Tribunal de grande instance de Bordeaux, 1re chambre, 23 novembre 1999

  • Examen en combinaison avec la revendication principale une·
  • Délai ecoule entre les anteriorites et l'invention·
  • Dessins suffisant a anterioriser la revendication·
  • Revendication dependante de la revendication une·
  • Examen en combinaison avec la revendication une·
  • Dispositif de fixation occipitale d'un casque·
  • Cumul des avantages des moyens connus·
  • Brevet d'invention, brevet 9 406 014·
  • Reproduction des caracteristiques·
  • Exécution par l'homme du metier

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Defaut de distinction des enonciations constatees par l’huissier instrumentaire de celles du conseil l’accompagnant

liaison entre les sangles occipitales passant dans le patin occipital avec les sangles laterales et moyen de liaison unique

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Sur la décision

Référence :
TGI Bordeaux, 1re ch., 23 nov. 1999
Juridiction : Tribunal de grande instance de Bordeaux
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR9406014
Titre du brevet : DISPOSITIF DE FIXATION OCCIPITALE D'UN CASQUE
Classification internationale des brevets : A42B
Brevets cités autres que les brevets mis en cause : US3852821;US4622700;US4856119
Référence INPI : B19990175
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Texte intégral

FAITS ET PROCEDURE La Société TIME SPORT INTERNATIONAL est propriétaire du brevet d’invention français déposé à l’I.N.P.I le 10 mai 1994 et enregistré sous le numéro 94.06014, ayant pour objet un « dispositif de fixation occipitale d’un casque ». Sur ordonnance d’autorisation délivrée le 17 juin 1998, elle a fait procéder suivant procès-verbal dressé le 23 juin 1998 par la SCP BIRAN/AUDIBERT-MEYRIAL, huissiers de justice à BORDEAUX, à une saisie-contrefaçon dans le magasin DECATHON à BORDEAUX-LAC, dans lequel était proposé à la vente un casque « VERTIGO » fabriqué par la Société EURO BELL. Par acte du 2 juillet 1998, elle a assigné la SA EURO BELL en demandant au Tribunal :

- de dire et de juger que le casque décrit au P.V de saisie-contrefaçon du 23 juin 1998 est la contrefaçon du brevet 94.06014 appartenant à la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL,
- d’interdire sous astreinte de 50.000 F par infraction constatée à la Sté EURO BELL de fabriquer et commercialiser les casques décrits au P.V,
- d’ordonner sous astreinte de 2.500 F par jour de retard à la Sté EURO BELL de remettre l’ensemble des catalogues, plaquettes, brochures et autres publicités qu’elle détient relatifs à la commercialisation des casques,
- d’ordonner aux frais de la défenderesse la publicité du jugement à intervenir, dans deux magazines nationaux ainsi que dans deux revues spécialisées, Avant-dire-droit sur préjudice :

- d’ordonner une expertise comptable,
- de condamner la Sté EURO BELL à lui verser une provision de 500.000 F,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- de condamner la Sté EURO BELL à lui payer une indemnité de 50.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC,
- de la condamner aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître F, Les parties ont signifié des conclusions récapitulatives le 7 octobre 1999 pour le demandeur, et le 6 octobre 1999 pour le défendeur. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 1999. La Sté TIME SPORT INTERNATIONAL expose que le casque « VERTIGO » litigieux reproduit :

- la caractéristique de la revendication 1, puisqu’on y retrouve à l’arrière du casque un logement prévu pour recevoir une platine articulée, en matière plastique en forme de T renversé qui comprend une première pièce solidaire du casque, visible seulement après démontage, car elle est intégrée à la coque qui permet de retenir la deuxième pièce et de la positionner, une seconde pièce articulée à la première, par l’élasticité même du matériau constituant la branche centrale du T, cette seconde pièce intégrant un patin d’appui occipital, enfin une sangle occipitale solidaire de cette seconde pièce,
- la caractéristique de la revendication 6, puisque la sangle occipitale est positionnée

