Tribunal de grande instance de Marseille, 9e chambre civile, n° 06/10713

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Sur la décision

Référence :
TGI Marseille, 9e ch. civ., n° 06/10713
Juridiction : Tribunal de grande instance de Marseille
Numéro(s) : 06/10713

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

DE MARSEILLE

[…]

[…]

9e Chambre Civile

[…]

Tél : 04 91 15 […]

ORDONNANCE

DU

JUGE COMMISSAIRE

n° 

Requête n° 06/10713

Affaire : B A

Nous, Mme X, Juge Commissaire au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ;

Assistée de Madame NASSI, Greffier ;

VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Mme B A, demeurant […] par jugement du 10/04/2007, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 03/07/2007 ;

VU la déclaration de créance de la CARPIMKO sise […];

VU les articles L 624-1 et suivants du Nouveau Code de Commerce et R 624-1 à R 624-7 du Code de Commerce ;

VU les convocations du créancier, du débiteur et du mandataire judiciaire à l’audience du 15/02/2011;

VU la comparution de Madame B A, représentée par Me ESPOSITO, avocat au Barreau de MARSEILLE, de Me Michel Z, représenté par Monsieur Y, régulièrement mandaté, et de la CARPIMKO, représentée par Me VESPERINI, avocat au Barreau de MARSEILLE ;

L’affaire a été entendue puis mise en délibéré au 15/03/2011 pour y être prononcée par le même magistrat assisté du même greffier ;

—  2 -

VU la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de Madame B A par jugement en date du 10 avril 2007, converti en liquidation judiciaire par jugement du 3 juillet suivant;

VU la déclaration de créance de la CARPIMKO;

OUÏ le conseil de la CARPIMKO, qui conclut à l’admission de sa créance dans son intégralité, soit pour la somme de 59.070,56 euros à titre privilégié;

OUÏ Monsieur Y, collaborateur de Maître Z, qui sollicite l’admission de la créance de la CARPIMKO pour la somme de 59.070,56 euros, à titre privilégié hypothécaire;

OUÏ le conseil de Madame A, qui s’en remet;

SUR CE:

ATTENDU QUE la CARPIMKO a déclaré une créance pour la somme de 43.864,42 euros à titre privilégié définitif (cotisations pour les années 2001, 2002, 2003, 2005 et 2006) et pour la somme de 17.908,70 euros à titre privilégié provisionnel (cotisations pour les années 2004 et 2007);

QUE cette créance a été contestée à hauteur de 17.908,70 euros, à défaut de justification d’une production définitive dans le délai de l’article L.624-1 du Code de commerce, soit en l’espèce le 10 juillet 2008;

ATTENDU QU'au vu des pièces produites, la créance de la CARPIMKO peut être admise pour la somme de 59.07,56 euros à titre privilégié hypothécaire;

PAR CES MOTIFS:

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ADMETTONS la créance de la CARPIMKO pour la somme de 59.070,56 euros, à titre privilégié hypothécaire,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier conformément aux prescriptions légales,

DECLARONS les dépens frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

FAIT A MARSEILLE, le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE.

LE GREFFIER LE JUGE COMMISSAIRE

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