Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 mai 1992, n° 5602/91

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Sur la décision

Référence :
TGI Bordeaux, 11 mai 1992, n° 5602/91
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Numéro(s) : 5602/91

Sur les parties

Texte intégral

[…]

M TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE

PREMIERE CHAMBRE

SUR LE FOND
M. J. DECISION DU JUGEMENT DU 11 MAI 1992

sm

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Monsieur FRUGIER, Vice-Président

o du rôle
Madame GOUNOT, Premier Juge général – 5602/91 Madame COCHET, Juge

Greffier: G. ROZEN

Ministère Public :

auquel le dossier a été communiqué, représenté aux débats par :

-

FFAIRE /

DEBATS

- à l’audience publique du 20 janvier 1992 CORNIER D-E

C/

Z C le X

JUGEMENT – mandataire de la contradictoire, réputé SARL SEPAT) en premier ressort, prononcé publiquement par M

DEMANDEUR : rosse délivrée
Monsieur D- E Y, demeurant […]

[…].

Ayant pour conseil Maître D-François DACHARRY Avocat à la Cour de BORDEAUX.

../…



- 2 N° 5602/91

DEFENDEURS :

1°) Monsieur C Z, demeurant […]

[…].

NON COMPARANT

-2°) Monsieur D-F X mandataire liquidateu: agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL

SEPAT, […], le dit mandataire liquidateur demeurant […]

BORDEAUX.

Ayant pour conseil Maître Bernard JOSEPH, Avoca

à la Cour de BORDEAUX.

../…



- 3 – N° 5602/91

OBJET DE LA DEMANDE :

Monsieur Y a déposé le 25 septembre 1981, dans les formes prévues par les dispositions de l’article

10 de la Loi du 29 juillet 1881, le titre du journal hebdomadaire « CONFETTI », dont la publication, qu’il dirigeait, a été assurée d’abord par son activité propre, puis, à compter de sa constitution en novembre 1987, par une entreprise de presse, édition, création et diffusion dénommée SARL SEPAT, gérée par lui jusqu’au 16 juin 1988, date à laquelle il a été révoqué et remplacé par Monsieur

Z.

Monsieur Z a déposé le terme « CONFETTI » comme marque dans les classes 16 et 41 le 18 novembre 1988

La SEPAT ayant été placée en redressement judi ciaire, puis le 18 septembre 1990, en liquidation, avec

Maître X pour liquidateur, Monsieur Z, convenant du caractère frauduleux de ce dépôt au regard des droits de la SEPAT, a admis de céder cette marque à la liquidation judiciaire pour la somme de 1 Franc sym bolique

Cette opération a été autorisée par une ordonnar ce du Juge Commissaire actuellement frappée d’oppositior par Monsieur Y , lequel, suivant acte du 10 juin 1991, a fait attraire Monsieur Z et Maître A devant le Tribunal, aux fins suivantes :

- Voir annuler le dépôt effectué par et au nom de Monsieur C Z de la marque "CON FETTI le 18 novembre 1988 sous le N° 969876, et ordon. radiationner la de la dite marque des re gistres de l’INPI.

./…


4 N° 5602/91

Voir condamner Monsieur Z à lui payer 1

une somme de 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

-- Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de sa demande, Monsieur Y fait valoir :

qu’ayant reconnu avoir déposé abusivement la marque CONFETTI" Monsieur Z ne peut prétendr céder à Maître X des droits qu’il n’a pas.

- que le titre était en effet indisponible, compt tenu de son caractère distinctif et du fait qu’il avait fait l’objet d’une appropriation antérieure par un usage continu et notoire, celui qu’en avait fait Monsieur B par la diffusion de son périodique.

- qu’il est ainsi patent que Monsieur Z a frauduleusement et délibérément agi à son détriment,

d’autant que le 26 juillet 1988 était intervenu entre eux un protocole par lequel lui même concédait l’utilisation de la dénomination CCNFETTI " à la SEPAT.11

PROCEDURE :

Seul Maître X a constitué Avocat sur ce

te assignation.

Il a conclu le 30 octobre 1991.

L’ordonnance de clôture est du 8 janvier 1992.

./…



N° 5602/91

- 5 -

MOYENS DE LA DEFENSE :

1Maître X demande au Tribunal à titre principal, de dire irrecevable, et en tout cas mal fondée l’action en nullité du dépôt de marque initiée par Monsieu Y à l’encontre de Monsieur Z, et de le débou. ter de ses demandes.

Subsidiairement, si le Tribunal devait déclarer le dépôt frauduleux, il forme ès -qualité une action en revendication de la marque, dont il demande au Tribunal de dire la SEPAT légitime propriétaire, et sollicite l'autorisation de faire transcrire le jugement à inter venir auprès du Registre National des Marques outre la 7 condamnation de Monsieur Y à lui payer 20.000 Franc

à titre de dommages et intérêts et 10.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile, la décision à intervenir étant assortie de l’exé cution provisoire.