latéralement par passage à travers des fentes de passage de sangle ménagées dans l’appui occipital, de part et d’autre de la seconde pièce,
- la caractéristique de la revendication 9, puisque la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et à la boucle de liaison rapide,
- la caractéristique de la revendication 10, puisque la platine avec patin d’appui est courbée en fonction de la forme du logement du casque et de la courbure du crane de l’utilisateur. La Sté EURO BELL soulève la nullité du PV de saisie du 23 juin 1998, en raison du non respect par l’huissier instrumentaire des prescriptions de l’ordonnance d’autorisation, selon lesquelles il aurait du distinguer nettement, dans les énonciations du PV, celles qui étaient directement constatées par lui et celles qui lui étaient dictées par l’homme de l’art qu’il pouvait s’adjoindre. Or, bien qu’accompagné sur les lieux de la saisie par un conseil en propriété industrielle, l’huissier s’est borné à une description succincte sans préciser les énonciations de cet homme de l’art. La Société défenderesse demande aussi au Tribunal de déclarer nulle l’assignation délivrée le 2 juillet 1998, en application de l’article 56-2 du NCPC, au motif que son dispositif ne précise pas les revendications opposées au prétendu contrefacteur, alors que l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications, et qu’au surplus aucune comparaison objective des termes précis des revendications 1, 6, 9 et 10 invoquées dans les motifs n’est faite avec les caractéristiques techniques du casque VERTIGO. Sur le fond, elle oppose à la SA TIME SPORT INTERNATIONAL la nullité des revendications 1, 6, 9 et 10 du brevet. Elle demande au Tribunal de constater ces nullités, d’ordonner l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Brevets à la diligence de la Sté Time Sport International et à défaut de la Sté EURO BELL, de débouter la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 1.000.000 F à titre de dommages intérêts pour saisie-contrefaçon et procédure abusives, d’ordonner la publication du jugement, son exécution provisoire, et de condamner la Sté demanderesse à lui verser 80.000 F en application de l’article 700 du NCPC et à supporter les dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP BARBET- VIOLLE, avocats. Selon la Société, la revendication 1 du brevet est nulle, d’une part pour défaut de description, et d’autre part pour défaut de caractère inventif. En effet, le brevet revendique la structure d’une platine articulée par trois pièces. Or, ni la première pièce solidaire du casque, ni les moyens de liaison permettant d’articuler la deuxième pièce à la première ne sont décrits, ni dans leur forme ni dans leur fonction, ce qui ne permet pas au lecteur de déterminer la portée du brevet et d’un évaluer le caractère inventif. En outre, le brevet américain MICKEL n 3.852.821, déposé le 11 juin 1973 et délivré le 10 décembre 1974, enseigne la même combinaison de moyens puisqu’il présente à

l’arrière du casque une platine articulée comportant une première pièce solidaire du casque, une seconde pièce articulée par rapport à la première avec des moyens de liaison, un patin d’appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de la seconde pièce. Le fait que dans le procédé inventé par TIME la sangle occipitale soit attachée latéralement au casque, c’est-à-dire de façon différente que dans l’invention MICKEL, n’est pas mentionné à titre de caractéristique dans la revendication 1, qui doit donc pour la SA EURO BELL être annulée. Cette société fait d’ailleurs valoir que dans le cadre de la demande de brevet européen qu’elle a déposé pour la même invention, la société TIME a, à la demande de l’Office Européen des Brevets, modifié sa revendication 1, rédigée à l’origine comme dans le brevet français, en caractérisant seulement dans cette revendication le fait « que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaisons amovibles à accrochages et décrochages rapides », démontrant par là qu’elle reconnait le défaut de nouveauté de la revendication 1 du brevet français. La Sté EURO BELL affirme que la revendication 1 n’étant pas brevetable, les revendications 6, 9 et 10 ne sont pas protégeables. Elle ajoute que la partie caractérisante de la revendication 6, à savoir les fentes permettant le passage des sangles en vue de leur réglage est présente dans toutes les antériorités citées. Elle rappelle, concernant la revendication 9, portant sur la liaison de la sangle occipitale aux sangles latérales par un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide, qu’un brevet américain SUNDHAL n 4.622.700 déposé le 9 décembre 1985 et délivré le 18 novembre 1986 a antériorisé ce procédé, qui n’est donc pas nouveau. Enfin, elle fait valoir que la nature aérodynamiquement profilée du patin d’appui occipital revendiquée en 10, n’est pas soutenue par une description précise permettant d’apprécier son caractère inventif. La SA EURO BELL expose en réplique les argumentations suivantes :

