Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 17 avril 2015, n° 14/05693
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Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 17 avr. 2015, n° 14/05693 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 14/05693 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°15/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 17 avril 2015 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame ESPAZE, Greffier
Débats en audience publique le : 16 janvier 2015
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPÉDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 14/05693
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur A Y
[…]
représenté par Maître Patrice VAILLANT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur F G X
né le […] à […]
[…]
représenté par la SCP F-Louis BERGEL & Michel-Roger BERGEL, avocats au barreau de PARIS ,
substitué par Maître Anne JOURNET, avocate au barreau de MARSEILLE
Madame B C épouse X
née le […] à […]
[…]
représentée par la SCP F-Louis BERGEL & Michel-Roger BERGEL, avocats au barreau de PARIS ,
substitué par Maître Anne JOURNET, avocate au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 3 décembre 2014 par M. A Y,
Vu les conclusions de M. F G X et de son épouse née B C qui précisent avoir, sur la base du rapport d’expertise, assigné au fond devant la 3e Chambre. Ils estiment donc que le juge des référés est E pour statuer sur la demande et réclament 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions en réponse de M. Y sollicitant l’application de l’article 811 du Code de Procédure Civile.
SUR CE
M. A Y a construit une piscine en pied du mur privatif de la maison des époux X ;
Ceux-ci ont obtenu par ordonnance de référé la désignation de M. Z qui a déposé un rapport en juin 2013 ;
A l’évidence les époux X ne sont pas pressés d’obtenir l’exécution des travaux puisqu’ils ont attendu le 17 mars 2014 pour assigner au fond alors qu’en référé leur demande aurait été accueillie ;
Il s’avère d’ailleurs que si M. Y a construit sans respecter les règles d’urbanisme et les règles de l’Art, les désordres affectent un mur ancien de cave qui doit être repris en sous oeuvre et enduit, ce qui aurait dû être fait lors du terrassement de la piscine. Le préjudice de jouissance est donc limité à de l’humidité ponctuelle dans une cave et il est évident que les travaux nécessaires impliquent de passer par le fonds des époux X ;
Il est donc constaté que ceux-ci refusent que les travaux destinés à mettre un terme aux désordres et à leur préjudice de jouissance soient effectués par la Société URETEK ;
M. Z a détaillé les phases successives des travaux, la première étant de retrouver une assise assurant une parfaite stabilité sous le mur de pierre déchaussé avant de réaliser un enduit pour éviter toute migration des eaux de pluie car il résulte de son rapport que si une fuite ponctuelle de la piscine peut se produire l’humidité provient surtout des infiltrations d’eaux pluviales entre le bord de la piscine et le mur non protégé lors des travaux par un enduit hydrofuge ;
Attendu que les travaux d’injection de résine vont être exécutés au travers de percements dans la piscine mais la Société URETEK veut pouvoir accéder chez les époux X pour contrôler la mise en oeuvre et placer des témoins pour pouvoir vérifier si le mur présente encore des mouvements ;
Attendu que les époux X s’y opposent, ce qui est contraire à leur intérêt mais force est de constater que leur conseil n’a jamais concrétisé par écrit ce refus et que dans le cadre de la présente procédure il se contente d’invoquer l’incompétence du juge des référés ce qui est incontestable puisque le juge de la mise en état a demandé au conseil de M. Y de conclure le 14 octobre 2014 ;
Attendu que l’article 811 du Code de Procédure Civile ne peut trouver application dès lors que c’est le juge de la mise en état qui doit être saisi pour que les travaux de reprise en sous oeuvre soient exécutés par l’entreprise spécialisée dans le respect des règles de l’Art avec simple contrôle chez le fonds voisin ce qui limite les sujétions imposées aux époux X ;
Il est d’ailleurs rappelé à ces derniers qu’ils ne peuvent à la fois solliciter au fond une exécution de travaux sous astreinte et s’opposer à la mise en oeuvre de la première phase ;
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens restent à la charge de M. Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
NOUS D E au profit du juge de la mise en état de la 3e Chambre Cabinet 4 pour statuer sur la demande d’autorisation présentée par Monsieur A Y.
DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur A Y.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe au Palais de Justice de Marseille le dix sept avril deux mil quinze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Textes cités dans la décision