Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 12 février 2016, n° 15/04073

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 12 févr. 2016, n° 15/04073
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/04073

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 12 Février 2016, délibéré prorogé

Président : Madame SOMNIER, Vice-Président

Greffier : Madame ESPAZE, greffière lors des débats et Madame SARFATI, greffière lors du prononcé

Débats en audience publique le : 04 Décembre 2015

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPEDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 15/04073

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur F B C

né le […] à […]

Madame Z A épouse B C

née le […] à , […]

Tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SCP GATT & LAZZARINI, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur D X, […]

Madame E X, […]

Tous deux représentés par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence LE DOMAINE DU LARGE III, […], […], représenté par son syndic en exercice Le Cabinet LIEUTAUD , SAS dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Thomas BEZERT, avocat au barreau de MARSEILLE

La S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, dont le siège social est […] d’Arenc – […], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

[…], […], SCCV dont le […], […], agissant par son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualités,

représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

********

Vu l’assignation en référé délivrée le 10 septembre 2015 par Monsieur F B C et son épouse née Z A.

Vu les conclusions de Monsieur et Madame X qui soulèvent le caractère fantaisiste des demandes puisque la Société KAUFMAN & BROAD n’a aucune qualité pour intervenir sur des parties communes. Ils constatent qu’aucune preuve d’un quelconque préjudice n’est apportée, qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le balcon et les arrivées d’eaux pluviales et qu’en outre le comportement des demandeurs est sans cesse contraire au règlement de copropriété. Ils s’opposent aussi à la désignation d’un expert et réclament 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions de la SARL KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE qui sollicite sa mise hors de cause et de la SCI MARSEILLE 8e […] qui intervient volontairement pour réclamer elle aussi sa mise hors de cause avec paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile puisque les parties communes ont été livrées le 11 mai 2011.

Vu les conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence le Domaine du Large III qui sollicite sa mise hors de cause car aucune demande n’est formulée à son encontre et réclame 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Reconventionnellement il sollicite la condamnation des époux B C à couper les arbres de hautes tiges situés dans leur jardin, à enlever les pare-vues, enlever le vernis des volets, engazonner leur jardin et replanter l’arbre détruit situé au droit de leur parking.

Vu les conclusions en réponse des défendeurs.

Sur ce

Il est regrettable de constater que les demandeurs ne produisent pas leur titre de propriété mais il est évident que leur vendeur en VEFA est la SCI MARSEILLE 8e […], personne morale qui est leur unique interlocuteur sur le plan juridique.

Il importe peu qu’elle soit une émanation de la Société KAUFMAN & BROAD laquelle sera mise hors de cause, la procédure ayant été régularisée par l’intervention volontaire de la SCI.

Attendu qu’ils produisent aussi un règlement de copropriété non daté, l’extrait communiqué par le Syndicat étant daté du 26 novembre 2007.

Les époux B C ne précisent pas à quelle date ils ont pris livraison de leurs parties privatives qui paraissent être un appartement T3 en rez de jardin, ce dernier étant placé sur la dalle du garage.

Les époux X, dont l’identité est incomplète, ne produisent pas plus leur titre et leur date de prise en possession.

Il semble selon le procès-verbal qui est pas au dossier que le Syndicat ait pris livraison des parties communes en mai 2011 avec réserves.

Les appartements situés au 4e étage sont semble-t-il propriété des époux X et Y. Ils disposent de balcons terrasses recouverts par des casquettes béton en forme de vague et bordés par des garde corps ajournés. Les premier, deuxième et troisième étage ont des balcons avec des rambardes pleines. Toutes les dalles de balcon sont équipées d’exutoires qui sont des surverses de trop plein, l’eau tombant dans les jardins privatifs qui doivent obligatoirement être engazonnés.

Il semble que les copropriétaires aient pris possession de leur bien début 2011 et que des travaux aient été exécutés pour créer des exutoires oubliés et en rajouter un à partir du balcon des époux X car il y avait un problème technique ponctuel de rétention d’eau.

Depuis 2011 les demandeurs affirment que cet exutoire supplémentaire leur occasionne un grave préjudice de jouissance de leur jardin. Il n’est pas contestable que la SCI a accepté pour des raisons commerciales de changer les dalles à la suite d’un rapport de la MAIF avec une visite sur les lieux le 27 août 2012 en présence de Monsieur X sans convocation du syndic. Il a évoqué les éclaboussures et taches sur les dalles de la terrasse mais n’a pas été en mesure de démontrer que ces désordres étaient consécutifs à la création d’une gargouille centrale au 4e étage. Il a préconisé d’attendre des pluies importantes et de faire procéder à un constat d’huissier . Pour réparer le préjudice esthétique il a préconisé le remplacement de 9 dalles.

Il n’est pas contestable que la SCI MARSEILLE 8e […] y a procédé pour des raisons commerciales.

En septembre et novembre 2012 à l’occasion de pluies violentes le Syndic, Monsieur X et Monsieur Y ont constaté et prouvent sur des photos que le jardin en contrebas est recouvert de 20 centimètres d’eau et que les gargouilles sont sèches car il n’a pas d’eau sur les balcons.

Attendu qu’à ce jour soit en 2016 les époux B C ne justifient pas de l’existence de désordres affectant les dalles et cailloux de leur jardin par une nouvelle expertise amiable ou un constat d’huissier. Ils ne justifient donc d’aucun intérêt légitime ni à voir supprimer un exutoire posé il y a 4 ans et demi par une société qui n’est pas leur cocontractante, ni par la SCI qui ne peut plus intervenir sur des parties communes.

Il est par contre évident que leur comportement est contraire aux règles de copropriété puisque leur jardin est contrairement aux deux autres dépourvu de tout gazon et que les infractions qui leur sont reprochées sont établies. Il convient toutefois de renvoyer le Syndicat des Copropriétaires à faire voter l’Assemblée Générale des Copropriétaires pour être autorisé à ester en justice et obtenir leur condamnation à respecter le règlement de copropriété après qu’une mise en demeure globale ait été effectuée et un constat d’huissier dressé ; les demandes reconventionnelles sont sans lien direct avec l’action principale concernant la pénétration de KAUFMAN & BROAD pour boucher l’exutoire chez les époux X ce qui est surréaliste et dépourvu de tout fondement juridique.

Il parait équitable d’allouer 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à chaque défendeur.

Les dépens restent à la charge des époux B C.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en état de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Mettons hors de cause la Société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE.

Donnons acte à la SCI MARSEILLE 8e […] de son intervention volontaire.

Déboutons les époux B C de l’intégralité de leurs prétentions.

Déclarons irrecevables en la forme les demandes reconventionnelles du Syndicat des Copropriétaires.

Condamnons in solidum les époux B C à payer 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux époux X, au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Domaine du Large III, à la SCI MARSEILLE 8e .

Laissons les dépens à leur charge.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal de grande instance de Marseille le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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