- sur la nullité du PV du 23 juin 1998 : les opérations de saisie ont été simples et n’ont pas nécessité de la part de l’homme de l’art présent une intervention spéciale ni des explications particulières, ce qui explique l’absence de toute mention de l’huissier sur ce point,
- sur la nullité de l’assignation : les motifs de celle-ci mentionnent clairement le numéro des revendications contrefaites, examinée dans le détail. Le visa des numéros des revendications suffit à rendre la demande recevable au regard de l’article 56 du NCPC,
- sur la validité de la revendication 1 : d’une part, ses caractéristiques sont suffisamment précisées par la description de l’invention et les dessins pour permettre à un homme de l’art de la comprendre, d’autre part, aucune des antériorités citées par EURO BELL ne comporte l’intégralité des caractéristiques de la revendication 1 : en effet, le brevet MICKEL ne prévoit pas de liaison entre la seconde sangle de la fixation occipitale et la

première sangle et leur réunion en un point unique, comme le brevet TIME, dans lequel il existe un seul point de fixation entre les sangles latérales et occipitales,
- sur la validité de la revendication 6, 9 et 10 : à supposer non valide la revendication 1, ce qui est contesté, cela n’empêche pas ces revendications 6, 9 et 10 d’être brevetables en combinaison avec la revendication 1 qui en deviendrait le préambule. Ainsi, le système de simple réglage revendiqué en 6, même s’il avait déjà été divulgué, procéderait cependant d’une activité inventive en ce qu’il est combiné avec la revendication 1, le même raisonnement étant valable pour la revendication 9, qui prévoit le fait de relier la sangle provenant d’un appui occipital aux sangles avant, alors que dans les casques antérieurs, il existe bien comme dans le brevet SUNDHAL, des sangles avant et arrière liées en un point, mais sans aucun appuie occipital. L’activité inventive réside dans la combinaison des revendications 1 et 9. Quant à la forme particulière du patin occipital revendiqué en 10, elle est suffisamment précisée par les dessins, sans qu’il soit nécessaire, comme le soutient le défendeur, de détailler, les perturbations aérodynamiques auxquelles elle est destinée à remédier.

DECISION 1 – SUR LA NULLITE DU PROCES-VERBAL DE SAISIE-CONTREFACON : Dans son procès-verbal, la description faite par l’huissier des objets saisies est la suivante : "nous constatons la présence de
- 34 casques vélo « IN3 » BELL (avec maintien occipital par sangles en boucle),
- 1 casque vélo « VERTIGO VR1 » BELL (avec maintien occipital par appui articulé en « T » renversé). Cette description, dans sa simplicité, pouvait à l’évidence être faite par l’huissier lui- même, et n’a pas nécessité d’explications particulières du Conseil en Propriété Industrielle qui l’accompagnait, ce qui suffit à justifier le défaut de toute précision à cet égard dans le PV, dont la demande de nullité n’est donc pas fondée et sera rejetée. 2 – SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION : Le corps de l’assignation vise expressément les revendications 1, 6, 9 et 10 du brevet victimes, selon la SATIME, de contrefaçon, en indiquant, pour chacune des revendications, en quoi le casque « VERTIGO » en reproduit les caractéristiques. La demande était suffisamment précise pour permette à EURO BELL de se défendre utilement dans le respect du contradictoire.

