Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mai 1998, n° 9801699

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Sur la décision

Référence :
TGI Grenoble, 4 mai 1998, n° 9801699
Juridiction : Tribunal de grande instance de Grenoble
Numéro(s) : 9801699

Sur les parties

Texte intégral

JUGE DE L’EXECUTION

194 N° JUGEMENT :

N° RG: 9801699

Z

C/

LANCE SERVICES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 04 MAI 1998

AUDIENCE PUBLIQUE DU JUGE DE L’EXECUTION tenue le 04 mai 1998, par Thierry FOSSIER, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de

GRENOBLE, assisté de Michelle B, Greffier,

ENTRE:

DEMANDEUR(S) :

M. Z X demeurant […]

Représenté par la SCP EISLER FICHTER, avocats associés inscrits au Barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET:

DEFENDEUR(S) :

SA LANCE SERVICES dont le siège social est situé […]

-

[…]

Représenté par Maître DE GAUDEMARIS, avocat inscrit au Barreau de

GRENOBLE

D’AUTRE PART

Сот grosse Eestis sep süsles le 415198.



- 2

Vu l’assignation en date du 27 mars 1998 pour l’audience du Juge de l’Exécution du 20 avril 1998;

A l’audience publique du 20 avril 1998, après avoir entendu les arguments des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 1998, date à laquelle, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :

…000…

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 16 janvier 1998, le Président du Tribunal de Commerce de Grenoble a autorisé la SA LANCE SERVICES à saisir conservatoirement les sommes dues à Monsieur

A X par Me BOUSSANT, Notaire, par la BNP et le CREDIT MUTUEL à PONTCHARRA.

Cette autorisation a été utilisée par procès-verbal du 21 janvier 1998, auprès du

CREDIT MUTUEL. Cette saisie a été annulée par jugement du 6 avril 1998.

Le 27 février 1998, muni de la même ordonnance, la SA LANCE SERVICE a réitéré la même saisie auprès de la même banque.

X A saisit à nouveau le Juge de l’Exécution pour voir constater l’irrégularité de cette deuxième saisie et subsidiairement contester l’autorisation donnée le 16 janvier 1998.

La SA LANCE SERVICE conclut au débouté.

SUR CE :

A – Il sera donné acte aux parties qu’elles ne réclament pas la compétence du Président du Tribunal de Commerce.

B – La saisie du 27 février 1998 est nulle pour deux raisons au moins :

- Lorsque la SA LANCE SERVICE a pratiqué sa deuxième saisie, la première

n’était pas encore jugée caduque. S’il est théoriquement possible d’user plusieurs fois d’une même autorisation jusqu’à épuisement d’un délai de trois mois, et s’il est aussi théoriquement possible de faire plusieurs saisies conservatoire sur les mêmes sommes, c’est à la condition qu’il y ait intérêt à le faire, autrement dit qu’il n’y ait pas identité de parties, de tiers-saisi et de créance provisoire. L’autorisation préalable était, en l’espèce nulle faute de nom du juge, cette nullité était d’ordre public et substantielle.



- 3

PAR CES MOTIFS :

Nous Thierry FOSSIER, Juge de l’Exécution,

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Ordonne la main levée de la saisie-conservatoire de créances notifiée le 20

Février 1998 à la requête de la SA LANCE SERVICES, entre les mains du

CREDIT MUTUEL CENTRE EST à PONTCHARRA et dénoncée à X

A le 27 février 1998 ;

Condamne la SA LANCE SERVICES à payer à X A, la somme de 20 000 Frs (VINGT MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 10 000 Frs (DIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la SA LANCE SERVICES aux entiers dépens.

LE GREGREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
M. B C. Y

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Grenoble, 4 mai 1998, n° 9801699