Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, n° 12/01997

  • Délai·
  • Consignation·
  • Contrôle·
  • Expertise·
  • Partie·
  • Honoraires·
  • Juge·
  • Observation·
  • Référé·
  • Mission

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, service des réf., n° 12/01997
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 12/01997

Sur les parties

Texte intégral

2 exp dossier + 2 exp expert + 1exp Me Pruniaux

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 26 Novembre 2012

A X, B C épouse X c\ D Z

DÉCISION N° : 2012/710

RG N°12/01997

A l’audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2012

Nous, Anne DARMSTADTER DELMAS, Vice-Présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Martine PARNET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur A X

[…]

[…]

06580 Y

Madame B C épouse X

[…]

[…]

06580 Y

représentés par Me Fabienne PRUNIAUX, avocat au barreau de GRASSE

ET :

Madame D Z

[…]

[…]

06580 Y

non comparante, ni représentée

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2012 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2012.

Vu l’ordonnance du 13 novembre 2012 autorisant Monsieur A X et Madame B C épouse X (ci-après : les époux X) à assigner en référé Madame D Z pour l’audience des référés du lundi 19 novembre 2012.

Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2012 à 15 H 05 par les époux X tendant, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’instauration d’une mesure d’expertise.

A l’audience du 19 novembre 2012 à laquelle l’affaire a été appelée, Madame D Z, régulièrement citée à domicile, n’a pas comparu ni personne pour elle. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

SUR CE

Attendu que les époux X sont propriétaires à Y, […], d’une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d’habitation qui constitue la résidence de leur famille.

Attendu que cette propriété est mitoyenne de celle de Madame Z.

Les pièces versées aux débats par les époux X permettent de constater que :

— le 5 novembre 2011, à l’occasion de fortes précipitations, il a été constaté un éboulement d’une partie du terrain de Madame Z sur la propriété de Monsieur X située en contrebas ;

— le 18 avril 2012, le maire de Y,

— après avoir rappelé d’une part, que la protection grillagée retenue par des piquets bois fichés sur le versant pentu qui a été installée par Madame Z à la suite du sinistre du 5 novembre 2011 était totalement inadaptée pour stabiliser le terrain et que la sécurité des biens et des personnes était en cause,

— a mis en demeure Mme Z de faire faire une étude géologique des lieux et une étude d’un ingénieur en béton pour construire un mur de soutènement ;

— le 26 octobre 2012, à la suite de nouvelles fortes précipitations, un nouveau glissement de terrain s’est produit nécessitant l’intervention des sapeurs pompiers et, à la demande du maire de la commune, d’une entreprise de terrassement pour évacuer les terres et permettre l’accès à la propriété des époux X ;

— le 2 novembre 2012, un procès-verbal de constat d’huissier a été établi faisant ressortir l’existence de plusieurs désordres.

Attendu en cet état que les époux X justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à l’instauration d’une mesure d’expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en matière de référé et en premier ressort,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur A E demeurant […]

Disons que l’expert aura pour mission de :

1°/ Se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception.

Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats.

2°/ Vérifier la réalité des désordres invoqués par les époux X dans leur assignation, dans le rapport de reconnaissance du 7 novembre 2012 et dans le procès-verbal de constat d’huissier du 2 novembre 2012.

Décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition.

3°/ Rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres affectant la propriété des époux X en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

4°/ Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes.

5°/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui sera saisie de déterminer les responsabilités éventuellement encourues.

6°/ Indiquer si des travaux urgents s’imposent et dans l’affirmative, déposer un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux en caractérisant en quoi ils sont estimés indispensables.

Définir précisément les travaux permettant de remédier de manière pérenne à chacun des désordres et adresser ce détail aux parties à charge pour elles de faire établir des devis qui seront soumis contradictoirement dans un délai de six semaines à l’expert, lequel appréciera et fixera le coût normal de ces travaux.

7°/ Recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis

Disons que l’expert procédera à sa mission sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises.

Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.

Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et l’informer de l’état d’avancement de ses opérations.

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise.

Disons que les parties communiqueront à l’expert, dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission, la totalité des pièces dont elles entendent faire état et en tout état de cause au plus tard huit jours après la convocation au premier accédit.

De même elles devront répondre sous huitaine à toute demande de pièces complémentaires formulées par lui. À défaut par elles de ce faire, l’expert devra en informer au plus tôt le juge chargé du contrôle des expertises, afin qu’il soit plus amplement statué.

Disons que les époux X devront consigner auprès du régisseur du tribunal de grande instance de GRASSE la somme de 3.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert et ce au plus tard dans le délai de CINQ JOURS à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile.

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.

Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours en fonction des éléments dont il dispose alors.

A l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.

Préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de 15 jours.

L’expert adressera au juge chargé du contrôle de l’expertise sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties soit en précisant que les parties n’ont formé aucune observation.

Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du juge le montant du complément de consignation, celui-ci rendra une décision ordonnant à l’une des parties de consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire.

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.

Disons que l’expert devra, dans le délai de DOUZE MOIS à dater de son acceptation sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, déposer au greffe son rapport auquel sera joint le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint et qu’il délivrera lui-même copie du tout à chacune des parties en cause.

Disons qu’en cas d’impossibilité de terminer les opérations dans le délai sus-visé l’expert devra, avant la fin du délai, prendre attache avec le juge chargé du contrôle des expertises, afin de justifier des causes de cette impossibilité et solliciter un ultime délai précis pour le dépôt de son rapport.

Disons que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport, le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu. Il fixera aux parties, lors de cet envoi, un délai pour formuler leurs observations ou réclamations et ne sera pas tenu de prendre en compte celles qui seraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il fera rapport au juge.

Les dernières observations ou réclamations des parties adressées à l’expert dans ce délai, doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui auraient été présentées antérieurement. À défaut, lesdites observations ou réclamations antérieures sont réputées abandonnées par les parties.

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.

Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties.

Les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.

Disons que les époux X supporteront la charge des dépens de la présente instance, sauf meilleure appréciation du juge du fond.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, n° 12/01997