Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 11/09753

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 11/09753
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 11/09753

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 11/09753

AFFAIRE : Mme G-H I épouse X (Me Betty KHADIR CHERBONEL)

C/ Mme A B (Me Bernard MAGNALDI)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2012

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame C D

Greffier : Madame E F

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Octobre 2012

PRONONCE : En audience publique, le 23 Octobre 2012

Par Madame C D, Vice-Président

Assistée de Madame E F, Greffier

[…]

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame G-H I épouse X ,née le […] à […], de nationalité française, […]

représentée par Me Betty KHADIR CHERBONEL, avocat au barreau de MARSEILLE.

C O N T R E

DEFENDERESSES

Madame A B, demeurant résidence du […].

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE.

La Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, venant aux droits d’AGF IARD, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE.

LA MUTUELLE ENTREPRISE PERSONNEL DE SECURITE SOCIALE CPAM, dont le siège social est sis […]

DÉFAILLANTE

LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE - sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

DÉFAILLANTE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2011, G-H I épouse X a assigné A B et la compagnie d’assurances AGF IART pour qu’elles soient condamnées à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 13 mars 2008.

Le Docteur Y, désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, elle sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

[…]

• Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais dentaires 3.375 €

➢ Préjudices extra-patrimoniaux

• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire partiel 1.000 €

— Déficit fonctionnel temporaire résiduel 800 €

— Souffrances endurées 2.000 €

• Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 4.000 €

— Préjudice esthétique 2.000 €

— Préjudice d’agrément 3.000 €

SOIT AU TOTAL 16.175€

dont il convient de déduire la somme de 2.000 €, déjà versée à titre de provision.

G-H I épouse X sollicite en outre, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A B et le compagnie d’assurances ALLIANZ IARD venant aux droits d’AGF IART ne contestent pas le droit à indemnisation de G-H I épouse X mais sollicitent la réduction des prétentions émises.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Attendu qu’il convient de donner acte aux défenderesses qu’elles ne contestent pas devoir indemniser G-H I épouse X des conséquences dommageables de l’accident en cause;

Sur le montant de l’indemnisation :

Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur Y, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme facial gauche avec plaie de la région malaire, un hématome péri-orbitaire et la fracture d’un bridge;

Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :

— une gêne temporaire partielle pendant deux mois

— une consolidation au 07/10/08

— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 2 %

— des souffrances endurées qualifiées de 2/7

— un préjudice esthétique qualifié de /7

Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de G-H I épouse X, âgée de 59 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

[…] :

[…] :

— Les frais dentaires :

Attendu que sur avis sapiteur du docteur Z, les frais de renouvellement du bridge s’élèvent à 3.375 €; qu’il y a donc lieu d’allouer cette somme à la victime;

[…] :

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

— Le déficit fonctionnel temporaire :

Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.000 €;

— Les souffrances endurées :

Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 2.000 €;

➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

— Le déficit fonctionnel permanent :

Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 2.600 €;

— Le préjudice esthétique :

Attendu que le préjudice esthétique caractérisé par la présence d’éléments cicatriciels justifiant une évaluation à 1,5/7, sera fixé à la somme de 2.000 €;

— Le préjudice d’agrément :

Attendu que ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs; qu’en l’espèce, la victime ne justifie d’aucune activité de loisir dont elle aurait été privée;

RÉCAPITULATIF

[…]

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires

— frais dentaires 3.375 €

[…]

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— déficit fonctionnel temporaire 1.000 €

— souffrances endurées 2.000 €

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents

— déficit fonctionnel permanent 2.600 €

— préjudice esthétique 2.000 €

TOTAL 10.975 €

PROVISION A DÉDUIRE 2.000 €

RESTE DU 8.975 €

Sur les demandes accessoires :

Attendu que G-H I épouse X ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive de la compagnie d’assurances AGF IART; qu’elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre;

Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;

Donne acte à A B et à la compagnie d’assurances ALLIANZ IART qu’elles ne contestent pas devoir indemniser G-H I épouse X des conséquences dommageables de l’accident du 13 mars 2008;

Evalue le préjudice corporel de G-H I épouse X, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10.975 €;

EN CONSÉQUENCE :

Condamne in solidum A B et la compagnie d’assurances ALLIANZ IART à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à G-H I épouse X :

— la somme de 8.975 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute G-H I épouse X de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle Entreprise Personnel Sécurité Sociale;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;

Condamne sous la même solidarité A B et la compagnie d’assurances ALLIANZ IART aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Betty KHADIR-CHERBONNEL, avocat, sur son affirmation de droit;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DOUZE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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