Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 29 septembre 2017, n° 16/12270

  • Exequatur·
  • Jugement de divorce·
  • Traducteur·
  • État des personnes·
  • Public français·
  • Commune·
  • République du cap-vert·
  • Fraudes·
  • Ordre public·
  • Consentement

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Bobigny, 1re ch., 1re sect., 29 sept. 2017, n° 16/12270
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bobigny
Numéro(s) : 16/12270

Sur les parties

Texte intégral

JUGEMENT RENDU LE 29 SEPTEMBRE 2017

Chambre 1/Section 1

N° Répertoire : 16/12270

N° de minute :

DEMANDEUR

Madame D E F G épouse X

[…]

[…]

Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DEFENDEURS

Madame Y DE LA REPUBLIQUE

près le Tribunal de grande instance de Bobigny

[…]

[…]

Représenté par Mathieu NORMAND, substitut

Monsieur Z X

[…]

[…]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

H-I J,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article R 212-8 du code de l’organisation judiciaire, assisté de K L, Greffier.

JUGEMENT

Contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, par H-I J, juge, assisté de K L, Greffier.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 22 septembre 2016 dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile à Monsieur Z X, Madame D E F G épouse X sollicite, au visa de l’article 509 du code de procédure civile, de voir, principalement, déclarer exécutoire en France l’arrêt (sic) de divorce prononcé le 27 juillet 2012 par le tribunal civil de Tarrafal (Cap-Vert).

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle s’est mariée avec Monsieur Z X le 13 avril 1989 selon acte de mariage N° 49/13-04-1989 à la Délégation du Registre Civil de Tarrafal ; que quatre enfants sont issus de leur union ; qu’en raison d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage, elle a introduit une requête en divorce pour faute auprès du tribunal civil de Tarrafal ; que toutefois, par accord avec Monsieur Z X, le divorce litigieux a été converti en divorce par consentement mutuel ; qu’en date du 27 juillet 2012, le juge cap-verdien, en présence des parties, a fait droit à cette demande ; que le jugement de divorce est devenu définitif ; que la procédure suivie au Cap-Vert est régulière eu égard à la loi et la nationalité cap-verdienne des époux ; que le jugement de divorce ne contient pas de dispositions contraires à l’ordre public français et qu’il n’y a pas eu de fraude à la loi au sens du droit international privé ; qu’enfin, elle indique que sa demande d’exequatur a pour objectif de faire appliquer cette décision en France et sa transcription sur les registres de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes.

Monsieur Z X n’ayant pas constitué avocat, le jugement à intervenir, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Le ministère public auquel le dossier a été communiqué a émis le 6 février 2017 un avis favorable à la demande.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2017 et les plaidoiries fixées à l’audience du 19 mai 2017.

A l’audience du 19 mai 2017, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 septembre 2017. Le présent jugement a été rendu à cette date par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Pour l’application de l’article 509 du code de procédure civile, constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations.

Les jugements étrangers, relativement à l’état des personnes, produisent de plein droit leurs effets en France, sauf s’ils doivent donner lieu à des mesures d’exécution forcée sur les biens ou de coercition sur les personnes ou tout autre cas spécifié par une loi particulière. Cette opposabilité de plein droit en France des décisions étrangères relatives à l’état des personnes n’interdit toutefois pas une action déclaratoire afin d’exequatur.

En l’espèce, le jugement de divorce prononcé le 27 juillet 2012 par le tribunal de 1re instance de la commune de Tarrafal, constitue une décision pouvant recevoir exequatur.

Dès lors, la demande d’exequatur formée par Madame D E F G est recevable.

Sur le fond

Il convient de rappeler qu’aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et la République du Cap-Vert.

Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies :

— la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’Etat où la décision doit être exécutée,

— la décision est conforme à l’ordre public international de fond et de procédure,

— la décision ne constitue pas une fraude à la loi.

La demanderesse produit notamment :

— copie du jugement de divorce prononcé le 27 juillet 2012 par le tribunal de 1re instance de la commune de Tarrafal et sa traduction par un traducteur interprète ;

— copie de la déclaration du Dr A B C, avocat de Madame D E F G, indiquant qu’il n’existe qu’un seul exemplaire en original de l’acte de divorce et que ce dernier est conservé au procès ;

— copie des attestations en dates des 16 août 2012 et 19 mai 2016 du secrétaire au tribunal de 1re instance de la commune de Tarrafal et leur traduction par un traducteur interprète certifiant que le jugement de divorce du 27 juillet 2012 a force de chose jugée et n’a pas fait l’objet d’un recours.

En l’espèce, au regard de la nationalité cap-verdienne des parties et de leur mariage au Cap-Vert,

le jugement de divorce prononcé le 27 juillet 2012 par le tribunal de 1re instance de la commune de Tarrafal, l’a été par une juridiction compétente.

La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Elle n’est pas contraire à l’ordre public français, les parties ayant personnellement comparu et le divorce ayant été prononcé par consentement mutuel. En outre, aucun élément ne permet d’établir qu’elle recèle une fraude à la loi.

Il sera donc fait droit à la demande d’exequatur du jugement prononcé le 27 juillet 2012.

La demanderesse conservera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclare Madame D E F G recevable en son action,

Ordonne l’exequatur du jugement de divorce par consentement mutuel entre Madame D E F G et Monsieur Z X prononcé le 27 juillet 2012 par le tribunal de 1re instance de la commune de Tarrafal (Cap-Vert) dans l’affaire enregistrée sous le n° 81/2011,

Laisse les dépens à la charge de la demanderesse.

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL DIX SEPT ET LE VINGT NEUF SEPTEMBRE , PAR H-I J, JUGE, ASSISTÉ DE K L, GREFFIER, LESQUELS ONT SIGNÉ LA MINUTE DU PRESENT JUGEMENT.

Le greffier Le président

K L H-I J

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 29 septembre 2017, n° 16/12270