Entrée en vigueur le 31 juillet 2023
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article 1108, au jour de l'audience d'orientation, l'affaire est appelée devant le président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée.
Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents en leur demandant notamment s'ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V.
Il peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
Sort des affaires pour lesquelles aucune audience n'aura encore eu lieu au 1er décembre 2024 L'article 82-1 du code de procédure civile (CPC) permettant le règlement simplifié des questions d'incompétence au sein du tribunal judiciaire est applicable. […] qui la renverra lui-même au président de l'audience d'orientation (CPC, art. 776). […] En effet, […] En raison de l'inversion du contentieux – le débiteur à la saisie est le demandeur à la contestation – l'article R. 121-2 du code de procédures civiles d'exécution dispose que le demandeur peut, au choix, […] il n'apparaît plus nécessaire de reproduire les articles R. 121-8 à R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution (C. pr. exéc., art. […]
Lire la suite…[…] Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
[…] avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0494 ORDONNANCE contradictoire, prononcé publiquement, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de procédure civile. Avons rendu la décision suivante : Vu le jugement rendu le 23 septembre 2010 par la 8 e chambre civile du Tribunal de ce siège,
[…] Attendu qu'il n'y a pas lieu de transmettre les documents en original à Madame Y, mais à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise qui permettront à Madame Y ou à son conseil de les examiner, ni de statuer sur les demandes de “dire et juger” présentées par Monsieur Z, Madame Y ne contestant pas avoir reçu des copies certifiées conformes et le tribunal n'ayant pas à se prononcer sur les risques hypothétiques d'une mesure qu'il n'ordonne pas ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance susceptible de recours dans les conditions de l'article 776 du code de procédure civile; Désignons en qualité d'expert Madame A B