Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 30 avril 2013, n° 13/00410

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Créteil, juge des réf., 30 avr. 2013, n° 13/00410
Juridiction : Tribunal de grande instance de Créteil
Numéro(s) : 13/00410

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

ORDONNANCE DU : 30 Avril 2013

DOSSIER N° : 13/00410

AFFAIRE : CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (MSA ILE DE FRANCE) C/ COMITE D’ENTREPRISE DE LA MSA ILE DE FRANCE, Z A, en qualité de secrétaire du CE de la MSA ILE DE FRANCE

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS

LE PRESIDENT : M. X,

Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER lors des débats : Madame Y

GREFFIER lors du prononcé : Madame D-E

PARTIES :

DEMANDERESSE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ILE DE FRANCE (MSA ILE DE FRANCE), SIRET n° 310 802 251 000 28, dont le siège social est […], représentée par son Directeur Général, Monsieur B C

représentée par l’AARPI RMF Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0380

DEFENDEURS

COMITE D’ENTREPRISE DE LA MSA ILE DE FRANCE, dont le siège social est […], représenté par son secrétaire, Monsieur Z A

Monsieur Z A, en qualité de secrétaire du CE de la MSA ILE DE FRANCE, domicilié MSA ILE DE FRANCE, 161, […]

représentés par Me Marie-Anne BADE, avocat au barreau de LILLE – 63, rue de l’Abbé Bonpain – […]

Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2013

Date de délibéré indiquée par le Président : 30 Avril 2013

Ordonnance rendue à l’audience du 30 Avril 2013

par mise à disposition au greffe

*

* *

PROCEDURE ET DEBATS

La Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA) et 35 caisses de sécurité sociale de Mutualité Sociale Agricole sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale agricole concernant les non salariés (exploitants agricoles, employeurs de main d’oeuvre) et les salariés agricoles.

Ce réseau gère pour le monde agricole l’ensemble des branches de la sécurité sociale : d’une part, la maladie, la famille, la vieillesse ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles et, d’autre part, le recouvrement des cotisations. Il gère également la protection sociale complémentaire, prend en charge la santé au travail et mène des actions de prévention des risques professionnels. En parallèle, il poursuit une politique d’action sanitaire et sociale en direction de ses assurés.

En Ile de France, les régimes de protection sociale agricole sont assurés par la Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France (MSA IDF).

La collectivité des salariés de la MSA IDF est représentée par les délégués du personnel, le Comité d’Entreprise et le CHSCT.

Par ordonnance sur requête en date du 27 mars 2013, le magistrat délégué par le Président de ce tribunal a autorisé la MSA IDF a assigner le Comité d’Entreprise de la MSA Ile de France et Monsieur Z A en sa qualité de secrétaire dudit Comité d’heure à heure en la forme des référés pour l’audience du 29 mars 2013.

Par acte d’huissier du.28 mars 2013, la MSA IDF a assigné le Comité d’Entreprise de la MSA Ile de France et Monsieur Z A en sa qualité de secrétaire dudit Comité devant le Président de ce tribunal, statuant en la forme des référés, aux fins de voir, au visa des articles L 2323.78 et suivants, L 2325.35 et L 2325.38 du code du travail :

— dire et juger que les faits mis en avant par le Comité d’Entreprise de la MSA IDF lors de ses réunions des 28 janvier, 28 février et 11 mars 2013, ne sont pas de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise.

En conséquence,

— dire que la procédure de droit d’alerte économique déclenchée en application des dispositions des articles L 2323.78 et suivants du code du travail par le Comité d’Entreprise de la MSA IDF et poursuivie le 11 mars 2013 n’est pas justifiée.

En conséquence,

— dire et juger que le recours par le Comité d’Entreprise de la MSA IDF à une expertise n’est pas justifié et condamner ce dernier à lui verser 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées à l’audience du 9 avril 2013, le Comité d’Entreprise de la MSA IDF et Monsieur Z A demandent au président statuant en la forme des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L 2323.78 alinéa 1 et 2 et L 2323.79 du code du travail, de dire n’y avoir lieu à référé et déclarer irrecevables les demandes présentées en l’état par la MSA IDF qui ne fait la preuve d’aucune urgence, d’aucun abus manifeste de droit ni d’un trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre de la procédure d’alerte par le Comité d’Entreprise de la MSA IDF ; débouter en conséquence la MSA IDF de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions qui ne sont absolument pas justifiées et ne reposent sur aucun fondement ; par voie de conséquence, dire et juger que la procédure de droit d’alerte diligentée par le Comité d’Entreprise de la MSA Ile de France s’avère parfaitement légitime ; dire et juger que le recours à l’Expert GARANCE s’avère parfaitement légitime et justifié.

