Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, n° 15/11639

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 15/11639
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 15/11639

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél. : 04.91.15.53.34 ou 36

ORDONNANCE

DU JUGE-COMMISSAIRE

Enrôlement N° : 15/11639

Affaire : C X

Nous, D E, Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;

Assistée de Mme CROSNIER, greffier ;

VU la procédure de redressement judiciaire de Monsieur C X ouverte le 12 janvier 2016, et l’arrêt en date du 23 février 2017 de la Cour d’appel d’Aix en Provence infirmant le jugement de conversion de la procédure en liquidation judiciaire du 22 mars 2016,

VU la requête de Monsieur F Y aux fins d’être désigné en qualité de contrôleur, déposée le 26 juillet 2017 au greffe,

VU les articles L621-10 et suivants du Code de commerce,

OUÏ Monsieur X, représenté par son Conseil Me TAVITIAN, qui déclare s’opposer à la requête afin de préserver la sérénité des débats, les intérêts en présence et les règles applicables à la profession d’avocat, notamment le secret professionnel ; qui, aux termes des conclusions écrites versées aux débats et développées oralement, met en exergue que Monsieur Y a été son conseil dans de nombreux domaines avant d’envisager une relation amicale pendant de nombreuses années ; qui estime qu’il est à craindre que le contrôleur, disposant d’informations privilégiées obtenues alors qu’il était son avocat, et compte tenu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, vienne gêner un redressement envisageable ; qui ajoute que sa désignation en tant que contrôleur serait contraire aux règles déontologiques élémentaires (secret professionnel, devoir de délicatesse faisant défense à un cabinet de plaider contre son ancien client) ainsi qu’à l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme et au procès équitable en ce qu’elle donnerait au contrôleur un avantage décisif dans le cadre de la procédure collective en rompant l’équilibre devant exister entre les parties ; qui pointe le fait que le candidat au poste de contrôleur s’est chargé d’un dossier, en sa qualité d’avocat de Monsieur X,concernant un créancier de la procédure collective (Monsieur Z) ; et qui affirme enfin que Monsieur Y est susceptible d’utiliser les informations auxquelles il va avoir accès pour entraver la poursuite de son activité ;

—  2 -

OUÏ le Conseil de Monsieur Y, Me B substitué par Me VINCENTE, qui renouvelle sa demande et s’en réfère à ses conclusions écrites aux termes desquelles il expose que par l’importance de sa créance et sa qualité de créancier titulaire de sûretés, cette désignation participera à l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de la procédure de redressement judiciaire ; il déclare qu’il atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions de l’article L621-10 alinéa 3 du code de commerce et n’est ni parent, ni allié jusqu’au 4e degré inclusivement de Monsieur X ; il fait valoir, en réplique aux conclusions adverses, qu’il n’y a aucune incompatibilité entre des fonctions antérieures d’avocat et celles de contrôleur dans le cadre d’une procédure collective, et qu’il est surprenant que le débiteur fasse valoir un droit à la non transparence à l’égard des organes de la procédure pour s’opposer à sa désignation en qualité de contrôleur ; il ajoute qu’en tout état de cause il n’est pas dépositaire d’informations confidentielles de nature à compromettre l’approbation, par le tribunal, du plan que le débiteur entend soumettre ; que l’instance à laquelle il est fait référence (l’ayant opposé à Monsieur Z) est un contentieux classique et que la créance concernée n’est pas contestée ; qu’il ne saurait lui être imputé une quelconque responsabilité dans le départ de certains sponsors ; qu’enfin, la jurisprudence a pu indiquer que l’existence d’un contentieux ne fait pas obstacle à la désignation d’un contrôleur et que cela constitue même un gage de ce que les fonctions seront exercées avec sérieux et vigilance ;

OUÏ Maître A, en qualité de mandataire judiciaire, qui déclare s’en rapporter à justice sur la requête ; il précise que le demandeur a déclaré le 12 novembre 2016 une créance à titre privilégié hypothécaire, que la requête a été déposée plus de 20 jours après l’ouverture de la procédure collective, mais que l’attestation concernant la qualité de tiers n’a pas encore été communiquée ;

