Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, section a, 2 juillet 2003, n° 99/03139
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Lyon, 1re ch., sect. a, 2 juill. 2003, n° 99/03139 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
Numéro(s) : | 99/03139 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LYON
– - – - – - – - – - – - – - – - – -
1ERE CHAMBRE SECTION A
Dossier : 99/03139
Affaire : SARL […] ET DE PARTICIPATION, prise en la personne de son gérant M. Z A / Société B C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de révocation de
clôture du 02 Juillet 2003
NOTIFICATION le :
Me Annick BENAT – 722
Me Philippe GENIN – 656
la SCP F-G – 728
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la 1re Chambre Section A du deux Juillet deux mil trois, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée, après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 02 Juillet 2003 devant :
Monsieur MORIN, Vice-Président,
Monsieur X, Juge,
Monsieur Y, Juge
Assistés de Madame BEAUFRERE, Greffier,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
SARL […] ET DE PARTICIPATION, prise en la personne de son gérant M. Z A, dont le siège social est […]
représentée par Me Annick BENAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 722
Monsieur A Z, demeurant Société […] ET DE – […]
représenté par Me Annick BENAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 722
DEFENDEURS
Société B C, dont le […]
représentée par Me Philippe GENIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 656
Monsieur D E, demeurant […]
représenté par la SCP F-G, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 728
Vu l’article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 avril 2003,
Vu la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la SCP F-G à l’audience de ce jour,
Attendu que le motif invoqué constitue une cause légitime de réouverture des débats et de renvoi à la Mise en Etat pour conclusions de la SCP F-G ;
Attendu qu’il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture du 30 avril 2003,
Renvoie à l’audience de Mise en Etat du 11 Septembre 2003 à 9 heures, (SALLE 625) pour : conclusions de la SCP F-G, avocat.
Réserve les dépens.
Prononcé à ladite audience par Monsieur MORIN, Vice-Président, assisté de Joëlle BEAUFRERE, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
Textes cités dans la décision