagée, un accident médical ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelles mesurées en tenant compte du taux d’incapacité permanente partielle ou de la durée de l’incapacité totale de travail.

Par application de l’article L.1142-20 du code de la santé publique, la victime peut agir en justice contre l’ONIAM si aucune offre ne lui a été faite ou si elle estime l’offre insuffisante. Mais dès lors qu’elle abandonne la voie transactionnelle, elle ne peut se prévaloir ni de l’avis de la CRCI, ni de l’expertise ordonnée par cette dernière, expertise qui plus est ne se déroule pas au contradictoire de l’ONIAM.

En l’espèce, Monsieur Y ne peut invoquer à l’appui de sa demande de provision les conclusions des expertises diligentées dans le cadre de la procédure amiable devant la CRCI d’Île de France et ne rapporte donc pas la preuve que l’obligation de réparation de l’ONIAM n’ est pas contestable.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.

En revanche, l’opportunité de la mesure d’instruction n’est pas contestée et, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’expertise sera ordonnée dans les termes figurant au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

Dr C-D E

[…]

[…]

Tél: 01.58.41.30.51

avec pour mission de :

— convoquer les parties,

— recueillir contradictoirement les observations des parties afin de :

— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, déterminer l’état médical du demandeur avant les actes critiqués et dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret médical puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer par tous les tiers concernés toutes pièces qui lui paraîtraient nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

— consigner les doléances du demandeur et le cas échéant, les observations des défendeurs,

— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitement critiqués,

— indiquer et décrire les soins et traitements pratiqués sur sa personne par les différents praticiens,

— préciser la manière dont ceux-ci se sont déroulés et indiquer le résultat escompté,

— dire si les actes médicaux et soins réalisés étaient indiqués,

— rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences maladresses, manques de précautions nécessaires, ou autres défaillances relevées, et déterminer leurs auteurs ;

— déterminer l’état pathologique du patient suite aux interventions pratiquées,

— donner toutes précisions techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues par l’établissement de soins et le ou les médecins ;

En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :

1° – rechercher la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue,

2° – fixer la date de consolidation et, si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,

3° – dire s’il résulte des éventuels manquements ci-dessus mentionnés une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,

4° – si le demandeur conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont sur sa vie professionnelle et sur ses activités personnelles,

5° – dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice esthétique, en qualifiant l’importance sur une échelle de croissance de 1 à 7,

6° – dire si l’état du demandeur est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés.

Disons que l’expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations par voie de dires auxquels l’expert répondra dans son rapport définitif.

Disons que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord ;

Disons que l’expert déposera son rapport, en deux exemplaires, au greffe de ce tribunal dans les quatre mois de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;

Fixons à la somme de 1.400 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur A Y devra consigner à la régie de ce tribunal dans un délai de deux mois à peine de caducité de la désignation de l’expert ;

Rejetons toute autre demande.

Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM des Hauts de Seine.

Laissons la charge des dépens à la partie qui les a engagés.

Fait à Bobigny le 29 septembre 2010.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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