Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, cabinet c, 29 septembre 2003, n° 01/01061

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 4e ch., cab. c, 29 sept. 2003, n° 01/01061
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 01/01061

Sur les parties

Texte intégral

[…] + 1 GROSSE Maître D E

[…]

[…]

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

CHAMBRE DE LA FAMILLE – CAB C -

O A Q Y épouse Xc\ P B C X époux de Mme Y

JUGEMENT

29 Septembre 2003

DÉCISION N° : 03/712

RG N°01/01061

DEMANDEUR :

Madame O A Q Y épouse X

née le […] à […]

de nationalité Française, demeurant Chez Mme Y F – […]

Représentée par Me E D, avocat au barreau de GRASSE

(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2001/000116 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de Grasse en date du 29/01/01)

DÉFENDEUR :

Monsieur P B C X époux de Madame Y

né le […] à […]

de nationalité Française, demeurant […] […]

Représenté par Me C Marc VARALLO, avocat au Barreau de GRASSE, ayant pour avocat plaidant Maître C-Pierre MIR avocat au Barreau de NICE

JUGE UNIQUE :

Madame G H, Juge

assistée de Madame Annie FERNANDEZ-GUILLOT,

DÉBATS :

Affaire appelée à l’audience du 26 Mai 2003 puis mise en délibérée pour un jugement rendu ce jour.

Monsieur X et Madame Y se sont mariés le […] devant l’officier de l’état civil du CANNET (06) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

— Z né le […]

— Fabien né le […]

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 06 juin 2001 Madame Y par assignation du 02 juillet 2001, a formé une demande en divorce fondée sur l’article 242 du Code Civil.

Par conclusions signifiées le 23 janvier 2003, Monsieur X a conclu au débouté de la demande en divorce, en l’absence de preuve des griefs allégués.

Madame Y a répliqué suivant conclusions du 20 février 2003.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2003.

MOTIFS

Sur le prononcé du divorce

Sur la demande principale :

Au soutien de sa demande Madame Y allègue en particulier le désinvestissement total de l’époux dans la direction morale et matérielle de la famille, sa non contribution aux charges du ménage, ainsi que des faits d’adultère.

Le désinvestissement de l’époux dans la vie de la famille est établi par les attestations concordantes de la mère de l’intéressé Madame I J, et de Madame K L.

Les faits d’adultère sont établis par l’attestation de Madame M N.

Ces faits imputable à l’époux constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune,

Il convient en conséquence de prononcer le divorce aux torts du mari.

Sur les conséquences du divorce

Sur les dommages intérêts

Madame Y sollicite sur le fondement de l’article 266 du Code Civil la somme de 5000 euros,

Le comportement fautif de l’époux à l’origine de la dissolution du mariage ayant causé un préjudice moral à l’épouse, il lui sera alloué la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires relatives aux enfants

Il y a lieu de reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées par le magistrat conciliateur, Madame Y n’apportant pas le preuve d’un fait nouveau depuis l’Ordonnance de Non-Conciliation susceptible de motiver la suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur X.

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Monsieur X qui succombe sera débouté de sa demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance du 06 juin 2001ayant autorisé les époux à résider séparément,

Prononçons aux torts de l’époux le divorce de :

Madame Y O, A, Q née le […] à […]

et de

Monsieur X P, B, C né le […] à […]

Ordonnons la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le […] à la mairie LE CANNET (06) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

Ordonnons la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

Désignons le président de la Chambre Interdépartementale des Notaires des Alpes-Maritimes avec faculté de délégation, pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE ou tel magistrat par lui désigné pour faire rapport en ces de difficultés,

Condamnons Monsieur X à payer à Madame Y la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,

Disons que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun :

* Z né le […]

* Fabien né le […]

sera exercée conjointement par les parents, leur résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère.

Disons que les prestations sociales aux quelles ouvrent droit les enfants seront directement versées par l’organisme payeur à celui des parents au domicile duquel est fixée sa résidence habituelle.

Disons qu’à défaut de meilleur accord des parties le père pourra héberger les enfants les premières, troisième et cinquième fin de semaine de chaque mois du samedi 12 heures au dimanche soir dix huit heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion du week-end de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires excédant cinq jours, la première moitié revenant au père les années paires et à la mère les années impaires, à charge pour lui ou une personne honorable de prendre les enfants ou des les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent,

Avec les précisions suivantes :

— La cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit,

— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période,

— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,

A défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite ou d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et les milieux de semaine, ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

Donnons acte à Monsieur X de son accord de ramener les enfants à Madame Y, chaque fois que son état de santé ne lui permettra pas de les garder,

Rappelons aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites sur le fondement des dispositions du Code Pénal, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone,

Maintenons à la somme de 91,47 euros, le montant de la contribution à l’entretien des deux enfants que Monsieur X devra verser à Madame Y,

Disons que la dite pension sera payable chaque mois avant le cinq et d’avance au domicile de Madame Y et sans frais pour celle-ci même pendant les périodes où l’autre parent exercera le cas échéant son droit d’hébergement,

Précisons que cette pension alimentaire sera due jusqu’à l’âge de 18 ans et même au delà sur justification par le parent qui en assume la charge de ce qu’il ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses,

Disons que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains HORS TABAC, dont le chef est ouvrier ou employé (Poste de dépense : 295, série France Entière), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er JANVIER et le 1er JUILLET de chaque année, respectivement sur les indices de NOVEMBRE et de MAI précédents, l’indice de référence étant celui de la présente Ordonnance de Non-Conciliation, selon la formule :

(Montant initial pension) X (nouvel indice)

[…]

indice initial

Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Disons que les dépens seront supportés par Monsieur X et recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE JUGE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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