Tribunal de grande instance de Marseille, 3e chambre civile, 2 octobre 2017, n° 17/09056
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., 2 oct. 2017, n° 17/09056 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 17/09056 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Société INGEROP ( Me c/ S.C.I. LES HAUTS DE L' ESTAQUE
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 17/09056
AFFAIRE : Société INGEROP( Me Félicie D)
C/ S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE (la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Octobre 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme HERBONNIERE Isabelle, Vice-Présidente
Mme VINCENT Magali, Vice-Présidente
Mme SOULON Hélène, Vice-Présidente
Greffier : Mme E F
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 décembre 2017
PRONONCE : par mise à disposition le 06 décembre 2017
Par Mme HERBONNIERE Isabelle, Vice-Présidente
Assistée de Mme E F, Greffier
[…]
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Société INGEROP, dont le siège social est […] […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Félicie D, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
S.C.I. LES HAUTS DE L’ESTAQUE, Ayant élu domicile chez X S.A., dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Edouard BAFFERT de la SELARL BAFFERT.PENSO. ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître G Z, pris en sa qualité d’administrateur de la SARL SOTREVE demeurant […]
pris en la personne de son représentant légal
Maître H A de la SCP Y pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOTREVE domicilié chez La SCP Y ASSOCIES, […]
représentés tous deux par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON absent
S.A.S I J, ayant élu domicile “ chez Direction Régionale de la Méditerranée”, dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur K C,
[…]
Maître L M, demeurant […]
SCP STSG intervenant volontaire
pris en la personne de Me N O es qualité de liquidateur judiciaire de la Sté HC MERCURY SUD domicilié en son siège […]
représentés tous trois par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILL et Maître Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI – BONCOMPAGNI – MILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. SOCIETE DE TRAVAUX DE RESEAUX ENTERRES DE VOIRIES & D’ELECTRICITE, dont le siège social est sis […] […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me T-Paul CAMOIN, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
Société Q R S, dont le siège social est sis 8 Rue T K Vernazza – Zac de Saumaty Séon – BP 193 – 13322 MARSEILLE CEDEX 16
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur T-U B, demeurant […]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, dont le siège social est sis […] – […]
représentés tous deux par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL ROUSSE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP, dont le siège social est […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-D’JOURNO-GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. P ASSURANCES, dont le […]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Vu le jugement en date du 26 juin 2017 classé au rang des minutes de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille sous le n°2017/288 et tranchant le litige entre la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE d’une part et, Me Z, la SAS I J, Me A, la SAS INGEROP, la SARL Société de travaux de réseaux enterrés de voiries et d’électricité, la société Q R SUD EUROPE, M. B, la MAF, la SAS STAM, la SMABTP, Me M, M. C, la SCP STSG, la SA P ASSURANCES d’autre part ;
Vu la requête en date du 31 juillet 2017 émanant de Maître D, conseil de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE, aux fins de rectification d’une erreur matérielle qui entacherait ladite décision ;
Vu les dispositions de l’article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ayant été dûment avisées par le greffier de la juridiction et appelées à l’audience publique du 2 octobre 2017 ;
Vu les observations orales de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE qui maintient sa requête tout en précisant qu’il a été interjeté appel de ladite décision ;
Vu les observations orales de la SCI LES HAUTS DE L’ESTAQUE qui s’en rapporte ;
MOTIFS
Il est constant qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel résultant de l’article 561 du code de procédure civile, les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour à laquelle il convient de statuer à nouveau. Il en est de même de l’éventuelle erreur matérielle contenue dans le jugement.
En l’espèce, il apparaît que le jugement du 26 juin 2017 a été frappé d’appel par au moins une des parties. Dès lors, l’affaire étant dévolue à la cour d’appel, il n’appartient plus à la présente juridiction de rectifier une éventuelle erreur matérielle. La demande de la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE sera donc rejetée.
Elle conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE de sa demande en rectification d’erreur matérielle ;
DIT que la SAS INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille dix sept.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision