Tribunal de grande instance de Marseille, 2e chambre civile, n° 13/06953

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 13/06953
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 13/06953

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement n° : 13/06953

AFFAIRE : M. A Y (Me Joanna TOUATI)

C/ La Société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (la SCP GARNAULT- H-I-J)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Février 2015

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Président : Madame B C

Greffier : Madame D E

A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mars 2015

PRONONCE : En audience publique, le 24 Mars 2015

Par Madame B C, Vice-Président

Assistée de Madame D E, Greffier

[…]

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur A Y ,né le […] à […], de nationalité française, wattman agent unique au sein de la RTM, domicilié et […]

Assuré social sous le N° 1 69 07 99 352 616 01.

représenté par Me Joanna TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Société ENTREPRISE NATIONALE DE TRANSPORT MARITIME DE VOYAGEURS (ENTMV),sous l’enseigne ALGERIES FERRIES, immatriculée au RCS de Marseille sous le N° 344 207 329, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice, monsieur F G, responsable en FRANCE.

représentée par Maître Herve J de la SCP GARNAULT- H-I-J, avocats au barreau de MARSEILLE

APPELEE EN CAUSE

La CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE des BOUCHES DU RHONE – sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul “Le Patio”-13010 MARSEILLE – prise en la personne de son représentant légal y domicilié.

représentée par Maître Stéphanie CLEMENT de l’ASSOCIATION PERRIN CHARLES ANDRE / CLEMENT STEPHANIE, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 août 2010, A Y a été blessé en chutant dans les escaliers extérieurs situés sur le pont supérieur du bateau ARIADNE lors d’une traversée Oran/Marseille pour laquelle il avait acquis un billet de transport aller/retour auprès de la société ENTMV (ALGERIES FERRIES).

Par acte d’huissier délivré le 7 juin 2013, A Y a assigné la société ENTMV pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de cet accident. Il sollicite ainsi :

— A titre principal, que la société ENTMV soit déclarée responsable de plein droit en sa qualité d’agent de voyage de l’accident survenu sur le bateau,

— A titre subsidiaire,

qu’il lui soit enjoint de produire les pièces suivantes :

— le journal de bord ou le rapport du commandant de bord

— les coordonnées du Docteur X

— le rapport d’accident du Docteur X

— le dossier médical de Monsieur Y

— la liste des passagers présents sur cette traversée

— la tournée d’entretien du navire

qu’elle soit déclarée responsable en sa qualité de transporteur maritime, en ce qu’elle a contrevenu à son obligation de sécurité, et à tout le moins, a commis une faute en ce qu’elle a laissé ledit escalier mouillé accessible aux passagers, sans prévoir la mise en place de panneaux de signalisation avertissant les passagers de la dangerosité de l’escalier.

En tout état de cause, le Docteur Z, désigné par ordonnance de référé en date du 21 septembre 2011 ,ayant déposé son rapport, A Y sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

[…]

• Préjudices patrimoniaux temporaires

— Frais divers 600 €

— Perte de gains professionnels actuels 1 500 €

— Tierce personne 2 760 €

— 

➢ Préjudices extra-patrimoniaux

• Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

— Déficit fonctionnel temporaire total 660 €

— Déficit fonctionnel temporaire partiel 2 500 €

— Souffrances endurées 8 000 €

• Préjudices extra-patrimoniaux permanents

— Déficit fonctionnel permanent 35 000 €

— Préjudice esthétique 1 500 €

— Préjudice sexuel 10 000 €

— Préjudice d’agrément 8 000 €

SOIT AU TOTAL 70 520 €

A Y sollicite en outre, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société ENTMV conclut au rejet des demandes. Elle soutient qu’elle n’est pas un agent de voyage mais un transporteur maritime de passagers et qu’à ce titre elle n’est tenue que d’une obligation de sécurité de moyen envers ses passagers. Elle fait valoir qu’en l’espèce, aucune faute ne saurait lui être reprochée dans la mesure où le fait qu’un escalier extérieur soit mouillé est une circonstance normale de navigation. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction des prétentions émises.

La CPAM des Bouches du Rhône sollicite le versement de la somme de 14 090,58 € en remboursement de ses débours, outre la somme de 1 015 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article

L 376-1 du code des assurances et la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Attendu que A Y a acquis auprès de la société ENTMV un billet de passage aller et retour entre Marseille et Oran pour le 24 mai et le 9 août 2010 sur le ferry ARIADNE ;

Attendu que la société ENTMV exerce l’ activité d'“Agent de voyages de transports maritimes de passagers. Activités de consignation des navires. Opérations d’entretien des navires revêtement affrètement.” ;

Attendu que les titres de transport acquis par A Y n’ont pas été délivrés à l’occasion de la vente de voyages et de séjours mais concernent un simple contrat de passage par lequel l’armateur s’oblige à transporter par mer, sur un navire défini, un voyageur qui s’oblige à acquitter le prix du passage au sens de l’article L 5421-1 du code des transports ; qu’ainsi la société ENTMV a la qualité de transporteur maritime de passagers et non d’agent de voyage comme le soutient à tord la victime ;

Attendu que le transporteur maritime de passagers est tenu d’une obligation de sécurité de moyens en application des articles L 5421-2 et L 5421-3 du code des transports ; qu’il appartient dés lors au demandeur de rapporter la preuve d’une faute du transporteur ou de l’un de ses préposés ;

Attendu que A Y soutient que vers 20h45, il a brutalement chuté dans les escaliers extérieurs situés sur le pont supérieur du bateau du fait de la présence d’eau sur les marches, suite à un nettoyage effectué sans aucune signalisation ;

Attendu que dans une attestation en date du 10 mars 2011, l’épouse de la victime déclare que le sol était glissant car tout juste lavé et qu’aucun panneau ne signalait ce danger ;

Attendu que compte tenu de la qualité du témoin, ce seul élément n’est pas suffisamment probant pour établir l’existence d’une faute constituée par un lavage à grande eau des escaliers extérieurs à une heure tardive non habituellement destinée aux opérations d’entretien ;

Attendu que A Y devant sa carence à établir la preuve des faits allégués, sollicite qu’il soit fait injonction à la société ENTMV de produire un certain nombre de pièces dont le journal de bord et la tournée d’entretien du navire ;

Mais attendu qu’il sera constaté qu’aucune demande n’a été présentée en ce sens devant le juge de la mise en état et que le demandeur a laissé clôturer la procédure malgré l’absence de production des pièces demandées dans son courrier officiel du 11 septembre 2012; que cette demande sera rejetée à ce stade de la procédure ;

Attendu que la preuve d’une faute de la société ENTMV à l’origine de la chute de A Y n’étant pas rapportée en l’état, ce dernier sera débouté de l’ensemble de ses demandes ;

Attendu que la demande de la CPAM des Bouches du Rhône sera également rejetée en l’absence de responsabilité de la défenderesse ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de condamner A Y à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Rejette la demande présentée par A Y tendant à faire injonction à la société ENTMV de produire les pièces mentionnées dans son assignation ;

Déboute A Y de l’ensemble de ses demandes ;

Déboute la CPAM des Bouches du Rhône de ses demandes ;

Condamne A Y à payer à la société ENTMV la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne A Y aux entiers dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUINZE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des transports
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