Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 08/05886

  • Indemnité d'éviction·
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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 08/05886
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 08/05886

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 08/05886

AFFAIRE : M. X Y (Me Bruno GERARD)

C/ Société SNC ZARA FRANCE IMMOBILIERE (Me Laurent MENESTRIER)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Février 2010

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Françoise DOMALLAIN,

Greffier : Madame Chantal CAILLIERET,

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Mars 2010

PRONONCE : En audience publique, le 23 Mars 2010

Par Madame Françoise DOMALLAIN, Vice-Président

Assistée de Madame Chantal CAILLIERET, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur X Y – né le […] à […] – de nationalité française – demeurant et domicilié sur les lieux de son établissement commercial […]

représenté par Me Bruno GERARD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

La Société SNC ZARA FRANCE IMMOBILIERE – dont le siège social est sis […] – agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Florence BOUTHILLIER avocat plaidant au barreau de PARIS.

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte sous seing privé en date du 28 février 1996, la société MARSEILLE FERREOL a conclu avec X Y un bail commercial portant sur un local de 35 m² situé au deuxième étage angle rue Francis Davso et rue Saint-Ferréol pour une durée de 3, 6 ou 9 ans, à compter du 1er octobre 1996 pour se terminer le 30 septembre 2005, moyennant un loyer annuel de 1.057,51 € hors taxe et hors charges. Ce local était destiné à l’exploitation d’un fonds de commerce de “Vente et fabrication de tout ce qui concerne la gravure et la bijouterie”.

Par acte authentique du 1er août 1996, la société ZARA FRANCE IMMOBILIERE est venue aux droits de la société MARSEILLE FERREOL.

Par avenant en date du 28 février 1997, la surface du local loué par X Y a été portée à 50m² environ et le loyer annuel a été fixé à la somme de 1.524,49 € hors taxe et hors charge, à partir du 1er avril 1997.

A compter du 1er octobre 2005, le bail s’est renouvelé par tacite prorogation.

Par acte du 7 mars 2006, X Y a demandé le renouvellement de son bail.

Par acte du 2 juin 2006, la société ZARA FRANCE IMMOBILIERE a notifié à X Y un refus de renouvellement avec offre de lui payer une indemnité d’éviction.

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2008, X Y a assigné la société ZARA FRANCE IMMOBILIERE afin que soit consacré son droit à une indemnité d’éviction et que soit désigné un expert avec la mission de donner tous éléments permettant de déterminer cette indemnité. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société ZARA FRANCE IMMOBILIERE ne s’oppose pas à l’instauration d’une mesure d’expertise mais demande que la mission de l’expert soit complétée afin que celui-ci se prononce sur la possibilité de transfert du fonds. Elle sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du dernier loyer, soit 1.829,36 € et que les frais d’expertise soient mis à la charge du demandeur

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que les parties s’accordent sur la nécessité d’ordonner une expertise afin de fournir au Tribunal tous les éléments permettant de fixer l’indemnité d’éviction due par le bailleur;

Attendu qu’il convient de réserver la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

STATUANT en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE une expertise,

Désigne Z-A B, demeurant […], en qualité d’expert,

avec pour mission :

— entendre les parties en leurs explications,

— visiter les locaux litigieux sis au deuxième étage angle rue Francis Davso et rue Saint-Ferréol et les décrire,

— se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs à l’exploitation du fonds,

— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction dans le cas :

1°- d’une perte du fonds : valeur marchande déterminée selon les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, des indemnités de licenciement du personnel et tous autres éléments de pertes, manque à gagner et débours

2°- de la possibilité d’un transfert du fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente et en tout état de cause le coût d’un tel transfert comprenant acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial, et tous autres éléments de pertes, manque à gagner et débours.

Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;

DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que Monsieur Y X et La SNC ZARA FRANCE IMMOBILIERE devront consigner chacun au Greffe la somme de 1.000 Euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert dans le délai de deux mois à compter du jugement ;

DIT que dès lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précises que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge de la Mise en Etat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de TROIS MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge de la Mise en Etat sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge de la Mise en Etat sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;

Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens;

RENVOIE la présente procédure à l’audience de mise en état du mardi 21 septembre 2010 à 15 h

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIEME CHAMBRE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE DIX.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,



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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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