Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, n° 15/05031

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Évry, 3e ch., n° 15/05031
Juridiction : Tribunal de grande instance d'Évry
Numéro(s) : 15/05031

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

d’EVRY

3e Chambre

N° N° RG 15/05031

NAC : 28A

X

C/

X, X, X, X

ORDONNANCE

Ordonnance de la Mise en Etat rendue le huit Mars deux mil dix huit par Sandra ORUS, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Amel MEJAI, Greffière dans l’instance N°N° RG 15/05031 ;

ENTRE :

Monsieur Y X

né le […] à […]

représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST plaidant

DEMANDEUR

ET :

Madame Z X

née le […] à LA POSSESSION-REUNION (97419), demeurant 5 rue Camp Magloire – 97419 LA POSSESSION

défaillante

Madame B C X

née le […] à […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/0109913 du 19/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

Monsieur D E X

né le […] à […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016000472 du 21/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

Monsieur A X

né le […] à […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/010878 du 19/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

représentés par Me Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

Un jugement du 15 décembre 2017 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure a révoqué l’ordonnance de clôture du 22 juin 2017 et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état pour qu’il soit statué sur le mérite de la demande de désistement de Monsieur Y X.

Par conclusions notifiées le 19 juin 2017, Monsieur Y X avait demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance et il lui demandait de dire que la non acceptation du désistement par les défendeurs ne se fondait sur aucun motif légitime.

Les consorts X demandaient en revanche au juge de la mise en état qu’il leur soit donné acte de leur refus d’accepter le désistement formalisé par le demandeur estimant que leur non acceptation se fondait sur des motifs légitimes.

A l’audience de mise en état du 25 janvier 2018, les parties ont maintenu leurs demandes.

SUR CE,

Aux termes de l’article 396 du Code de procédure civile, “ le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime” ;

L’article 397 du même Code précise que le désistement est exprès ou implicite; qu’il en est de même de l’acceptation ;

Monsieur Y X soutient que depuis le début de la procédure judiciaire qu’il a initiée aux fins de partage de la succession de son père, les parties se sont rapprochées et qu’un compromis de vente du terrain, objet du litige, a été régularisé par toutes les parties le 7 juin 2016 ;

Il a en conséquence demandé au juge de la mise en état de déclarer son désistement d’instance parfait ;

Les défendeurs s’opposent à ce désistement au seul motif qu’aucun acte définitif n’a été signé et qu’ils n’auraient à ce jour “aucune garantie finale” ;

Il convient toutefois de relever que ces derniers ne précisent pas ce qui caractériserait à leurs yeux une attitude d’obstruction par Y X au règlement de la succession, alors qu’il est acquis que le terrain litigieux a fait l’objet d’un compromis de vente dont la réalisation ne dépend pas du seul demandeur à l’instance.

Il convient en conséquence de constater que les défendeurs ne se fondent sur aucun motif légitime pour s’opposer au désistement du demandeur ;

Le désistement de Monsieur Y X sera déclaré parfait conformément aux dispositions de l’article 396 du Code de procédure civile ;

En équité, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur Y X conservant à sa charge les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,

DECLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur Y X ;

CONSTATE l’extinction de l’instance ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;

DIT que Monsieur Y X conservera à sa charge les dépens de cette instance lesquels seront prélevés conformément aux textes régissant l’aide juridictionnelle ;

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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