Le Conseil de Monsieur Y a été autorisé à produire en cours de délibéré l’attestation sur l’honneur prévue par l’article R621-24 du code de commerce ; le Conseil de Monsieur X a été autorisé à produire en cours de délibéré une jurisprudence dont il entendait se prévaloir ;

Par courrier reçu le 12 octobre 2017, Monsieur Y a adressé l’attestation sur l’honneur prévue par l’article R621-24 du code de commerce ; par courrier distinct de Maître B, ce dernier indique que le Cabinet BREDIN PRAT cesse de représenter les intérêts de Monsieur Y dans cette affaire et que son confrère VICENTE du Cabinet BBLM à Marseille sera dès à présent l’avocat de Monsieur Y.

SUR CE :

Attendu que l’article L621-10 du code de commerce dispose que “le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu’il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu’au moins l’un d’entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu’un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires . […] Aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d’une personne morale désignée comme contrôleur” ;

- 3 -

Qu’aux termes des dispositions de l’article R621-24 du code de commerce, “le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l’article L621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire […] Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l’expiration d’un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d’ouverture de la procédure. […] Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l’honneur qu’il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 621-10”;

Attendu que Monsieur Y a régulièrement déclaré sa créance (à titre hypothécaire) entre les mains de Maître A, mandataire judiciaire ;

Qu’en sa qualité de créancier, il a sollicité sa désignation en tant que contrôleur et en a régulièrement informé le mandataire judiciaire par déclaration au greffe formée plus de vingt jours après le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure collective ;

Que le requérant a versé aux débats une attestation sur l’honneur, en date du 3 octobre 2017, aux termes de laquelle il certifie, conformément aux dispositions des articles R621-24 alinéa 5 et L621-10 alinéa 3 du code de commerce, qu’il n’est lié à Monsieur X par aucun lien d’alliance ou de parenté jusqu’au 4e degré inclusivement ;

Attendu qu’à ce jour, aucun contrôleur n’a été désigné à la procédure ouverte à l’encontre de Monsieur X ;

Que Monsieur Y remplit donc les conditions d’éligibilité énoncées à l’article L621-10 du code de commerce ;

Attendu qu’il résulte de l’article L621-10 du code de commerce que si le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande, il n’est pas tenu de désigner tous ceux qui forment une telle demande, même s’ils ne sont pas plus de cinq ;

Que le juge-commissaire dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain dans la nomination des contrôleurs et pourra rejeter une candidature dès lors qu’il existe des motifs d’intérêt général ou des circonstances particulières ;

Qu’en l’espèce, il n’existe aucune incompatibilité formelle entre les fonctions antérieures d’avocat du débiteur et celles de contrôleur à la procédure collective ;

Que l’existence d’un contentieux entre le débiteur et le candidat contrôleur ne fait pas obstacle à la désignation de ce dernier aux fonctions de contrôleur ;

Qu’il n’est pas rapporté la preuve que Monsieur Y, en sa qualité d’ancien Conseil, d’ancien ami, ou bien encore de créancier du débiteur, est susceptible d’obtenir des informations privilégiées à l’occasion des fonctions de contrôleur qui lui permettraient de nuire au bon déroulement de la procédure collective ou à la poursuite de l’activité du débiteur ;

Qu’il n’est justifié d’aucun comportement de la part de Monsieur Y susceptible de laisser craindre que le créancier ne soit pas à même d’exercer la fonction de contrôleur avec la sérénité nécessaire ;

—  4 – 

Qu’il ne subsiste aucun conflit entre Monsieur Y et l’un des créanciers à la procédure collective qui rendrait inopportune sa désignation en qualité de contrôleur ;

Qu’en conséquence, il sera fait droit à la demande présentée par Monsieur Y ;

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de recours devant le tribunal conformément aux dispositions des articles R621-21 et R641-11 du Code de commerce,

DESIGNONS Monsieur F Y en qualité de contrôleur à la procédure de redressement judiciaire de Monsieur C X ;

DISONS que l’ordonnance sera notifiée par le greffe par lettre recommandée à la requérante et au débiteur, et par avis simple aux organes de la procédure et au ministère public;

FAIT A MARSEILLE, le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT.

LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
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