A titre reconventionnel, ils demandent de leur accorder à chacun une indemnité procédurale de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DISCUSSION

Il ressort des dispositions de l’article L 2378-78 du code du travail que lorsque le Comité d’Entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du Comité d’Entreprise. Si le Comité d’Entreprise n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation il établit un rapport qui, au droit d’alerte économique, est transmis à l’employeur et au Commissaire aux comptes.

Il ressort des dispositions de l’article L 2378-79 du même code que le Comité d’Entreprise peut se faire assister, une fois par exercice comptable, de l’expert comptable prévu à l’article L 2325-35, convoquer le commissaire aux comptes et s’adjoindre avec voix consultative deux salariés de l’entreprise choisis pour leur compétence et en dehors du Comité d’Entreprise.

Il ressort des dispositions de l’article L 2325-38 qu’en cas de désaccord sur la nécessité d’une expertise d’une entreprise, sur le choix de l’expert, sur l’étendue de la mission qui lui est confiée, la décision est prise par le président du tribunal de grande instance statuant en urgence.

C’est sur le fondement de ces dispositions que la MSA IDF conteste le bien fondé du recours au droit d’alerte ainsi que la désignation d’expert comptable.

La MSA IDF soutient que les faits mis en avant par le Comité d’Entreprise pour décider par motion du 11 mars 2013 de la poursuite du droit d’alerte, sans même discuter des réponses fournies par l’employeur ne présentent pas de caractère préoccupant au sens des articles du code du travail encadrant le droit d’alerte économique. Elle fait également valoir que la procédure de droit d’alerte a été détournée de son objet dès lors que le Comité d’Entreprise opère une confusion entre le droit d’alerte économique portant sur des faits affectant la situation économique de l’entreprise et des considérations d’ordre social qui ne peuvent justifier une telle procédure.

Le Comité d’Entreprise de la MSA IDF souligne la méconnaissance par la MSA IDF des pouvoirs du juge des référés en matière de droit d’alerte et fait observer qu’en l’espèce elle n’évoque aucun abus de procédure, aucun trouble manifestement illicite et plaide un problème de fond.

Il ressort des circonstances de la cause que la MSA IDF a fait valoir son opposition à la légitimité de la mise en oeuvre du droit d’alerte dès la mise en place de celui-ci et qu’en procédant ainsi elle s’est heurtée à des dispositions d’ordre public du code du travail.

Il résulte de la lecture de la motion du comité d’Entreprise en date du 28 janvier 2013 que celle-ci présente sept faits préoccupants alors qu’un seul suffirait à déclencher un droit d’alerte interne. Ces faits sont décrits comme préoccupants à la faveur de douze questions détaillées.

La MAS IDF analyse chaque fait en affirmant de façon subjective qu’il n’est pas préoccupant au sens des dispositions du code du travail.

Il ressort des débats que lors de la deuxième réunion de la procédure d’alerte en date du 28 février 2013, les membres du Comité d’Entreprise ont décidé d’une suspension de séance afin d’analyser de façon attentive les réponses de la Direction. La motion du 11 mars 2013 fait observer un manque de transparence de la Direction induit par le refus de celle-ci d’inviter l’expert-comptable pressenti pour la mission à la deuxième réunion afin d’assister le Comité d’Entreprise et lui apporter son éclairage externe et son expertise technique dans l’analyse des réponses.

Il est désormais admis que si le Comité d’Entreprise estime que les faits qu’il invoque sont de nature à affecter de manière préoccupante la situation de l’entreprise, il est fondé à user du droit d’alerte.

A la lumière de l’ensemble des éléments fournis par les parties, il apparaît, en l’espèce, que le Comité d’Entreprise n’a pas détourné la procédure de droit d’alerte de son objet et qu’il présente des illustrations pratiques et des faits préoccupants.

Il s’ensuit que la désignation de l’expert prévue par l’article L 2323-79 du code du travail est exempte d’abus de droit et est aussi régulière que légitime. Elle est seule de nature à donner au Comité d’Entreprise de la MSA IDF un avis éclairé.

En conséquence, la MSA IDF sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en la forme des référés, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel.

Déboutons la MSA IDF de l’intégralité de ses prétentions.

Déboutons les parties de leurs demandes respectivement présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la MSA IDF aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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