Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, n° 03/02224

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Sur la décision

Référence :
TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, n° 03/02224
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grasse
Numéro(s) : 03/02224

Sur les parties

Texte intégral

PE + 1 EXP. DOSSIER °+ 1 EXP Me X + 1 EXP. Me VOISIN MONCHO

Expéditions délivrées le

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE

2e CHAMBRE CIVILE (CONSTRUCTION)

C B (STE ECB), agissant en qualité de liquidateur de la STE ECB, à ces fonctions désigné en remplacement de Me BEDNAWSKI, par Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 13 Juillet 1995,c\ B A TITRE D ET LIQUIDATEUR DE EDB, S.A. TOP LOISIRS, Y, Y

JUGEMENT du 07 AVRIL 2006

DECISION N° : 110-2006

RG N°03/02224

DEMANDEUR:

Maître C B (STE ECB),

- agissant en qualité de liquidateur de la STE ECB, à ces fonctions désigné en remplacement de Me BEDNAWSKI, par Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES du 13 Juillet 1995,

[…]

représenté par Me X, avocat postulant et plaidant.

DEFENDEURS:

Maître B A TITRE D ET LIQUIDATEUR DE EDB

[…]

non comparant

S.A. TOP LOISIRS

[…]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat postulant et par Me MOUTET avocat plaidant.

Monsieur Y

[…]

non comparant

Madame Y

[…]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Madame Z, Juge

Greffier : Monsieur A

Vu les articles 801 à 805 du Nouveau Code de Procédure Civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DEBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 NOVEMBRE 2005,

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Décembre 2005, que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Mars 2006.

Le délibéré a été prorogé au 07 AVRIL 2006 en raison des difficultés de fonctionnement du service de la Justice.

****

Vu l’ article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Vu l’ acte du date du 30 octobre 2001 par lequel Maître B es qualité de liquidateur de la société ECB a fait citer la société TOP LOISIRS SA devant le Tribunal de Commerce de CANNES;

Vu l’ acte en date du 31 janvier 2002 par lequel la société TOP LOISIR a fait citer devant le Tribunal de Commerce de CANNES Monsieur et Madame Y et Maître B C pris tant à titre D qu’ es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société EDB;

Vu le jugement du tribunal de Commerce de CANNES en date du 20 février 2003 se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Grasse;

Vu les conclusions signifiées le 22 juin 2004 par la société TOP LOISIRS,

Vu les conclusions signifiées le 10 novembre 2005 par Maître B es qualité de mandataire liquidateur de la société-ECB;

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que la société TOP LOISIRS fait valoir qu’ elle a déposé une plainte auprès du Procureur de la République pour des faits de falsification de chèque et qu’ une enquête est actuellement en cours;

Que cette plainte porte sur la véracité d’un élément de preuve déterminant dans le cadre de la présente procédure;

Qu’ il convient conformément à l’ accord des parties au vu de ces éléments, d’ ordonner le sursis à statuer dans

l’ attente d’une décision définitive rendue par la juridiction pénale;

PAR CES MOTIFS:

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire à charge d’appel en matière civile rendu par mise à disposition au greffe,

— ORDONNE qu’il soit sursis à statuer sur la mérite des demandes présentées dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction pénale,

— ORDONNE en conséquence le retrait du rôle de la présente instance et dit qu’elle sera rétablie au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente sous réserve que le réenrôlement intervienne dans un délai de deux ans conformément à l’article 383 du Nouveau Code de Procédure Civile.;

— RESERVE en conséquence l’ensemble des prétentions des parties et les dépens;

Signé par Madame Z et par Monsieur A Greffier en chef.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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