Il expose :

que seule la SARL SEPAT pourrait se prétendre

-

légitime propriétaire de toute marque "CONFETTI’ éventuellement déposée, le titre en cause const: tuant nécessairement un actif de la liquidation judiciaire,

que c’est dans cet esprit qu’il a demandé à Monsieur Z de lui restituer le titre dès qu’il s’est aperçu qu’il l’avait déposé non sou: le nom de la société mais au sien propre,

- que si le titre pouvait faire l’objet d’un dépôt, ceux dont Monsieur Y excipe auprè " du Parquet et du Conseil Supérieur de l’Audiovi suel, ne suffisent pas à constituer à son profi un titre d’appropriation, ni davantage la con vention du 26 juillet 1988 dont il se prévauttardi

…/…



N° 5602/91 6

vement, qui n’a pas date certaine et ne peut en toute hypothèse être opposée à la SEPAT dès lors qu’à cette date, elle exploitait déjà le titre

« CONFETTI » et que la convention en cause n’a cependant pas été soumise à l’Assemblée des actionnaires dans les conditions de l’article

50 de la Loi du 24 juillet 1966,

que Monsieur Y ne peut se prétendre propriétaire du titre, car à supposer même qu’il en ait été l’exploitant antérieurement à la con titution de la SEPAT, il a perdu cette propriété par son non usage postérieurement à cette cons titution,

que si le dépôt est jugé frauduleux, cette fraude est intervenue à l’égard de la SEPAT, au nom de laquelle il est donc fondé à exercer une revendication en application d’une jurisprudence constante consacrée par les dispositions de l’article 9 de la Loi du 4 janvier 1991.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si le dépôt d’un titre de journal en tant que marque est possible, un tel dépôt ne peut, compte tenu de la nature spécifique d’une telle dénomination et par dérogation au droit commun des marques de fabrique ou de service, primer un usage antérieur.

Dans cette mesure, le dépôt effectué sous son nom par Monsieur Z le 21 novembre 1988 de la marque CONFETTI, dont il connaissait pertinemment l’usag antérieur pour désigner la publication périodique éditée par la SEPAT, apparaît frauduleux , avec la conséquence, vis à vis de Maître X es-qualité, que même avec

l’autorisation du Juge Commissaire, la marque n’a pu lui être cédée par Monsieur Z faute que celui-ci soit titulaire de la marque cédée et des droits y attachés.

../…



N° 5602/91 7

Cette situation ne peut cependant conduire à reconnaître à Monsieur Y le droit à l’utilisation c la dénomination CONFETTI dont, sans revendiquer la marque il se prétend toutefois l’exclusif propriétaire.

Cette dénomination se trouve en effet attachée

à la publication de même nom, dont rien des éléments du dossier ne laisse penser qu’elle ait jamais été le fait de Monsieur Y personne physique, auquel le dépôt effectué le 25 septembre 1981 auprès du Procureur de la République pour satisfaire aux dispositions de l’a: ticle 10 de la Loi du 29 juillet 1881 n’a pu conférer aucun droit privatif sur le titre.

A supposer néanmoins, par les besoins de raison nement, que ce premier usage ait été celui de Monsieur

Y lui-même, il ne pourrait qu’en être aujourd’hui déchu pour l’avoir interrompu en novembre 1987, date

à compter de laquelle c’est la SEPAT qui a exploité le titre et a nécessairement acquis, de ce fait, tous droits sur celui-ci, quoiqu’il en soit de l’existence au demeurant extrèmement douteuse- du contrat de conces sion que Monsieur Y prétend aujourd’hui avoir conclu le 26 juillet 1988 avec Monsieur Z ès-quali de gérant de la SEPAT , qui est de toute façon inoppo à sable à la Société pour ne pas avoir été soumis l’approbation de l’Assemblée Générale des actionnaires.

Il en découle que seule la SEPAT étant fondée à se prévaloir d’un droit d’usage de la dénomination

CONFETTI, elle était seule à pouvoir déposer la marque correspondante, ce qui justifie la revendication formu lée par Maître X, laquelle sera en conséquence

accueillie.

Monsieur Y qui ne peut prétendre avoir pâti du dépôt par Monsieur Z d’une marque sur en définitive reconnu, laquelle aucun droit ne lui est est irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formée contre Monsieur Z.

../…


8 N° 5602/91 1

I

Il n’est pas justifié d’une faute qu’aurait commise Monsieur Y dans l’exercice de son droit

d’ester en Justice, qui ne peut être en lui-même abusif, en sorte que la demande de dommages et intérêts de

Maître X sera écartée.

L’exécution provisoire n’apparaît pas compa tible avec la nature de l’instance et ne peut donc être ordonnée.

Il apparaît inéquitable de laisser

Maître X supporter l’intégralité des frais non soumis à taxe qu’il a dû exposer pour faire valoir les droits de son administrée dans la présente procédure, et Monsieur Y sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL :

Constate le caractère frauduleux du dépôt de la marque

CONFETTI effectué le 21 Novembre 1988 à 1'I.N.P. I par
Monsieur Z sous le numéro 6942 et enregistré sous le numéro 1563385 dans les classes 16,35 et 41.

Constate que seule la Société SEPAT peut se prévaloir du droit à l’utilisation du titre " CONFETTI et des 11

droits y attachés, dont celui de déposer ce titre comme

marque.

En conséquence

* Dit Monsieur Y irrecevable en sa demand de dommages et intérêts contre Monsieur Z.

…/…



1 5602/91 1

* Ordonne la substitution de la Société SEPAT au dépôt de marque frauduleusement effectué par Monsieur Z et dans les droits attachés

à ce dépôt.

* Ordonne la transmission du présent jugement à 1'I.N.P.I aux fins de publication au Registre des Marques, à la diligence du Greffe, en exécu. tion des dispositions de l’article 24 du Décret

65.621 du 27 juillet 1965.

* Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Maître X ès-qualité.

* Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.

* Condamne Monsieur Y aux entiers dépens, ainsi qu’à payer à Maître X ès-qualité la somme de 5.000 Francs sur le fondement de

l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil

n bryn



POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME

P/LE GREFFIER EN CHEF DU TRIBUNAL DE

GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX

E

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