Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, n° 03/02224
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Sur la décision
Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 03/02224 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
Numéro(s) : | 03/02224 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties : Didier CARDON ( STE ECB ) c/ S.A. TOP LOISIRS
Texte intégral
PE + 1 EXP. DOSSIER °+ 1 EXP Me X + 1 EXP. Me VOISIN MONCHO
Expéditions délivrées le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
2e CHAMBRE CIVILE (CONSTRUCTION)
C B (STE ECB), agissant en qualité de liquidateur de la STE ECB, à ces fonctions désigné en remplacement de Me BEDNAWSKI, par Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 13 Juillet 1995,c\ B A TITRE D ET LIQUIDATEUR DE EDB, S.A. TOP LOISIRS, Y, Y
JUGEMENT du 07 AVRIL 2006
DECISION N° : 110-2006
RG N°03/02224
DEMANDEUR:
Maître C B (STE ECB),
- agissant en qualité de liquidateur de la STE ECB, à ces fonctions désigné en remplacement de Me BEDNAWSKI, par Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 13 Juillet 1995,
[…]
représenté par Me X, avocat postulant et plaidant.
DEFENDEURS:
Maître B A TITRE D ET LIQUIDATEUR DE EDB
[…]
non comparant
S.A. TOP LOISIRS
[…]
représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat postulant et par Me MOUTET avocat plaidant.
Monsieur Y
[…]
non comparant
Madame Y
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Z, Juge
Greffier : Monsieur A
Vu les articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DEBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 NOVEMBRE 2005,
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2005, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2006.
Le délibéré a été prorogé au 07 AVRIL 2006 en raison des difficultés de fonctionnement du service de la Justice.
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Vu l’ article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’ acte du date du 30 octobre 2001 par lequel Maître B es qualité de liquidateur de la société ECB a fait citer la société TOP LOISIRS SA devant le Tribunal de Commerce de CANNES;
Vu l’ acte en date du 31 janvier 2002 par lequel la société TOP LOISIR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de CANNES Monsieur et Madame Y et Maître B C pris tant à titre D qu’ es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EDB;
Vu le jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 février 2003 se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse;
Vu les conclusions signifiées le 22 juin 2004 par la société TOP LOISIRS,
Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2005 par Maître B es qualité de mandataire liquidateur de la société-ECB;
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que la société TOP LOISIRS fait valoir qu’ elle a déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour des faits de falsification de chèque et qu’ une enquête est actuellement en cours;
Que cette plainte porte sur la véracité d’un élément de preuve déterminant dans le cadre de la présente procédure;
Qu’ il convient conformément à l’ accord des parties au vu de ces éléments, d’ ordonner le sursis à statuer dans
l’ attente d’une décision définitive rendue par la juridiction pénale;
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire à charge d’appel en matière civile rendu par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur la mérite des demandes présentées dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction pénale,
— ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente instance et dit qu’elle sera rétablie au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente sous réserve que le réenrôlement intervienne dans un délai de deux ans conformément à l’article 383 du Nouveau Code de Procédure Civile.;
— RESERVE en conséquence l’ensemble des prétentions des parties et les dépens;
Signé par Madame Z et par Monsieur A Greffier en chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision