Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 10/15386
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 10/15386 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
Numéro(s) : | 10/15386 |
Sur les parties
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- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 10/15386
AFFAIRE : Mme Y Z (Me Virgile REYNAUD)
C/ La Société AXA FRANCE IARD (Me Charlotte BOTTAI de la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Juin 2011
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2011
PRONONCE : En audience publique, le 05 Juillet 2011
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame Y Z, née le […], de […]
Assurée sociale sous le N° : 2 71 09 94 052 057.
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La Société AXA FRANCE IARD, ayant son siège social sis AXA Particuliers/Professionnels-Région Sud Est-TSA 11112 69836 SAINT PRIEST CEDEX 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège.
représentée par Me Charlotte BOTTAI de la SCP SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
La RSI dont le siège est sis […] – […] , prise en la personne de son représentant légal en exercice.
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 10 décembre 2010, Y Z a assigné la compagnie AXA ASSURANCES IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18 novembre 2009.
Le Docteur X, désigné par ordonnance de référé en date du 30 octobre 2009, ayant déposé son rapport, Y Z sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
[…]
• Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 300 €
➢ Préjudices extra-patrimoniaux
• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 200 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel .1.800 €
— Déficit fonctionnel temporaire résiduel 2.000 €
— Souffrances endurées 4.000 €
• Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2.900 €
SOIT AU TOTAL 10.900 €
dont il convient de déduire la somme de 2.000 €, déjà versée à titre de provision.
Y Z sollicite en outre, la somme de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la prise en charge des frais d’exécution forcée et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La défenderesse ne conteste pas le droit à indemnisation d’Y Z mais sollicite la réduction des prétentions émises.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la défenderesse qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident en cause;
Sur le montant de l’indemnisation :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du docteur X, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et lombaire;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 18/11/09 au 24/11/09
— un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif du 25/11/09 au 25/02/09
— une consolidation au 29/12/09
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 2 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel d’Y Z, âgée de 38 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
[…] :
— Les frais divers :
Attendu qu’Y Z justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme de 300 €;
[…] :
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme de 2.580 €;
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 2/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 3.500 €;
➢ Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime, il convient de lui allouer la somme de 2.700 €;
RÉCAPITULATIF
[…]
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers 300 €
[…]
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire 2.580 €
— souffrances endurées 3.500 €
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent 2.700 €
TOTAL 9.080 €
PROVISION A DÉDUIRE 2.000 €
RESTE DU 7.080 €
Sur les demandes accessoires :
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire; que compte tenu de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu que les frais et dépens de procédure ne peuvent inclure les frais des éventuelles mesures d’exécution forcée que le créancier est susceptible d’engager pour obtenir l’exécution d’une décision de justice; qu’en effet aucune disposition législative ou réglementaire n’a prévu la faculté pour une juridiction de faire supporter même partiellement la charge de ces droits proportionnels ou d’encaissement par le débiteur, en sus de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la compagnie AXA ASSURANCES IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Y Z des conséquences dommageables de l’accident du 18 novembre 2009;
Evalue le préjudice corporel d’Y Z, hors débours du RSI, à la somme de 9.080 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Y Z :
— la somme de 7.080 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable au RSI;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision;
Condamne la compagnie AXA ASSURANCES IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE ONZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Textes cités dans la décision