Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 4 août 2017, n° 17/03319

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, juge des réf., cab. 4, 4 août 2017, n° 17/03319
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 17/03319

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°17/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 4 août 2017

Président : Monsieur VIGNON, Vice-Président

Greffier : Madame X

Débats en audience publique le : 19 juillet 2017

GROSSE :

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

Le ……………………………………………

à Me ………………………………………..

EXPÉDITION :

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le ………………………………………………….

à Me ………………………………………………

Le …………………………………………………..

à Me ………………………………………………

N° RG : 17/03319

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NOBLESSE DISTRIBUTION

dont le siège social est […]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON

DÉFENDERESSE

Société BOULOU AND CO

dont le […] […]

prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY

PARTIE INTERVENANTE

S.A.S. DISTILLERIE DES ARAVIS

dont le […]

prise en la personne de son président en exercice

représentée par Maître Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation du 7 juillet 2017, la société NOBLESSE DISTRIBUTION a fait citer la société BOULOU AND CO, en demandant au juge des référés :

sa condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à retirer de la vente et à détruire l’ensemble des bouteilles de pastis LOU CASTELLANOU;

sa condamnation sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à cesser toute vente de bouteilles de pastis LOU CASTELLANOU;

de se réserver la liquidation de l’astreinte;

sa condamnation au paiement de la somme 4500 € à titre de provision sur le préjudice subi;

sa condamnation au paiement de la somme 3000 € en vertu de l’article 700 du CPC;

A l’audience du 19 juillet 2017, la société NOBLESSE DISTRIBUTION , par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes (actualisées à hauteur de 5000 € en ce qui concerne l’article 700 du CPC), en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation et dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.

La société BOULOU AND CO et la société DISTILLERIE DES ARAVIS, qui intervient volontairement, exposent par l’intermédiaire de leur conseil, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, qu’il convient de rejeter les demandes précitées. 5000 € sont demandés en vertu de l’article 700 du CPC par chaque défendeur.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,

Attendu qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société DISTILLERIE DES ARAVIS;

Attendu que la société NOBLESSE DISTRIBUTION fait valoir que la société BOULOU AND CO (à l’enseigne le Petit Marché de Camargue) met en vente dans son magasin des Saintes Maries de la Mer des bouteilles de pastis sous la marque LOU CASTELLANOU, étant précisé que le conditionnement apparent du produit est par ailleurs identique aux bouteilles commercialisés par la société NOBLESSE DISTRIBUTION, à l’exclusion du nom du distributeur qui est différent; que la société NOBLESSE DISTRIBUTION fait valoir qu’elle a acquis la marque déposée LOU CASTELLANOU auprès de la société DISTILLERIE DES ARAVIS par acte de cession du 6 décembre 2013 (cession enregistrée auprès de l’INPI);

Attendu que la société DISTILLERIE DES ARAVIS fait valoir que son ancien dirigeant a cédé dans la plus grande discrétion 3 marques dont celle de LOU CASTELLANOU à la société NOBLESSE DISTRIBUTION dirigée par son épouse, étant précisé que les associés de la société DISTILLERIE DES ARAVIS sont les enfants de l’ancien dirigeant précité et qu’il existe un vif conflit familial; que la cession a été faite à vil prix (700 € en ce qui concerne la marque LOU CASTELLANOU) alors qu’en outre le prix n’a même pas été payé; que la société DISTILLERIE ARAVIS fait valoir qu’elle a saisi le juge du fond d’une demande d’annulation de la vente des marques en cause; que du reste l’ancien dirigeant (M. Y-Z A) de la société DISTILLERIE DES ARAVIS a poursuivi pour le compte de cette société la commercialisation du pastis sous la marque LOU CASTELLANOU postérieurement à la cession et jusqu’à sa démission à effet au 31 mars 2016;

Attendu que la collusion manifestement induite par la proximité des dirigeants des sociétés DISTILLERIE DES ARAVIS et NOBLESSE DISTRIBUTION, combinée au caractère manifestement dérisoire du prix de vente de la marque LOU CASTELLANOU et à la poursuite de l’utilisation de cette marque par la société DISTRILLERIE DES ARAVIS pendant plusieurs années après la vente et alors qu’elle était encore dirigée par M. Y-Z A, est de nature à caractériser une fraude; qu’en outre la société NOBLESSE DISTRIBUTION ne saurait raisonnablement prétendre que la vente des bouteilles en cause par la société BOULOU AND CO caractériserait un trouble manifestement illicite ou mettrait en péril ses intérêts dans la mesure où elle a laissé pendant plus de deux ans la société DISTILLERIE DES ARAVIS utiliser sa marque nonobstant la cession du 6 décembre 2013 jusqu’au départ de M. Y-Z A en avril 2016; que l’existence d’une fraude très probable commise au préjudice de la société DISTILLERIE DES ARAVIS par son ancien dirigeant avec la complicité de la société NOBLESSE DISTRIBUTION caractérise à l’évidence une contestation sérieuse incontournable excluant de pouvoir donner suite favorablement d’une manière quelconque aux demandes formulées par la société NOBLESSE DISTRIBUTION dans le cadre du référé;

Attendu que la société NOBLESSE DISTRIBUTION sera condamné à payer à la société BOULOU AND CO la somme de 1600 € en application de l’article 700 du CPC;

Attendu que la société NOBLESSE DISTRIBUTION sera condamné à payer à la société DISTILLERIE DES ARAVIS la somme de 1600 € en application de l’article 700 du CPC;

Attendu que la société NOBLESSE DISTRIBUTION supportera les dépens de la procédure de référé;

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Recevons l’intervention volontaire de la société DISTILLERIE DES ARAVIS;

Disons n’y avoir lieu à référé;

Condamnons la société NOBLESSE DISTRIBUTION à payer à la société BOULOU AND CO la somme de 1600 € en application de l’article 700 du CPC;

Condamnons la société NOBLESSE DISTRIBUTION à payer à la société DISTILLERIE DES ARAVIS la somme de 1600 € en application de l’article 700 du CPC;

Condamnons la société NOBLESSE DISTRIBUTION aux dépens de la procédure de référé;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

P.X C.VIGNON

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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