Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 27 mai 2003, n° 03/02136

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 27 mai 2003, n° 03/02136
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 03/02136

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° /

cabinet 4

ORDONNANCE DU : 27 Mai 2003

Président : Monsieur GUERY, Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle CHAUME,

Débats en audience publique le : 23 Mai 2003

Ordonnance rendue le : 27 Mai 2003.

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 03/02136

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. A B

représentée par la SCP ROSENFELD FRANCOIS, GREGOIRE, VIRGINIE, avocats au barreau de MARSEILLE

C /

DEFENDEUR

Syndicat des […]

représenté par la SCP BERENGER/BLANC/BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE

ET ENCORE EN LA CAUSE DE :

N° RG : 03/02137

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. A B

représentée par la SCP ROSENFELD FRANCOIS, GREGOIRE, VIRGINIE, avocats au barreau de MARSEILLE

C /

DEFENDEURS

Société TRIFEP – non comparante

Société D’INVESTISSEMENT CULTUREL ET EDUCATIF (SICE) – non comparante

Association DE CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE (ACUT) – non comparante

Syndicat des Copropriétaires 9 […]

représenté par la SCP BERENGER/BLANC/BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur X – COMPARAISSANT EN PERSONNE

Madame X – non comparante

Syndicat des Copropriétaires 412 ET 414 RUE PARADIS

représenté par Me Alain XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires 2 […] – non comparant

Syndicat des Copropriétaires 5 RUE DE VALENCE ET RUE HERMENTAIRE – 

non comparant

[…]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Syndicat des copropriétaires […]

représenté par la SCP BERENGER/BLANC/BURTEZ-DOUCEDE, avocats au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE

Vu les assignations enrôlée sous le numéro 03/02136 et 03/2137 délivrées les 21 et 22 Mai 2003 à la requête de la S.C.I. A B,

OUI les parties présentes à l’audience,

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction de l’instance N°03/2137 à l’instance N° 03/02136.

Attendu que la demanderesse qui a l’intention de procéder à des démolitions puis des constructions sur son terrain voisin de ceux des défendeurs, justifie d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige avec ces derniers; qu’il convient donc de faire droit à sa demande;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT, publiquement, en état de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de l’instance N°03/2137 à l’instance N°03/02136,

Vu l’article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile,

ORDONNONS une consultation,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur Y Z

[…] – […]

Avec pour mission de :

— Recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d’en indiquer les sources,

— Visiter les immeubles des requis ou les parties d’immeubles confrontant la parcelle acquise par S.C.I. A B,

— Constater l’état des existants, notamment des constructions contiguës, tant en superstructure qu’en infrastructure,

— Dire s’ils présentent des dégradations ou désordres inhérents à la structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté et dans l’affirmative les décrire,

— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,

DISONS que le consultant déposera rapport avant et après démolition et après travaux,

DISONS que la S.C.I. A B, S.C.I. A B devra verser directement au consultant par l’intermédiaire de son avocat dans le délai de DEUX MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance la somme de 3000 སྒྱ à titre de provision à valoir sur sa rémunération;

DISONS que le consultant devra déposer au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de QUATRE MOIS à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera lui-même copie à chacune des parties et un second original au Magistrat mandant;

DISONS qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente;

LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.

AINSI ORDONNE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL TROIS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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