Il n’y a pas lieu d’annuler l’assignation. 3 – SUR LA VALIDITE DU BREVET : L’invention contestée a pour objet un dispositif de fixation occipitale d’un casque, notamment d'« un casque de cycliste. Son but est de permettre le positionnement précis du casque sur le crâne de l’utilisateur en limitant les déplacements avant/arrière du casque sous les chocs dus aux mouvements du terrain, ce qui d’après l’inventeur n’est pas suffisamment assuré par la fixation habituelle sur ce type de casque par sangles latérales en forme de »V« , dont chaque branche est disposée en amont et en aval du point de basculement avant/arrière du casque. L’invention consiste, d’après la description, équiper le casque pour cycliste d’un patin d’appui occipital confortable, qui s’oriente rapidement et sans effort, simple cyclisme, qui bloque le casque sur la partie correspondante de l’occiput et limite les mouvements de bascule du casque. a – Sur la revendication n 1 : Elle est ainsi rédigée : »dispositif de fixation occipitale réglable d’un casque, notamment d’un casque de cycliste et plus particulièrement d’un adepte du vélo tout terrain, comprenant une coque prévue pour s’adapter sur le crâne du cycliste et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide, caractérisé en ce qu’il comprend, à l’arrière du casque, un logement prévu pour recevoir une platine articulée, comportant une première pièce solidaire du casque, une seconde pièce articulée par rapport à la première avec des moyens de liaison d’un patin d’appui occipital et au moins une sangle occipitale solidaire de la seconde pièce". Le défaut de description ne peut être reproché à l’invention. En effet, les deux premières pièces visées par la revendication 1 font l’objet d’une description précise reprise dans la revendication 2, qui indique que la première pièce est un axe monté transversalement par rapport à l’axe longitudinal du casque et la seconde un plaque oblongue munie à l’une de ses extrémités d’un trou d’un diamètre identique à celui de l’axe. Cette description permet, avec l’aide des schémas qui la complètent, à un homme de métier de se représenter l’invention et de la mettre en oeuvre. Pour contester la nouveauté de la revendication 1, le défendeur invoque le brevet américain MICKEL n 3.852.821 déposé le 11 juin 1973. Bien que la traduction en langue française de ce brevet n’ait pas été produite, les schémas y figurant suffisent à établir que cette invention avait pour objet un dispositif d’attache de casque comportant une platine solidaire et articulée par rapport au bord arrière de la coque du casque, un patin d’appui occipital et une sangle occipitale solidaire du patin d’appui occipital et de la platine.

Tous les moyens revendiqués en 1 par invention contestée avaient donc déjà été divulgués lors du dépôt du brevet. Cette divulgation est d’ailleurs implicitement reconnue par la Sté TIME pour laquelle la nouveauté réside dans la liaison entre la sangle de fixation occipitale et les sangles latérales reliées en un point unique équipé d’un moyen de liaison à accrochage rapide. Cependant, ce moyen ne figure pas dans les caractéristiques de la revendication 1, qui doit donc être annulée pour défaut de nouveauté. b – Sur la revendication 6 : La revendication 6 est dépendante de la revendication 1 et ainsi énoncée : « dispositif de fixation occipitale réglable selon l’une quelconque des revendications précédentes caractérisé en ce que le patin d’appui occipital comprend des fentes de passage de sangle de façon à assurer un bon positionnement latéral de la sangle occipitale de part et d’autre de la seconde pièce ». Dans le brevet MICKEL, la sangle occipitale était décrite comme passant à travers deux fentes ménagées dans le patin d’appui occipital. Le moyen visé par la revendication 6 n’est pas nouveau et cette revendication doit être annulée. c – Sur la revendication 9 : Elle est ainsi rédigée : « Dispositif de fixation occipitale réglable selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la sangle occipitale est liée aux sangles latérales et au moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide ». La nullité de la revendication 1 dite principale, dont dépend la revendication 9, n’impose pas nécessairement, comme le soutient la Sté EURO BELL, la nullité de cette revendication dépendante, dont il y a lieu d’apprécier la nouveauté et l’activité inventive, en recherchant notamment si, comme l’affirme le demandeur, la revendication dépendante en combinaison avec la revendication principale avec laquelle elle doit se lire, ne présente pas une nouveauté par rapport à l’état de la technique. Ce préambule de la revendication 1 du brevet litigieux, qui rappelle l’état de la technique évoque un casque comprenant une coque et des sangles solidaires des parois latérales de cette coque et reliées de chaque côté en un point unique équipé d’un moyen de liaison amovible à accrochage et décrochage rapide. La seule différence entre cette description par l’inventeur de l’état de la technique et la revendication 9 réside donc dans la liaison de la sangle occipitale aux sangles latérales. Les brevets américains SUNDAHL n 4.622.700 déposé le 9 décembre 1985, et Häberlé n 4.856.119 déposé le 1er août 1988, divulguent tous les deux des casques présentant une

