Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 16 juillet 2013, n° 13/00781

  • Habitat·
  • Commandement·
  • Exécution·
  • Ordonnance de référé·
  • Sociétés·
  • Grâce·
  • Dette·
  • Tribunal d'instance·
  • Délais·
  • Expulsion

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 16 juill. 2013, n° 13/00781
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 13/00781

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° :

DOSSIER N° : 13/00781

AFFAIRE : Z X / SOCIETE FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JUILLET 2013

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame FRAYSSINET, Vice-Président

GREFFIER : Madame CAYRIER,

DEMANDERESSE

Madame Z X

née le […] à […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/25408 du 10/12/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me A B, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

SOCIETE FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME

domiciliée : chez Son mandataire la SARL LOGECIL, dont le siège social est sis […] la Préfecture – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION :

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Mai 2013, présidée par Madame FRAYSSINET assistée de Madame SOLLIER a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2013, délibéré prorogé au 16 Juillet 2013, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

[…]

EXPOSÉ DE L’AFFAIRE

Le 9 novembre 2012, la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME a fait signifier à Madame X un commandement d’avoir à quitter les lieux au plus tard le 9 janvier 2013, en exécution de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Marseille le 18 octobre 2012, signifiée le 30 octobre 2012.

Par acte d’huissier délivré le 16 janvier 2013, Madame X a assigné la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Marseille en demandant au juge de :

— Annuler le commandement de quitter les lieux ;

— Subsidiairement, surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond du tribunal d’instance de Marseille sur la suspension des effets de la clause résolutoire ;

— A titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de grâce d’un an aux fins de lui permettre de trouver un logement adapté à sa situation personnelle, familiale et patrimoniale ;

— Condamner la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME à payer directement à Maître A B la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2010 et de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, Madame X sollicite également un délai de grâce, le plus long possible, pour apurer sa dette locative.

En défense, la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME a demandé au juge de :

— Débouter Madame X de toutes ses demandes ;

— La condamner à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— La condamner aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du commandement de quitter les lieux

Madame X soutient que le commandement de quitter les lieux serait nul au motif qu’il a été délivré par la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME alors que l’ordonnance de référé a été rendue entre la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME mandatée par la SARL LOGECIL ; que la SARL LOGECIL n’étant pas le bailleur, n’a aucune qualité pour poursuivre son expulsion.

Sur ce :

Il peut être observé que l’ordonnance de référé a été rendue à la requête de la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME mandatée par la SARL LOGECIL et que, contrairement à ce que soutient Madame X, le commandement de quitter les lieux a été lui aussi délivré à la requête de la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME mandatée par la SARL LOGECIL.

Le commandement de quitter les lieux étant en tout point conforme à la décision rendue qu’il met à exécution, est parfaitement valable, étant précisé que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir pour critiquer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal d’instance de Marseille et apprécier si la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME pouvait ou non donner mandat à la SARL LOGECIL pour la représenter devant le tribunal d’instance de Marseille.

Sur le sursis à statuer

En exécution de l’ordonnance de référé en date du 18 octobre 2012 qui a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Madame X et de tous occupants de son chef des lieux, Madame X doit quitter le logement qu’elle occupe, l’ordonnance de référé étant exécutoire de plein droit dès sa signification intervenue le 30 octobre 2012.

Le fait qu’elle ait à nouveau saisi le tribunal d’instance de Marseille par assignation du 8 janvier 2013 ne modifie en rien la force exécutoire de l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2012.

En outre, le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir pour suspendre l’exécution d’une décision qui est exécutoire, si ce n’est en accordant des délais de grâce (article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution).Le juge de l’exécution ne dispose ainsi d’aucun pouvoir pour anéantir les effets de l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un bail, acquise en exécution d’une décision exécutoire. Ainsi, les délais de grâce qu’il peut accorder ne sont pas de nature à interdire l’expulsion ou les voies d’exécution mais seulement à différer ces mesures, si les conditions éventuellement posées sont respectées.

Sur les délais de grâce sollicités

Il peut être observé que lors de l’ordonnance de référé, la dette locative de Madame X s’élevait à 573,97 euros selon compte arrêté au 21 juin 2012 ; que cette dette s’élève actuellement à 947,36 euros selon compte arrêté au 31 mars 2013.

Madame X démontre en produisant aux débats le certificat médical du Docteur Y, du service de médecine interne de l’hôpital de la Conception, qu’elle subit une pathologie auto-immune invalidante et chronique.

Elle indique qu’elle vit avec ses deux enfants âgés de 16 ans et de 10 ans qu’elle a seule à charge, que l’un de ses enfants est handicapé et que ses revenus sont composés des allocations familiales et du revenu de solidarité active d’un montant de 840,44 euros par mois, hors allocation logement mais allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé comprise. Elle démontre ainsi ses difficultés financières ainsi que sa bonne foi.

Compte tenu de cette situation, en considération du fait que la dette locative peut être apurée par Madame X et en considération aussi de la situation respective des parties, des délais de paiement sur 24 mois et des délais de relogement lui sont accordés, sous condition, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2010.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

— Déboute Madame X de sa demande tendant à l’annulation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 9 novembre 2012 et de sa demande tendant au sursis à statuer dans l’attente d’un jugement du tribunal d’instance de Marseille ;

— Déclare le commandement de quitter les lieux délivré le 9 novembre 2012 valide ;

— Autorise Madame X à rembourser à la la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME sa dette locative s’élevant à 947,36 euros selon compte arrêté au 31 mars 2013 en 24 mois, soit 23 mensualités successives de 40 euros chacune et une 24e mensualité égale au solde de la dette, la première mensualité devant être payée dans le mois suivant le mois au cours duquel la présente décision est notifiée par les soins du greffe et les autres mensualités au cours des mois suivants ;

— Suspend les procédures d’exécution pendant le cours des délais de paiement accordés sous réserve de leur respect ;

— Mais dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité à son échéance ou d’une seule indemnité d’occupation, l’ensemble des sommes restant dues sera à nouveau exigible et la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME pourra reprendre les mesures d’exécution au point où elles ont été suspendues ;

— Accorde à Madame X un délai de relogement d’un an à compter de la notification du présent jugement pour retrouver un logement tout en ayant le droit de se maintenir dans les lieux appartenant à la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME ;

— Mais dit que si Madame X omet de payer une seule indemnité d’occupation ou omet de payer une mensualité d’apurement de sa dette locative, le délai de relogement deviendra immédiatement caduc, et la société FONCIÈRE HABITAT ET HUMANISME pourra reprendre la procédure d’expulsion au point où elle a été suspendue ;

— Déboute les parties de leurs autres demandes ;

— Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

— Condamne Madame X aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DÉCISION AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 16 JUILLET 2013.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 16 juillet 2013, n° 13/00781