liaison entre la sangle occipitale, c’est-à-dire fixée à l’arrière du casque au niveau de l’occiput, et la sangle latérale fixée au niveau temporal. Prise en elle-même, la revendication 9 n’est donc pas nouvelle. Cependant, aucune des antériorités ne révèle un casque avec patin occipitale dans lequel passe une sangle liée aux sangles latérales. En effet, la sangle occipitale passant dans le patin occipital du casque objet du brevet Mickel n’est pas reliée aux sangles latérales, et dans les casques Häberlé et Sundahl, il n’existe pas de patin occipital, les sangles occipitales étant directement fixées sur le casque. Les deux moyens connus, à savoir patin occipital et liaison des sangles occipitales et latérales, forment dans l’invention critiquée un ensemble non encore divulgué. Ces deux moyens coopèrent en vue d’un résultat commun, à savoir la fixation du casque lui assurant une meilleure stabilité, puisque la revendication 9 apporte une précision sur le mode d’attache du patin, la sangle occipitale visée par la revendication 9 étant solidaire du patin occipital lui-même. Cette combinaison nouvelle procède d’une activité inventive, car l’idée de cumuler les avantages des deux moyens connus en faisant passer les sangles latérales reliées en un point unique par les fentes du patin occipital du casque bien que simple, et née plusieurs années après les brevets invoqués au titre des antériorités, ne découlait pas de manière évidente, pour l’homme du métier, de l’état de la technique ; La revendication 9 sera donc déclarée valable. d – Sur la revendication 10 : Elle se présente comme suit : « dispositif de fixation occipitale réglable selon l’une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le patin d’appui occipitale est profilé aérodynamiquement en fonction de la forme de la coque et du casque ». Cette description, associée aux schémas, est suffisante pour, permettre à l’homme du métier de se représenter le profil d’un patin offrant le moins de résistance possible à l’air compte-tenu de la forme du casque. Le défendeur ne fait pas état d’antériorités valables quant au caractère aérodynamique du patin occipital, qui ne découlait pas de l’état de la technique, et ajoute une caractéristique au patin d’appui occipital déjà connu, par combinaison avec la revendication 1, combinaison nouvelle et qui procède d’une activité inventive. La revendication 10 sera déclarée valable.

4 – SUR LA CONTREFACON : Il résulte de la description du casque VERTIGO figurant au Procès-verbal de saisie- contrefaçon et des photographies qui y sont annexées que le casque VERTIGO commercialisé par la Sté EURO BELL comporte un dispositif de fixation avec patin occipital dans lequel passe une sangle liées aux sangles latérales et à un moyen de liaison unique ; la forme de T renversé de l’appui occipital présente un caractère aérodynamique permettant de caractériser la contrefaçon de la revendication 10 du brevet de la Sté TIME SPORT, et la liaison entre les sangles occipitales passant dans le patin occipital avec les sangles latérales et le moyen de liaison unique caractérise la contrefaçon de la revendication 9 du brevet litigieux. 5 – SUR LES MESURES REPARATRICES : Il y a lieu d’interdire à la SA EURO BELL de fabriquer et de commercialiser les casques « VERTIGO VR 1 » ; le prononcé d’une astreinte provisoire de 20.000 F par infraction constatée apparait nécessaire pour assurer le respect de cette interdiction. La SA EURO BELL devrai remettre à la SA TIME SPORT INTERNATIONAL l’ensemble des catalogues, plaquettes, brochures et autres publicités qu’elle détient relatifs à la commercialisation de ces casques dans le délai d’un mois à compter de la présente décision sous astreinte provisoire de 2.500 F par jour de retard. Le Tribunal, faute d’éléments suffisants d’appréciation, estime nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction confiée à M. P, expert-comptable, aux frais avancés de la demanderesse. Compte-tenu du prix de vente du casque VERTIGO, soit 199 Francs, et du nombre de casques vendus par le seul magasin DECATHLON de BORDEAUX-LAC, soit 62 de novembre 1997 à juin 1998, d’après les énonciations du Procès-verbal de saisie- contrefaçon, le Tribunal fixe à la somme de 150.000 frs la somme que devra verser la SA EURO BELL à la Société demanderesse à titre provisionnel sur la réparation de son préjudice. Il sera fait droit, à titre de complément de dommages intérêts à la demande de publication de la décision, qui devra être faite sous forme d’extraits, aux frais de la SA EURO BELL, dans trois publications choisies par le demandeur, dans la limite du coût maximum de 20.000 Frs par insertion. La demande reconventionnelle en dommages intérêts sera rejetée. La nature du litige impose l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives à la publication de la décision et à l’application de l’article 700 du NCPC.

L’équité commande de condamner la Sté EURO BELL à verser à la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du NCPC. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et de l’assignation, DECLARE NULLES les revendications 1 et 6 du brevet d’invention français déposé sous le numéro 94.06014 le 10 mai 1994, ORDONNE la transcription de cette décision quant à la nullité des revendications 1 et 6 au Registre National des brevets dans le mois de la signification de la présente décision à la requête de la SA TIME SPORT INTERNATIONAL, et à défaut à la requête de la SA EURO BELL, DECLARE VALABLES les revendications 9 et 10 du brevet numéro 94.06014, DIT qu’en fabriquant et commercialisant le casque « VERTIGO VR1 » la SA EURO BELL a commis un acte de contrefaçon, INTERDIT à la SA EURO BELL de fabriquer et de commercialiser le casque « VERTIGO VR1 » sous astreinte provisoire de 20.000 F (VINGT MILLE FRANCS) par infraction constatée, ORDONNE à la SA EURO BELL de remettre à la SA TIME SPORT INTERNATIONAL les catalogues, les plaquettes, brochures et autres publicités qu’elle détient relatifs à la commercialisation du casque VERTIGO VR1 dans le délai D’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision sous astreinte provisoire de 2.500 F (deux mille cinq cents francs) par jour de retard, ORDONNE l’indemnisation par la SA EURO BELL du préjudice subi par la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL, AVANT-DIRE-DROIT sur l’évaluation du préjudice, ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder M. P, […], avec pour mission :

- d’entendre les parties et tous informateurs,

— de se faire communiquer tous documents utiles,
- de donner au Tribunal tous éléments nécessaires aux fins d’évaluer le préjudice subi par la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL en indiquant notamment :

- la quantité de casques contrefaisant vendus par la Sté EURO BELL de la troisième année précédant l’assignation jusqu’à la fin des opérations d’expertise,
- tous éléments de fait sur l’implantation respective des Sociétés TIME SPORT INTERNATIONAL et EURO BELL sur le marché, et al nature et l’étendue de leur clientèle,
- le bénéfice net réalisé par la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL sur chaque vente de matériel contrefait,
- le chiffre d’affaires brut réalisé sur le produit contrefaisant par la SA EURO BELL, DIT que la Sté TIME SPORT INTERNATIONAL devra consigner au Greffe du Tribunal, service de la Régie, la somme de 8.000 F à valoir sur la rémunération de l’expert, avant le 1er JANVIER 2000, DIT que faute par elle d’avoir consigné cette somme et d’avoir fourni ses explications au Juge sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise sera caduque, DIT que l’expert devra déposer son rapport, au Greffe en DOUBLE EXEMPLAIRE, dans le délai de 4 MOIS à compter de la consignation, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert de remplir sa mission, il sera procédé à son remplacement d’office ou sur requête de la partie la plus diligente, CONDAMNE la Société EURO BELL à payer à la Société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 150.000 F (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, DEBOUTE la SA EURO BELL de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions relatives à l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à la publication de la décision, ORDONNE la publication d’extraits de la présente décision dans TROIS journaux ou revues au choix de la Société TIME SPORT INTERNATIONAL, aux frais de la SA EURO BELL et dans la limite du coût maximum de 20.000 F (VINGT MILLE FRANCS) hors taxes par insertion, CONDAMNE la Société EURO BELL à verser à la Société TIME SPORT INTERNATIONAL la somme de 10.000 F (DIX MILLE FRANCS) en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, RESERVE les dépens,

RENVOIE à l’affaire à l’audience de mise en état du 29 MAI 2000 à 15 heures.

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